Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb067603bf88a1884c89
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 34 808 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03628
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHIC
AFFAIRE :
[A] [V]
...
C/
[S] [P] [C] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/06013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BIERLING
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 12]
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 17]
présent
Madame [F] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 27] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
présente
Représentant : Me Jean-christophe BIERLING, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
APPELANTS
****************
Madame [S] [P] [C] [L]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [M] [Y] [D] [L]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [N] [W] [H] [L]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Stéphane MICHELI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIMES
SA SOGECAP
N° SIRET : 086 380 730
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Corinne CUTARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
[G] [T], décédé le [Date décès 1] 2014 à l'âge de 89 ans, et son épouse, [O] [L], décédée le [Date décès 14] 2016 à l'âge de 91 ans, étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et n'ont pas eu d'enfants.
[O] [T] a laissé pour lui succéder ses six neveux et nièces :
- trois enfants de son frère prédécédé, [E] [L] : Mme [S] [L], Mme [M] [L] et M. [N] [L] (ci-après " les consorts [L] ") ;
- trois enfants de sa s'ur prédécédée, [C] [L] veuve [V] : M. [A] [V], M. [X] [V] et Mme [F] [V] épouse [R] (ci-après " les consorts [V] ").
De leur vivant, [G] [T] et [O] [L] ont souscrit ou adhéré, ensemble ou séparément, à plusieurs contrats d'assurances vie :
- le 10 décembre 1990, Mme [O] [T] a adhéré au contrat collectif " Omega 2 " souscrit auprès de la société d'assurances Présence-Vie et désigné comme bénéficiaires en cas de décès, selon la clause type, " mon conjoint, à défaut mes héritiers " ;
- le 16 février 1992, [G] [T] a souscrit un contrat n° 0000240265 auprès de l'association d'assurés AGIPI avec comme bénéficiaires désignés " [A], [X] et [F] [V] à parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré " ;
- le 20 mars 1995, [O] [T] a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie " Sequoia " (n° 55/1314 3) souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap pour un montant de 1 000 000 francs avec comme bénéficiaires désignés " Monsieur [T] [G], son conjoint, ou à défaut mes neveux [V] [A], [V] [X] et [R] née [V] [F], par tiers, ou à défaut leurs ayants droit " ;
- le 25 juillet 1996, [O] [T] et [G] [T] ont effectué une nouvelle adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie " Sequoia " (n° 55/28447 1) pour un montant de 500 000 francs avec comme bénéficiaires désignés " M. [V] [A], M. [V] [X], Mme [R] née [V] [F], neveux de Mme [T], vivants ou représentés, par parts égales ou à défaut les ayants droits de l'assuré dans l'ordre de succession " ;
- le 23 novembre 2011, [G] [T] a de nouveau adhéré au contrat collectif " Sequoia " (n° 216/6928169 9) pour un montant de 30 000 euros avec comme bénéficiaires désignés, selon la clause type, " son conjoint non divorcé, si séparé de corps ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses héritiers ".
Le 21 mai 2012, par devant M. [B] [I], notaire à [Localité 23] (Seine et Marne),
[G] et [O] [T] ont signé un acte notarié intitulé " procuration générale " donnant pouvoir à un dénommé [U] [K], retraité, demeurant [Localité 23], que les consorts [V] et les consorts [L] présentent comme ami du couple. Celui-ci avait antérieurement reçu, dans le courant de l'année 2011, d'autres procurations de [G] et [O] [T] pour la gestion de leurs comptes et l'accès à un compartiment de coffre-fort.
Le 21 mai 2012 également, par devant le même notaire, [O] [T] d'une part, et [G] [T] d'autre part, ont désigné M. [K] comme leur mandataire de protection future, avec comme mission la protection de leur personne et de leurs biens pour que le cas où celle-ci se révélerait nécessaire.
Au décès de [G] [T], survenu le [Date décès 1] 2014, le contrat d'assurance-vie n°0000240265 a été réglé en intégralité aux consorts [V], et le contrat Sequoia n° 216/6928169 9 a été réglé à [O] [T].
Le 1er juillet 2014, une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat n° 55/28447 1 a été adressée à la société Sogecap pour voir désigner en cas de décès de l'assurée, aux termes d'une mention dactylographiée, " les neveux de Mme [T], M. [L] [N], Mme [L] [S], Mme [L] [M] enfants de son frère [E] décédé à défaut les héritiers de l'assuré(e) ".
Le 2 juillet 2014, une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat n°55/1314 3 a également été adressée à la société Sogecap pour voir désigner en cas de décès de l'assurée, aux termes de la mention manuscrite suivante : " les neveux de Mme [T], M. [L] [N], Mme [L] [S], Mme [L] [M], enfants de son frère [E] décédé ", à défaut les héritiers de l'assuré.
Le 17 octobre 2014, [O] [T] et M. [K], se sont présentés au greffe du tribunal d'instance de Lagny sur Marne, munis du certificat médical circonstancié du Dr [Z] établi le 9 octobre 2014 sur la base d'un examen pratiqué le 25 septembre 2014, aux fins d'activation du mandat de protection future.
Par courriers des 13 mai 2015 et 1er juin 2015, les consorts [V] ont interrogé M. [K] sur les modalités de sa gestion et les conditions de prise en charge des intérêts tant patrimoniaux que personnels de [O] [T]. Le 26 mai 2015, M. [K] les informait exercer les missions d'un mandataire de protection future.
Le 23 juin 2015, les consorts [V] ont saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lagny sur Marne pour voire révoquer le mandat de protection future et ordonner une mesure de protection judiciaire, en faisant état de plaintes reçues de leur tante, de son isolement et des doutes qu'ils avaient sur la manière dont M. [K] exerçait sa mission sous le contrôle du notaire rédacteur de l'acte, M. [I], par ailleurs ami de ce dernier.
Après avoir entendu [O] [T], M. [K] et les consorts [V], le 17 août 2015, le juge des tutelles a rejeté les demandes de ces derniers par jugement du 31 août 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2016.
Par courrier du 9 juin 2016, M. [K], en sa qualité de mandataire de [O] [T], a demandé à la société Axa le rachat total du contrat Oméga 2 ; la somme de 348 082 euros a été virée le 30 juin 2016 sur un compte ouvert par [O] [T] à la Société générale.
Après le décès de [O] [T] survenu le [Date décès 14] 2016, Mme [F] [V] a sollicité de M. [I], notaire chargé de la succession, qu'il lui communique des renseignements sur les contrats d'assurance-vie souscrits par sa tante.
Par courrier du 8 février 2017, ce dernier lui a notamment indiqué que les clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie restant à la Société générale avaient été modifiées, au bénéfice des consorts [L].
Par lettre recommandée du 10 février 2017, les consorts [V], par l'intermédiaire de leur avocat, ont demandé à la Sogecap de prendre acte de leur contestation de toute modification de clause bénéficiaire intervenue depuis 2012, année à partir de laquelle ils considéraient que [O] [T] était dans l'incapacité de faire valoir seule ses droits et volontés, de ne procéder à aucun règlement tant que le litige n'était pas tranché et de leur communiquer tous les actes de modification des contrats litigieux.
Néanmoins, consécutivement aux demandes de règlement que leur ont adressé les consorts [L] entre le 10 janvier 2017 et le 28 février 2017, la Sogecap a :
- versé l'intégralité des capitaux décès du contrat " Sequoia " n°55/13143 3, soit la somme de 247 181 euros, aux consorts [L], répartie comme suit :
* 82 393,71 euros à M. [N] [L] le 21 février 2017,
* 82 393,72 euros à Mme [S] [L] le 12 janvier 2017,
* 82 393,72 euros à Mme [M] [L] le 21 février 2017.
- versé une partie des capitaux décès du contrat " Sequoia " n°55/28447 1, le 7 mars 2017, au profit seulement de Mme [M] [L], à hauteur de 226 276,82 euros, après que celle-ci eut réglé au Trésor public la somme de 100 064 euros correspondant à l'impôt dû, compte tenu de de sa quote-part dans le capital décès majoritairement constitué de primes versées par l'assurée après son 70ème anniversaire.
En réponse à la lettre recommandée du 10 février 2017, par courriel du 17 mars 2017, la Sogecap a communiqué aux consorts [V] les copies des demandes de modification des clauses bénéficiaires des deux contrats, qu'elle avait enregistrées le 21 juillet 2014, tout en les informant avoir procédé aux règlements préalablement mentionnés, et en précisant qu'à défaut d'introduire une action judiciaire relative aux contrats précités, l'instruction du dossier serait poursuivie en faveur des bénéficiaires désignés.
C'est dans ces circonstances que, par actes introductifs d'instance des 29 mars et 4 avril 2017, les consorts [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 13 novembre 2017, a notamment ordonné à la Société générale et à M. [I] la communication d'un certain nombre de pièces.
Les consorts [V] qui se trouveront confrontés à l'inexécution de cette décision, saisiront le juge de l'exécution de Meaux qui, par décision du 18 juillet 2019, assortira les injonctions d'astreintes, puis liquidera celle prononcée contre M. [I] à hauteur de 19 000 euros, par jugement du 22 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 3 mai 2017, les consorts [V] ont fait assigner les consorts [L] et la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir annuler les modifications de clauses bénéficiaires et les avenants consécutifs des 1er juillet et 2 juillet 2014 portant sur les contrats d'assurance-vie n°55/0028447 et 55/0013143 3, et de voir condamner la société Sogecap à leur verser la totalité du capital disponible sur lesdits contrats au décès de [O] [T], outre les intérêts.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné que le solde des capitaux décès détenus par la société Sogecap au titre du contrat "Sequoia" n°55/28447 soit séquestré entre les mains de cette dernière dans l'attente de la décision au fond.
Le juge de la mise en état a constaté en outre que la société Sogecap acceptait de communiquer les originaux des demandes de modification de la clause bénéficiaire des 1er et 2 juillet 2014.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [A] [V], M. [X] [V] et Mme [F] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que la société Sogecap devra libérer le solde des sommes dues au titre du contrat Sequoia n°55/28447 1 dans les conditions prévues audit contrat,
- condamné in solidum M. [A] [V], M. [X] [V] et Mme [F] [V] à verser à Mme [M] [L], à Mme [S] [L] et à M. [N] [L], chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [A] [V], M. [X] [V] et Mme [F] [V] à verser à la société Sogecap la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [A] [V], M. [X] [V] et Mme [F] [V] aux dépens.
Par acte du 31 mai 2022, les consorts [V] ont interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 9 novembre 2023, prient la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'est pas démontré que [O] [T] ait affirmé une volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires des assurances-vie n°55/0028447 1 et 55/0013143 3 souscrites auprès de Sogecap selon les documents datés des 1er juillet 2014 et 2 juillet 2014,
- dire et juger que ces documents sont équivoques notamment sur la portée de la prétendue modification de la clause bénéficiaire,
- dire que ces prétendues modifications n'ont pas fait l'objet d'un avenant régularisé par [O] [T], mais uniquement de documents adressés par Sogecap au domicile d'un tiers, M. [K],
- dire et juger que [O] [T] n'était pas en capacité de pourvoir seule à ses intérêts, qu'elle n'était pas saine d'esprit les 1er et 2 juillet,
- dire et juger que la modification des clauses bénéficiaires conduit à procurer un avantage très important au profit des consorts [L] et au détriment des consorts [V], ce qui, compte tenu du contexte familial et des relations entretenues par toutes les parties, révèlerait en elle-même le trouble mental,
- par conséquent, annuler les modifications de clauses bénéficiaires et tous avenants consécutifs des 1er juillet 2014 et 2 juillet 2014 portant sur les contrats d'assurance vie Sogecap n°55/0028447 1 et 55/0013143 3,
- par conséquent, condamner la société Sogecap à verser aux consorts [V] la totalité du capital disponible sur les contrats d'assurance vie n°55/0028447 et 55/0013143 3 au jour du décès de [O] [T], avec intérêts de droit,
Subsidiairement, si la cour s'estime insuffisamment informée par les pièces produites aux débats:
- ordonner une expertise sur pièces,
- désigner un expert psychiatre avec pour mission de :
*se faire remettre par les parties tous les documents utiles,
*se faire communiquer tous documents concernant Mme [O] [T], en particulier son entier dossier médical, sur la plus longue période possible, auprès de tous les professionnels de santé, organismes et établissements habilités,
*dire si [O] [T] était atteinte d'une insanité d'esprit ne lui permettant pas de prendre de décisions en conscience, au mois de juillet 2014, établir un rapport après avoir recueilli les dires des parties et leur avoir soumis une note de synthèse au préalable,
Plus subsidiairement,
- dire et juger que les modifications de clauses bénéficiaires survenues les 1er et 2 juillet 2014, ne visent qu'à étendre le bénéfice des assurances-vie n°55/0028447 1 et 55/0013143 à l'ensemble des héritiers et non seulement aux consorts [L],
En conséquence,
- condamner la société Sogecap à verser à chacun des consorts [V] un sixième du capital disponible sur les contrats d'assurance vie n°55/0028447 1 et 55/0013143 à l'ensemble des héritiers et non seulement aux consorts [L],
En conséquence,
- condamner la société Sogecap à verser à chacun des consorts [V] un sixième du capital disponible sur les contrats d'assurance vie n°55/0028447 1 et 55/0013143 3 au jour du décès de [O] [T], avec intérêts de droit,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les défendeurs à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bierling.
A cet effet, les consorts [V] font valoir que :
- en 2014, au décès de son époux, [O] [T] était affectée depuis 2008 d'une maladie cérébrale dégénérative irréversible de type Alzheimer ; elle était en outre malvoyante, partiellement sourde, handicapée moteur, dépressive, influençable et dépendante de M. [K], lequel a géré ses affaires et le personnel qui s'occupait d'elle sans jamais rendre compte de sa gestion ;
- le mandat de protection future a été activé au visa d'un certificat médical rédigé en suite de la visite de Dr [Z] du 25 septembre 2014 qui, à cette date, soit moins de 3 mois après les prétendues modifications de clauses bénéficiaires, relevait l'état de démence de [O] [T] ;
- les modifications de clauses bénéficiaires ne sont pas conformes à l'article L. 132-8 du code des assurances, en ce que les formulaires litigieux ne sont pas des avenants et qu'ils ont été adressés au domicile de M. [K] qui était donc manifestement à l'initiative de cet envoi, alors que la procuration générale dont il disposait à ce moment-là ne lui donnait aucunement le pouvoir d'intervenir en la matière ;
- les circonstances extérieures qui ont entouré la signature des documents - signatures " faisant débat " quant à leur authenticité - ne permettent pas de considérer que [O] [T] a exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires ;
- l'article 464 du code civil est applicable, en ce que l'inaptitude de [O] [T] moins de deux ans avant l'activation du mandat était notoire et que la modification des dispositions prises depuis longtemps pour des êtres chers dans le but d'avantager ses autres neveux - en particulier [N] et [M] [L] avec lesquels elle n'avait plus le moindre contact et qui ne lui ont témoigné aucune affection pendant des années - lui a nécessairement causé un préjudice d'ordre moral ;
- la modification de la clause bénéficiaire est également nulle en application des articles 414-1 et 414-2 du code civil, puisqu'il a été donné effet au mandat de protection future avant le décès de [O] [T] et qu'il est très clair au vu des éléments médicaux antérieurs et postérieurs aux actes litigieux que [O] [T] présentait une insanité d'esprit les 1er et 2 juillet 2014 ;
- à titre subsidiaire, si le cour ne s'estimait pas suffisamment informée pour fonder sa décision, il y aurait lieu d'ordonner une expertise sur pièce ;
- à titre très subsidiaire, si les modifications étaient considérées comme valables, il conviendrait de prendre acte de l'équivoque des clauses bénéficiaires qui visent les " neveux de Mme [T]", indépendamment de l'ajout des noms des consorts [L].
Par dernières écritures du 3 mai 2024, les consorts [L] prient la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant sur les demandes nouvelles des appelants,
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande des consorts [V] tendant à voir ordonner une expertise médicale sur pièces,
- déclarer irrecevable la demande des consorts [V] visant à retenir une interprétation large des modifications des clauses bénéficiaires et qui viseraient à étendre le bénéfice des assurances-vie n°55/00284471 et 55/0013143 à l'ensemble des héritiers,
A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [V] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise médicale sur pièces,
- débouter les consorts [V] de leur demande tendant à retenir une interprétation large des modifications des clauses bénéficiaires et qui viserait à étendre le bénéfice des assurances-vie n°55/00284471 et 55/0013143 à l'ensemble des héritiers,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [V] à verser la somme de 12 000 euros aux consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet, les consorts [L] font valoir que :
- leur désignation est conforme à la volonté de la défunte tant il parait naturel de vouloir gratifier des neveux considérés par la souscriptrice comme ses propres enfants, étant précisé qu'ils ont toujours pris soin de maintenir des liens affectifs avec leur tante, alors que les relations de [O] [T] avec les consorts [V] se sont dégradées, en particulier après le décès de [G] [T], sachant qu'ils n'entretenaient de contacts réguliers avec leur tante que du vivant de leur mère, [C] [L], s'ur de [O] [T] ;
- les insinuations des consorts [V] selon lesquelles ils agiraient de concert avec M. [K] sont fallacieuses, les reproches quant à la gestion par celui-ci des intérêts de [O] [T] étant en outre sans rapport avec l'objet du litige ;
- il n'existe aucune man'uvre dolosive : une signature tremblante ne présume pas une falsification et peut aisément s'expliquer par l'âge avancé de la signataire, qui avait 89 ans ; il n'est produit aucune expertise graphologique remettant en cause l'authenticité de la signature ; il ne peut être déduit du simple envoi des avenants au domicile de M. [K] une influence de celui-ci sur le choix des bénéficiaires, puisqu'il devait recevoir à son domicile tous courriers et colis ; cette circonstance est en outre indifférente dans la mesure où la nullité d'un acte ne peut être encourue par le fait du dol d'un tiers ;
- l'article 464 du code civil est inapplicable dans la mesure où il appartient à une section du code civil relative à la curatelle et à la tutelle, et que [O] [T] n'a fait l'objet que d'un mandat de protection future, mesure jugée suffisante par le juge des tutelles saisi du recours des consorts [V] ;
- s'agissant de l'insanité d'esprit, il n'est produit aucun élément probant de nature à établir l'absence de discernement de [O] [T] au moment de signer les avenants litigieux ; si son état pouvait s'analyser en un début de démence sénile, conséquence de l'âge, une telle démence n'empêche pas néanmoins d'avoir la capacité suffisante pour comprendre la portée de ces actes ; à cet égard, outre que l'activation du mandat de protection future est postérieure à la signature des actes litigieux, une telle mesure de protection, comme le fait antérieur d'avoir confié une procurationà M. [K], ne font pas la preuve d'une insanité d'esprit ;
- [O] [T] a manifesté un consentement positif en adoptant non pas une clause type mais une clause particulière par laquelle ils sont nommément désignés ; M. [K] n'avait aucun intérêt à ce que les capitaux-décès leur soient attribués à eux plutôt qu'aux consorts [V], tandis que de multiples raisons peuvent expliquer le choix de [O] [T] de modifier les clauses bénéficiaires de ces deux contrats ;
- la demande d'expertise médicale est irrecevable comme nouvelle en appel, en plus d'être infondée, au vu des éléments suffisants dont dispose la cour pour trancher ;
- la demande d'interprétation des clauses bénéficiaires est également irrecevable comme étant nouvelle, et elle ne se justifie pas dans la mesure où les clauses sont clairement rédigées à leur seul bénéfice.
Par dernières conclusions du 29 mai 2024, la Sogecap prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [V] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [V] aux dépens,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes des consorts [V] d'expertise médicale et visant à retenir une interprétation large des modifications des clauses bénéficiaires aux fins d'étendre le bénéfice des contrats d'assurance vie n°55/13143 3 et n°55/28447 1 à l'ensemble des héritiers,
- débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- rejeter les demandes des consorts [V] de versement de la totalité ou à titre subsidiaire du sixième du capital avec intérêts de droit à chacun, au titre des capitaux décès des contrats d'assurance vie "Sequoia" n°55/13143 3 et n°55/28447 1, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sogecap qui s'est valablement dessaisie des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés par l'adhérente aux contrats d'assurance sur la vie et en application du jugement déféré,
En conséquence, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité des modifications de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie "Sequoia" ou suivrait les appelants dans leur demande subsidiaire du sixième des capitaux décès,
- condamner les consorts [L] qui ont perçu les capitaux décès à les verser aux consorts [V];
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la société Sogecap serait condamnée à payer aux consorts [V] les capitaux décès au titre des contrats d'assurance-vie "Sequoia" litigieux, capitaux décès qu'elle a déjà versés aux consorts [L],
- condamner les consorts [L] à relever et garantir la société Sogecap de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à tout le moins à hauteur des sommes qu'elle a versées tant à eux-mêmes qu'aux services fiscaux pour leur compte ;
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la société Sogecap serait condamnée à régler les capitaux-décès qu'elle a déjà versés aux consorts [L],
- condamner les consorts [L] à lui rembourser les sommes qu'elle a versées tant à eux-mêmes qu'aux services fiscaux pour leur compte au titre des contrats d'assurance-vie litigieux en vertu des dispositions de l'article 1302-1 et suivants du code civil,
En tant que de besoin,
- condamner les consorts [V] et les consorts [L] à accomplir auprès de l'administration fiscale les démarches nécessaires, étant précisé que tous éventuels paiements ou restitutions devraient être effectués dans le respect de la législation fiscale,
- condamner solidairement les consorts [V] à régler en cause d'appel la somme de 4 000 euros à la société Sogecap sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Sogecap fait valoir que :
- la cour n'a pas à statuer sur les demandes de " dire et juger " formées par les consorts [V] dans le dispositif de leurs conclusions, en ce qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
- elle ne saurait être tenue d'aucun versement supplémentaire par rapport à ceux auxquels elle a procédé en 2017 et en 2022, sur demande des consorts [L] d'une part, puis en exécution des causes du jugement d'autre part ; elle s'est valablement dessaisie des capitaux au profit des bénéficiaires désignés et ce règlement est libératoire ;
- dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité des modifications de la clause bénéficiaire ou suivrait les appelants dans leur demande subsidiaire du sixième des capitaux, il conviendra de condamner les consorts [L] à reverser les capitaux aux consorts [V] ;
- le choix du bénéficiaire de l'assurance-vie est une prérogative strictement personnelle de l'assuré, qui relève de sa liberté contractuelle et l'assureur n'a aucun contact direct avec l'assuré dans la configuration d'un contrat collectif d'assurance ;
- la signature de l'assuré suffit à exprimer son consentement à la modification de la clause bénéficiaire, la clause bénéficiaire n'étant soumise à aucune forme particulière, et il n'est pas rapporté la preuve que ces signatures ne sont pas authentiques ;
- la demande de modification de la clause vaut avenant au sens de l'article L. 132-8 du code des assurances et l'envoi " chez M. [U] [K] " est indifférent comme l'a relevé à juste titre le tribunal ;
- à l'époque de la modification des clauses bénéficiaires de [O] [T], en juillet 2014, celle-ci ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et sa " bonne santé mentale " a conduit le juge des tutelles, dans son ordonnance du 31 août 2015, à refuser son placement sous tutelle ;
- en l'absence de curatelle ou de tutelle, l'article 464 du code civil ne saurait s'appliquer tandis qu'il n'est aucunement démontré par les consorts [V], sur qui pèse la charge de la preuve, que [O] [T] aurait été atteinte d'un trouble mental au moment des actes litigieux ;
- toute interprétation des clauses bénéficiaires reviendrait à une dénaturation de celles-ci.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et qu'elle n'a donc pas à statuer sur les demandes de " dire et juger " constitutives d'un simple rappel des moyens invoqués dans la discussion, et qui, à ce titre, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'annulation des modifications des clauses bénéficiaires
L'article 464 du code civil dispose : " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. "
Quoique propres à fonder la nullité des actes accomplis par le majeur protégé durant la période dite suspecte de deux ans antérieure à la mesure de protection dont il a fait l'objet, ces dispositions, contenues dans une section du code civil relative à la curatelle et à la tutelle, ne sont pas applicables aux actes accomplis antérieurement à la prise d'effet d'un mandat de protection future, mesure de protection juridique de nature conventionnelle pour laquelle la loi ne prévoit pas de mécanisme de protection de cet ordre.
Ce moyen de nullité doit donc être écarté.
***
En premier lieu, cependant, il résulte de l'art. L. 132-8 du code des assurances que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
Ainsi, la nullité de la clause bénéficiaire est encourue lorsque les circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants ne permettent pas d'établir que le souscripteur a exprimé une volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire (Cf. Civ. 1ère, 25 sept. 2013, n° 12-23.197 ; Civ. 1ère, 5 avr. 2023, n° 21-12.875).
Il est constant, en l'espèce, que la société Sogecap a procédé à la modification des clauses bénéficiaires litigieuses après réception de documents dûment remplis, datés des 1er juillet et 2 juillet 2014, dénommés " demande de modification des clauses bénéficiaires Sequoia " et revêtant chacun une signature attribuée à [O] [T].
A cet égard, la signature, similaire sur les deux documents, se présente sous la forme de l'initiale du prénom accompagnée du nom de famille, l'ensemble en majuscules et partiellement souligné (" [J] [T] "). S'il est exact que ces signatures ne correspondent pas exactement à la signature déposée par [O] [T] auprès de la Société générale, en novembre 2011 (pièce n° 95) où le nom de famille figure en minuscules (" [J] [T] "), cette seule différence ne permet pas d'établir que la signature portée sur les documents litigieux n'émane pas de l'assurée.
Toutefois, la signature n'est que la manifestation formelle d'un consentement ; elle ne permet pas, en tant que telle, d'établir que son auteur avait connaissance du contenu et de la portée exacts du document signé.
Or, la signature de ces documents est intervenue dans un contexte particulier en raison, d'une part, de la procuration générale donnée à M. [K] qui, dès la procuration sous seing privé donnée par [G] [T] en 2011, a demandé à la Société générale l'expédition des courriers et documents concernant les comptes de " Monsieur ou Madame " [T] à son domicile à [Localité 23]. Ainsi, alors que la modification de la clause bénéficiaire est un droit personnel du stipulant, au sens de l'article L. 132-9 du code des assurances, les demandes de modification présentent comme adresse celle de M. [K] avec la mention " chez M. [U] [K] " - dactylographiée dans la demande du 1er juillet 2014 - et la mention d'une signature des documents à [Localité 23], non au domicile de [O] [T]. Il en va de même des courriers de Sogecap concernant ces assurances-vie (pièces n° 36 à 38) tous adressés à " [O] [T] chez M. [K] ". Ces circonstances ne garantissent donc pas que [O] [T] était à l'initiative de la modification des clauses bénéficiaires.
D'autre part, le protocole de soins mis en place à compter du 17 septembre 2010 rend compte de l'état de santé dégradé de [O] [T] qui présentait dès cette époque des troubles neurologiques et des troubles de la mémoire, et à qui on avait diagnostiqué en 2008 une maladie d'Alzheimer débutante avec mention en 2010 d'une " démence Alzheimer ". Ces éléments médicaux mis en relation avec la signature tremblante et singulière de [O] [T] qui figure sur les documents litigieux, témoignent de l'affaiblissement mental de l'assurée et ne permettent donc pas d'établir que celle-ci était en capacité de comprendre la portée de la modification des clauses bénéficiaires.
Les consorts [L] produisent les attestations d'une infirmière, d'une aide-soignante, d'une amie, d'une femme de ménage et d'une personne ayant porté l'eucharistie à [O] [T], qui attestent des capacités de compréhension de cette dernière, de sa lucidité d'esprit ou encore du fait que saine d'esprit elle disposait de toutes ses facultés mentales jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est toutefois donné aucune précision sur les dates auxquelles ces personnes ont fréquenté [O] [T]. Par ailleurs, l'appréciation que ces personnes portent sur les facultés mentales de cette dernière, en plus d'être nécessairement très subjectives, n'offrent aucune certitude sur la capacité de [O] [T] à gérer son patrimoine et, en particulier, sur sa capacité à appréhender correctement la modification de la clause bénéficiaire d'une assurance-vie.
Enfin, sur un plan formel, il y a lieu de relever, tout d'abord, que la demande de modification datée du 1er juillet 2024, entièrement dactylographiée, comporte comme seuls éléments manuscrits la signature ainsi qu'une croix sous la mention pré-imprimée " signature de l'adhérent ". L'apposition de cette croix traduit l'intervention d'un tiers et la volonté de celui-ci de faciliter à l'assuré l'identification de l'endroit de la signature sans que, dans le même temps, une mention manuscrite quelconque ne rende compte de la bonne compréhension par le signataire du contenu du document. S'agissant ensuite de la demande de modification du 2 juillet 2014, force est de constater qu'elle comporte plusieurs champs d'écritures non uniformes et que la clause manuscrite désignant les bénéficiaires n'émane manifestement pas de [O] [T], par comparaison avec son écriture présente sur ses demandes d'adhésion de 1995 et 1996 (pièces n° 8 et 9 [V]).
Ainsi, sans même qu'il y ait lieu de tirer des conséquences de l'affection présumée de la défunte pour ses héritiers de l'une ou l'autre branche, les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure à l'existence d'une volonté certaine et non équivoque de [O] [T] de modifier la clause bénéficiaire.
***
En second lieu, l'article 414-1 du code civil énonce que " pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit " et que " c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ". Il résulte en outre de l'article 414-2 du même code que lorsque l'auteur de l'acte est décédé et qu'il ne s'agit ni d'une donation entre vifs ni d'un testament, l'acte ne peut être attaqué par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans l'une des trois hypothèses suivantes :
1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné à un mandat de protection future.
En l'espèce, il est constant que le mandat de protection future signé le 21 mai 2012 par [O] [T] a été activé le 17 octobre 2014, soit avant son décès, ce qui autorise les héritiers à poursuivre l'annulation des modifications de clauses bénéficiaires sur le fondement de l'insanité d'esprit de leur auteur.
A cet égard, le certificat médical circonstancié du Dr [Z], médecin agréé et psychiatre des hôpitaux, le 25 septembre 2014, soit moins de trois mois après l'accomplissement des actes litigieux, fait état d'une " altération majeure des fonctions supérieures de l'intéressée ". Il précise: " Mme [T] [ne] se souvient pas de son lieu de naissance, ne se souvient pas de la date du décès de son frère, ni de celle de son mari, etc. Mme [T] ne se souvient pas non plus depuis combien de temps elle connait M. [K]. L'orientation dans le temps est très altérée : Mme [T] ne connait pas la date du jour de notre examen, évoque la fin du mois d'octobre, n'a aucune idée de l'année etc. Elle ne se souvient pas non plus de son âge ['] La mémoire à court terme est pratiquement abolie ['] La mémoire épisodique est elle aussi très altérée ['] L'attention et la concentration sont très affaiblies ['] Mme [T] dit ne plus pouvoir lire ['] Mme [T] ne se souvient pas du nom de la monnaie actuelle, peut seulement dire que ce n'est pas le Franc ['] L'ensemble évoque une démence type Alzheimer nette ".
Objectivés peu de temps après la réalisation des actes litigieux, ces graves troubles mentaux, incompatibles avec le degré de discernement attendu d'une personne amenée à consentir à un acte aussi lourd de conséquences que la modification de la clause bénéficiaire d'une assurance-vie, trouvent leur origine dans une démence de type Alzheimer, soit une maladie dégénérative grave qui, en l'occurrence, a été diagnostiquée dès 2008 et permettait aux médecins de conclure à une " démence Alzheimer " dans le cadre du protocole de soins du 17 septembre 2010 qui a été établi pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 17 septembre 2015, puis renouvelé.
Le fait que consécutivement au recours introduit par les consorts [V], le juge des tutelles n'ait pas modifié la mesure de protection pour lui préférer une mesure de curatelle ou de tutelle est indifférent du point de vue de l'état de santé de [O] [T]. Le mandat de protection futur notarié confère au mandataire de larges pouvoirs de représentation et répond ainsi à un besoin de représentation de la personne protégée, comme en matière de tutelle. En outre, un principe de primauté du mandat de protection future, consacré par l'article 428 du code civil, conduit à privilégier cette mesure de protection conventionnelle sur toute mesure judiciaire.
Dès lors, compte tenu de la nature des affections de [O] [T] constatées à la fois antérieurement et postérieurement aux actes litigieux, il y a tout lieu de présumer, au vu d'éléments médicaux suffisamment probants, l'insanité d'esprit de [O] [T] aux dates des 1er et 2 juillet 2014, étant précisé que la preuve d'un intervalle lucide n'est pas rapportée.
En somme, l'insanité d'esprit de [O] [T] au moment des actes litigieux, ajoutée à l'absence de volonté certaine et non équivoque de sa part de modifier les clauses bénéficiaires, compte tenu des circonstances entourant la signature des demandes adressées à l'assureur, doivent conduire à l'annulation des avenants modificatifs, sans qu'il y ait lieu, en conséquence, d'examiner les demandes d'expertise ou d'interprétation des clauses litigieuses.
Sur les conséquences de l'annulation des modifications de clause bénéficiaire
Il est de jurisprudence constante que la nullité d'un acte juridique aboutit à son anéantissement rétroactif de manière à ce qu'il soit procédé comme si celui-ci n'avait jamais existé.
Si aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 " le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ", force est de constater que la Sogecap a accepté de donner effet, sans vérifications particulières, à des demandes de révocation de clauses bénéficiaires émanant d'une personne âgée de 89 ans, rédigées sous l'égide d'un mandataire investi d'une procuration générale, et alors que les formulaires présentaient certaines anomalies formelles (aspect de la signature, présence d'une croix, écritures différentes).
Quoique les avenants émanent de la Société générale agissant en sa qualité de courtier d'assurances, la Sogecap ne fait état d'aucunes démarches auprès de la Société générale pour obtenir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été contractés. En outre, elle n'a pas immédiatement tenu compte du courrier d'avocat qui lui a été envoyé le 10 février 2017 et a procédé à de nouveaux versements au profit de M. [N] [L] et de Mme [M] [L], les 21 février 2017 et 7 mars 2017, avant de répondre au courrier le 17 mars 2017, soit plus d'un mois après.
Dans ces circonstances, la société Sogecap ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour échapper à son obligation consécutive à la nullité des avenants litigieux de verser les capitaux d'assurance-vie conformément aux clauses bénéficiaires initiales visant les seuls consorts [V], et ce, en dépit des règlements auxquels elle a procédé en faveur des consorts [L].
Le jeu des restitutions aboutit nécessairement à ce que les consorts [L] restituent à la société Sogecap les capitaux qu'ils ont perçus de l'assureur à leur demande. Par ailleurs, l'infirmation du jugement remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement, de sorte que s'agissant des règlements réalisés en vertu de l'exécution provisoire du jugement, l'obligation de rembourser des consorts [L] résulte de plein droit de la réformation du jugement.
Force est néanmoins de constater que les consorts [L] ont perçu des capitaux décès nets de fiscalité, de sorte que pour restituer la totalité des sommes réglées par la Sogecap pour leur compte, il leur appartient de demander à l'administration fiscale la restitution de l'impôt indument versé (article R*190-1 du LPF) compte tenu de la disparition de leur créance à l'encontre de la Sogecap.
Cette situation justifie de faire partiellement droit à la demande de la société Sogecap et de condamner les consorts [L] à la relever et la garantir de ses condamnations, dans la limite des sommes que celle-ci a réglées à l'administration fiscale pour le compte des consorts [L].
Les consorts [V] bénéficient d'une condamnation conforme à leur demande, à hauteur de la totalité du capital disponible sur les contrats litigieux au jour du décès de [O] [T], assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil. Toutefois, il leur appartiendra de s'acquitter eux-mêmes des impôts leur incombant, la présente décision étant opposable à l'administration fiscale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [L] et la société Sogecap succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Me Bierling étant autorisé à recouvrer ceux dont il a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'indemniser les consorts [V] de leurs frais irrépétibles et de condamner in solidum les consorts [L] et la société Sogecap à payer à chacun de M. [A] [V], M. [X] [V] et Mme [F] [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Prononce la nullité des avenants du 1er juillet et 2 juillet 2014 portant modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie " Sequoia " n° 55/0028447 1 et 55/0013143 3 souscrits par [O] [T],
Condamne la société Sogecap à verser à M. [A] [V], M. [X] [V] et Mme [F] [V] la totalité du capital disponible sur les contrats d'assurance-vie n° 55/0028447 1 et 55/0013143 3 au jour du décès de [O] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne chacun individuellement Mme [M] [L], Mme [S] [L] et M. [N] [L] à restituer à la société Sogecap les sommes nettes de toute fiscalité qu'ils ont perçues chacun individuellement de la part de la société Sogecap en exécution des contrats d'assurance-vie n° 55/0028447 1 et 55/0013143 3,
Dit que Mme [M] [L], Mme [S] [L] et M. [N] [L] devront accomplir auprès de l'administration fiscale les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement de l'impôt versé pour leur compte,
Condamne en conséquence Mme [M] [L], Mme [S] [L] et M. [N] [L] à relever et garantir la société Sogecap des condamnations mises à sa charge, dans la limite des sommes que celle-ci a réglées à l'administration fiscale pour le compte des consorts [L],
Dit que les consorts [V] accompliront pour leur part toutes les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale pour s'acquitter de l'impôt dû notamment en application de l'article 757 B du code général des impôts,
Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [M] [L], Mme [S] [L], M. [N] [L] et la société Sogecap aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Bierling conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M] [L], Mme [S] [L], M. [N] [L] et la société Sogecap à régler à chacun de M. [A] [V], M. [X] [V] et Mme [F] [V], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb067603bf88a1884c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel