Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb077603bf88a1884c9b
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-1 Minute n° N° RG 23/03193 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KQ AFFAIRE : S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY C/ S.A. WAVESTONE ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le seize Mai deux mille vingt quatre, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Olivier HILLEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A. WAVESTONE venant aux droits de la société WAVESTON ADVISORS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSÉ DES FAITS Par déclaration du 12 mai 2023, la SAS PricewaterhouseCoopers Advisory a interjeté appel d'un jugement du 3 mars 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a : - Dit que l'instance n'est pas éteinte et que le tribunal n'est pas dessaisi du litige sur l'assignation du 12 janvier 2018 ; - Sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles sur « l'appel-nullité» formé par la SAS PricewaterhouseCoopers Advisory le 12 avril 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/03193. Précédemment, par déclaration du 12 avril 2022, la société PricewaterhouseCoopers Advisory avait formé appel d'un jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté sa demande de sursis à statuer et ordonné la levée du séquestre des documents et fichiers saisis dans ses locaux sur requête de la société Wavestone. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/02602. Le 18 septembre 2023, la société PricewaterhouseCoopers Advisory (ci-après PWC) a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de jonction des instances 23/03193 et 22/02602. Dans l'instance 23/03193, en réplique, le 30 octobre 2023, la société Wavestone a soulevé l'irrecevabilité « de l'appel-nullité et de l'appel réformation » formés par la société PWC. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2024, la société PWC demande au conseiller chargé de la mise en état de : - Se déclarer incompétent et, en tout cas, dépourvu de pouvoir pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité prétendue d'un « appel-nullité » ; - Se déclarer incompétent et, en tout cas, dépourvu de pouvoir pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel qui implique une appréciation du fond de l'affaire, c'est-à-dire de ce qui est l'objet même de l'appel ; - Subsidiairement, déclarer l'appel recevable qu'il s'agisse d'un appel voie d'annulation ou voie de réformation, ou, comme le soutient l'intimée, d'un appel-nullité ; - Débouter la société Wavestone de toutes ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l'incident dont elle a saisi le magistrat chargé de la mise en état ; - Condamner la société Wavestone à payer à la société PWC, à titre de frais non compris dans les dépens, la somme de 5.000 € ; - Condamner la société Wavestone aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 10 mai 2024, la société Wavestone demande au conseiller chargé de la mise en état de : - Statuer ce que de droit s'agissant de la compétence du conseiller de la mise en état et, le cas échéant, déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société PWC contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 mars 2023 ; - Déclarer irrecevable l'appel réformation formé par la société PWC contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 mars 2023 ; - Rejeter la demande de jonction présentée par la société PWC ; - Condamner la société PWC à payer à la société Wavestone SA une provision de 10.000 € pour appel abusif ; - Condamner la société PWC à payer à la société Wavestone SA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société PWC aux dépens de l'appel et de l'incident. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2024. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel de la société PWC La société PWC soulève le défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de son appel, que son appel soit qualifié d'appel-nullité, comme le considère la société Wavestone, ou d'« appel voie d'annulation ou de réformation » comme elle le qualifie elle-même. Elle se prévaut de l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes duquel le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un appel-nullité car cela le conduirait à se prononcer sur la question de l'excès de pouvoir et donc sur le fond de l'affaire. Elle considère, subsidiairement, qu'en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, seule la cour, à l'exclusion du conseiller de la mise en état a le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité d'un appel en annulation. La société Wavestone s'en rapporte à justice sur la compétence du conseiller de la mise en état et sollicite le cas échéant de voir déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société PWC contre le jugement du 3 mars 2023. En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel du 12 mai 2023, la société PWC sollicite de « voir annuler le jugement RG 2018F00137 prononcé le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a : - - Dit que l'instance n'est pas éteinte et le tribunal n'est pas dessaisi du litige sur l'assignation du 12 janvier 2018 (enregistrée au greffe n°2018 F00137) ; - Sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles sur 'l'appel-nullité' formé par la SAS PricewaterhouseCoopers Advisory (12 avril 2022, enregistré le 13 avril 2022, référencé n°22 02782, n°RG 22/02602) ». La société PWC a ainsi formé, non pas un appel-nullité, mais un appel en annulation tel que prévu par l'article 542 du code de procédure civile, selon lequel l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Il convient néanmoins, en application de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, de ne pas méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, donnant à la seule cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Toutefois, l'appréciation de la seule recevabilité d'un appel en annulation ne conduit pas le conseiller de la mise en état à annuler la décision frappée d'appel et ne nécessite pas qu'il se prononce sur le fond de l'affaire. Le conseiller de la mise en état est dès lors compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cet appel. Sur la recevabilité de l'appel de la société PWC La société Wavestone soulève l'irrecevabilité de l'appel réformation formé par la société PWC. Elle fait valoir que la décision du 3 mars 2023 est un jugement de sursis à statuer contre lequel un appel ne pouvait être formé, selon l'article 380 du code de procédure civile, qu'après autorisation préalable du premier président de la cour d'appel que la société PWC n'a pas sollicitée. Elle ajoute que la société PWC est irrecevable à agir pour défaut d'intérêt dès lors que le jugement du 3 mars 2023 n'a aucune incidence sur ses droits qui sont au contraire préservés par la décision de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours formé contre le jugement du 11 février 2022. La société PWC ne réplique pas. Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Le jugement entrepris du 3 mars 2023 a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur « l'appel-nullité » formé par la société PWC le 12 avril 2022 et, l'instance étant ainsi toujours en cours, il a rappelé qu'il n'était pas dessaisi du litige sur l'assignation du 12 janvier 2018, l'affaire devant être ultérieurement rappelée. Il s'agit donc bien d'une décision de sursis à statuer comme le fait justement valoir la société Wavestone. Or, la société PWC n'allègue ni ne démontre avoir sollicité du premier président de cette cour, conformément à l'article 380 précité, l'autorisation d'interjeter appel de cette décision. Dans ces conditions, l'appel réformation de la société PWC doit être déclaré irrecevable, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner si celle-ci justifie d'un intérêt à agir. Sur la demande de provision La société Wavestone sollicite l'octroi d'une provision de 10.000 € au titre de la procédure abusive. Il doit cependant être rappelé que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'apparaît pas caractérisée. La demande provisionnelle ne peut par conséquent prospérer. Sur la demande de jonction La société PWC ne maintenant pas sa demande de jonction dans ses dernières conclusions d'incident, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'appel et de l'incident seront mis à la charge de la société PWC, qui sera par ailleurs condamnée à verser à la société Wavestone la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Nous déclarons compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société PricewaterhouseCoopers Advisory à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 mars 2023, Déclarons irrecevable l'appel formé par la société PricewaterhouseCoopers Advisory à l'encontre de ce jugement, Déboutons la société Wavestone de sa demande de provision au titre de l'appel abusif, Condamnons la société PricewaterhouseCoopers Advisory aux dépens de l'appel et de l'incident, Condamnons la société PricewaterhouseCoopers Advisory à verser à la société Wavestone la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Conseillère Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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6711fb077603bf88a1884c9b
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