Cour d'AppelChambre famille 2-2
Cour d'Appel · Chambre famille 2-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb077603bf88a1884c9d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 99 473 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A Chambre famille 2-2 ARRET N° /2024 CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/04779 N° Portalis DBV3-V-B7H-V7OW AFFAIRE : [N] [W] C/ [X] [Z] épouse [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES N° RG : 23/00336 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : 17.10.2024 à : Me Christophe DEBRAY Me Emmanuel MOREAU TJ VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (78) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Présent Représentant : Me Philippe GERNEZ, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 371 et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627. APPELANT **************** Madame [X] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre, Madame Marie-Claude CALOT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Monsieur François NIVET, conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT. FAITS ET PROC''DURE Mme [X] [Z] et M. [N] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1993, devant l'officier de l'état civil d'[Localité 14] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu [Y], né le [Date naissance 6] 1996, qui est désormais majeur. Les époux ont acheté auprès de la [15] au prix de 150.981 € une parcelle de terre à [Localité 8] (78) pour une contenance de 24 ha le 24 octobre 2002. Le couple y a fait construire une maison, un hangar ainsi qu'une boutique et ont développé une activité maraîchère. Par ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2016, le juge aux affaires familiales, saisi d'une requête en divorce par M. [W], a notamment, au titre de mesures provisoires: - autorisé les parties d'introduire l'instance en divorce, - attribué à M. [W] la jouissance du domicile conjugal, qui est un bien commun, à titre gratuit jusqu'à fin décembre 2016, puis sous réserve d'indemnité, ainsi que la jouissance du mobilier du ménage, - attribué à M. [W] la jouissance et la gestion de l'exploitation agricole sise à [Localité 8] ainsi que du matériel agricole, -dit que le mari assumera le remboursement de l'emprunt immobilier la [17] et les trois emprunts [10] concernant l'exploitation, et ce, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, - désigné Me [K], notaire associé à [Localité 18] ([Adresse 2]), pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255-10 du code civil. Le 14 octobre 2019, Me [K], notaire, a adressé son projet de liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 20 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, a notamment : -prononcé le divorce de Mme [Z] et M. [W], -dit que les effets du divorce rétroagiront, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 8 juillet 2016, -dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, -renvoyé la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, -renvoyé la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil, - débouté M. [W] de sa demande tendant à voir désigner un notaire, - dit que l'épouse pourra conserver l'usage du nom marital, - débouté M. [W] et Mme [Z] de leur demande respective d'attribution préférentielle des biens situés à [Localité 8] (78), - débouté Mme [Z] de sa demande d'avance de 100.000 € sur la liquidation et le partage à intervenir, - débouté M. [W] de sa demande de prestation compensatoire, - fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à la somme de 250 € par mois, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties. M. [W] a interjeté appel de ce jugement notamment sur sa demande d'attribution préférentielle des biens situés à [I] et Mme [Z] a formé un appel incident sur le rejet de sa demande d'avance sur le partage de la communauté à hauteur de 100.000 euros. Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris au titre de la demande de M. [W] tendant à l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole, à l'exception de celles relatives à la contribution pour l'éducation et l'entretien d'[Y] en la supprimant à compter de la date de l'arrêt. Par mail du 7 octobre 2021, le conseil de Mme [Z] a saisi Me [V] [D], notaire associé à [Localité 18] ([Adresse 2]), afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial. Le 1er décembre 2021, les parties ont confié une mission d'expertise à la société la [12] afin de déterminer la valeur vénale libre de l'ensemble de la propriété et de l'exploitation agricole ainsi que la valeur locative de l'ensemble, à compter du 8 juillet 2016 au 1er décembre 2020. Les biens dépendent de l'indivision post-communautaire, composée d'une maison d'habitation, de bâtiments d'exploitation et d'une parcelle agricole à usage d'exploitation maraîchère par M. [W], le tout se trouvant sur une parcelle de terre à usage exclusivement agricole de 24 hectares. Le 20 octobre 2022, l'expert choisi par les parties, M. [S], a adressé aux parties et au notaire son rapport définitif dans lequel il évalue la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier et celle de l'exploitation agricole. Le 24 février 2023, Me [V] [D], notaire associé à [Localité 18], a adressé aux parties un projet de liquidation de la communauté [W]-[Z]. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, réitéré par acte du 5 avril 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [W] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de partage des bénéfices de l'indivision en application des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile et de voir fixer notamment les indemnités d'occupations dues par M. [W]. Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - déclaré recevables les demandes de Mme [Z], - donné acte à M. [W] de son accord pour régler annuellement à l'indivision une indemnité d'occupation s'agissant des biens indivis dont il a l'usage exclusif, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due chaque année par M. [W] à l'indivision existant entre lui et Mme [Z] au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis entre le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 à la somme totale de 113.514 euros se décomposant comme suit : *Année 2017 : Du 1er janvier au 30 juin : 1.527 x 6 = 9. 162 euros, Du 1er juillet au 31 décembre : 1.538 x 6 = 9.228 euros, *Année 2018 : Du 1er janvier au 30 juin : 1538 x 6 = 9. 228 euros, Du 1er juillet au 31 décembre : 1558 x 6 = 9.348 euros, *Année 2019 : Du 1er janvier au 30 juin : 1558 x 6 = 9.348 euros, Du 1er juillet au 31 décembre : 1581 x 6 = 9.486 euros, *Année 2020 : Du 1er janvier au 30 juin : 1581 x 6 = 9.486 euros, Du 1er juillet au 31 décembre : 1592 x 6 = 9.552 euros, *Année 2021 : 19.200 euros : Du 1er janvier au 30 juin : 1592 x 6 = 9.552 euros, Du 1er juillet au 31 décembre : 1599 x 6 = 9.594 euros, *Année 2022 : Du 1er janvier au 30 juin : 1599 x 6 = 9.594 euros, Du 1er juillet au 31 décembre : 1656 x 6 = 9.936 euros, -condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 56.757 euros au titre du partage des bénéfices de l'indivision existant entre les parties au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 pour la jouissance privative à titre onéreux du bien immobilier indivis, -fixé le montant de l'indemnité d'occupation due chaque année par M. [W] à l'indivision existant entre lui et Mme [Z] au titre de la jouissance privative de l'exploitation agricole indivise à la somme totale de 44.513 euros se décomposant comme suit : *Année 2016 à compter du 8 juillet = 3.530 euros, *Année 2017 : 6.846 euros, *Année 2018 : 6.639 euros, *Année 2019 : 6.749 euros, *Année 2020 : 6.786 euros, *Année 2021 : 6.860 euros, *Année 2022 : 7.103 euros, -condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 22.256 euros au titre du partage des bénéfices de l'indivision existant entre les parties au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 8 juillet 2016 au 31 décembre 2022 pour la jouissance privative de l'exploitation agricole indivise, outre l'indemnité d'occupation due entre cette date et la décision à intervenir, -débouté M. [W] de sa demande de paiement échelonné et de toutes ses autres demandes, -condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -constaté l'exécution provisoire du présent jugement, -condamné M. [W] aux dépens. Le 11 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement sur : - la recevabilité des demandes de Mme [W], - le donné acte de son accord pour régler annuellement à l'indivision une indemnité d'occupation pour le bien indivis, - la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due chaque année par ses soins pour le bien indivis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, à la somme totale de 113.514 €, - sa condamnation au paiement de la somme de 56.757 € au titre du partage des bénéfices de l'indivision existant entre les parties au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 pour la jouissance privative à titre onéreux du bien immobilier indivis, - la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due chaque année par lui à l'indivision existant entre lui et Mme [W] au titre de la jouissance privative de l'exploitation agricole indivise à la somme totale de 44.513 € à partir du 8 juillet 2016 jusqu'en 2022, - sa condamnation au paiement de la somme de 22.256 € au titre du partage des bénéfices de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 8 juillet 2016 au 31 décembre 2022 pour la jouissance privative de l'exploitation agricole indivise, outre l'indemnité d'occupation due entre cette date et la décision à intervenir, - le rejet de sa demande de paiement échelonné et de toutes ses autres demandes, - sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire, - les dépens. Mme [Z] a fait diligenter une saisie-attribution le 11 août 2023 sur la somme totale de 81.567, 67 €, sur laquelle la somme de 53.332, 15 € a été saisie, du fait du bénéfice de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, selon avis du 18 mars 2024. Dans ses dernières conclusions d'appelant du 19 juin 2024, M. [W] demande à la cour de : -Recevoir et dire bien-fondées les demandes de Monsieur [N] [W] afin d'infirmation du jugement entrepris ; -Débouter Madame [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -Dire et juger que, pour la détermination de l'indemnité pour usage exclusif d'un bien indivis édictée par l'article 815-9 du code civil due par Monsieur [N] [W] à l'indivision post-communautaire [W]-[Z], il sera fait application d'un abattement de précarité de 20 % sur les valeurs locatives déterminées dans le rapport d'expertise de Monsieur [S] du 20 octobre 2022 ; En conséquence, -Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond du 20 juin 2023 (N° RG 23/00336 - N° Portalis DB22-W-B7H-REYE) en ce qu'il a : -fixé le montant de l'indemnité d'occupation due chaque année par Monsieur [W] à l'indivision existant entre lui et Madame [Z] au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis, entre le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, à la somme totale de 113.514 euros se décomposant comme suit: *année 2017 : -du 1er janvier au 30 juin : 1.527 x 6 = 9.162 euros -du 1er juillet au 31 décembre : 1.538 x 6 = 9.228 euros *année 2018 : -du 1er janvier au 30 juin : 1538 x 6 = 9. 228 euros -du 1er juillet au 31 décembre : 1558 x 6 = 9.348 euros *année 2019 : -du 1er janvier au 30 juin : 1558 x 6 = 9.348 euros -du 1er juillet au 31 décembre : 1581 x 6 = 9.486 euros *année 2020 : -du 1er janvier au 30 juin : 1581 x 6 = 9.486 euros -du 1er juillet au 31 décembre : 1592 x 6 = 9.552 euros *année 2021 : 19.200 euros : -du 1er janvier au 30 juin : 1592 x 6 = 9.552 euros -du 1er juillet au 31 décembre : 1599 x 6 = 9.594 euros *année 2022 : -du 1er janvier au 30 juin : 1599 x 6 = 9.594 euros -du 1er juillet au 31 décembre : 1656 x 6 = 9.936 euros -condamné Monsieur [W] à payer à Madame [Z] la somme de 56.757 euros au titre du partage des bénéfices de l'indivision existant entre les parties au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 pour la jouissance privative à titre onéreux du bien immobilier indivis, -fixé le montant de l'indemnité d'occupation due chaque année par Monsieur [W] à l'indivision existant entre lui et Madame [Z] au titre de la jouissance privative de l'exploitation agricole indivise à la somme totale de 44.513 euros se décomposant comme suit : *année 2016 à compter du 08 juillet = 3.530 euros *année 2017 : 6.846 euros *année 2018 : 6.639 euros *année 2019 : 6.749 euros *année 2020 : 6.786 euros *année 2021 : 6.860 euros *année 2022 : 7.103 euros -condamné Monsieur [W] à payer à Madame [Z] la somme de 22.256 euros au titre du partage des bénéfices de l'indivision existant entre les parties au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 08 juillet 2016 au 31 décembre 2022 pour la jouissance privative de l'exploitation agricole indivise, outre l'indemnité d'occupation due entre cette date et la décision à intervenir, Rejugeant, À titre principal : -Fixer le montant des valeurs locatives cumulées, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, servant d'assiette à la détermination de l'indemnité de l'article 815-9 du code civil due par Monsieur [N] [W] à l'indivision post-communautaire [W]-[Z], avant application de l'abattement de précarité de 20 %, aux sommes suivantes : *113.201,82 euros au titre de l'habitation ; *44.285,00 euros au titre de l'exploitation agricole ; -Dire et juger que, pour la détermination de l'indemnité liée à l'usage exclusif des biens indivis en application de l'article 815-9 du code civil, il sera pratiqué un abattement de précarité de 20 % ; -Fixer le montant des indemnités de l'article 815-9 du code civil dues par Monsieur [N] [W] à l'indivision post-communautaire [W]-[Z], pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, à la somme de 125.989,46 euros se décomposant de la manière suivante : *90.561,46 euros au titre de l'indemnité pour l'usage exclusif de la maison d'habitation; *35.428,00 euros au titre de l'indemnité pour l'usage exclusif de l'exploitation agricole. -Fixer la part à revenir à Madame [X] [Z] au titre des indemnités de l'article 815-9 du code civil dues par Monsieur [N] [W] pour usage exclusif des biens indivis de l'indivision post-communautaire [W]-[Z] pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 s'élève à la somme de 62.994,73 euros; -Débouter Madame [X] [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et aux demandes de Monsieur [N] [W] ; -Condamner Madame [X] [Z] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel recouvrés par Maître Christophe DEBRAY, avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : Si par extraordinaire et impossible, l'application de l'abattement de précarité ne peut pas s'appliquer à l'exploitation agricole stricto sensu, -Fixer le montant des valeurs locatives cumulées, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, servant d'assiette à la détermination de l'indemnité de l'article 815-9 du code civil due par Monsieur [N] [W] à l'indivision post-communautaire [W]- [Z], avant application de l'abattement de précarité de 20 %, aux sommes suivantes : *113.201,82 euros au titre de l'habitation ; *44.285,00 euros au titre de l'exploitation agricole ; -Dire et juger que l'abattement de précarité de 20 % doit s'appliquer pour la détermination de l'indemnité due au titre de l'article 815-9 du code civil, au titre de l'usage exclusif de l'habitation, à partir des valeurs locatives déterminées par Monsieur [S], Expert, dans son rapport d'expertise du 20 octobre 2022 ; -Fixer le montant des indemnités de l'article 815-9 du code civil dues par Monsieur [N] [W] à l'indivision post-communautaire [W]-[Z], pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, à la somme de 134.846,46 euros se décomposant de la manière suivante : *90.561,46 euros au titre de l'indemnité pour l'usage exclusif de la maison d'habitation; *44.285,00 euros au titre de l'indemnité pour l'usage exclusif de l'exploitation agricole. -Fixer la part à revenir à Madame [X] [Z] au titre des indemnités de l'article 815-9 du code civil dues par Monsieur [N] [W] pour usage exclusif des biens indivis de l'indivision post-communautaire [W]-[Z] pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 s'élève à la somme de 67.423,23 euros; -Débouter Madame [X] [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et aux demandes de Monsieur [N] [W] ; -Condamner Madame [X] [Z] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel recouvrés par Maître Christophe DEBRAY, avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'intimée du 4 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour de : -DÉBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, Et en conséquence, -CONFIRMER le jugement dans son intégralité, En toutes hypothèses, -DÉBOUTER Monsieur [W] de toutes demandes plus amples et contraires, -CONDAMNER Monsieur [W] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'abattement de précarité de 20 % sur les valeurs locatives servant d'assiette à la détermination de l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil L'article 815-9 du code civil alinéa 2 dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Selon l'article 815-10 du même code, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. L'article 815-11 du même code prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. M. [W] conteste abuser de manoeuvres dilatoires pour retarder la liquidation du régime matrimonial comme le soutient l'intimée. Il expose que les biens immobiliers dont s'agit sont des biens agricoles exclusivement, que cette situation juridique induit des conséquences particulières notamment au regard de l'indemnité de l'article 815-9 du code civil, qu'en l'absence de la maison, la valeur de l'ensemble immobilier aurait été moindre comme cela ressort des éléments fournis par l'expert. Il conteste également avoir refusé deux offres présentées à des prix supérieurs et rappelle que la [15] dispose d'un droit de préemption en vertu des articles L.143-1 et suivants du code rural. Il fait grief au premier juge d'avoir refusé de faire application d'un abattement de précarité reconnu par la jurisprudence constante sur les valeurs locatives afin de déterminer le quantum des indemnités qu'il doit en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, à l'indivision post-communautaire [W]-[Z]. Il fait valoir que le locataire agricole dont le bail est régi par les dispositions du code rural, bénéficie d'un statut extrêmement protecteur et que l'abattement sollicité est justifié par la nature même du bien. Il rappelle que la cour de cassation n'a jamais écarté l'application de cet abattement lorsqu'il s'agit de biens immobiliers à connotation agricole et encore moins lorsqu'il s'agit de biens à usage mixte et que les valeurs locatives sont distinctes entre les bâtiments d'habitation d'une part, les bâtiments et terres de l'exploitation agricole, d'autre part. Il souligne que s'il n'a pas contesté les valeurs locatives déterminées par l'expert dans son rapport, il n'a pas renoncé à se prévaloir de l'application d'un tel abattement de précarité. Il souligne que Mme [Z] ne produit aucune jurisprudence ayant écarté l'application de l'abattement de précarité au motif qu'un tel abattement ne s'appliquerait pas à des biens agricoles, que ce sont les biens immobiliers et non le fonds qui servent d'assiette au calcul de la valeur locative permettant de revendiquer l'indemnité de l'article 815-9 du code civil. Il fait observer que la maison d'habitation n'a pu être édifiée que parce qu'il était l'agriculteur exploitant des terres et bâtiments, que subsidiairement, un tel abattement doit s'appliquer pour l'habitation en raison même de la cause et de la finalité de cet abattement. Il reproche au premier juge d'avoir repris les erreurs commises par Mme [Z] dans le calcul des valeurs locatives déterminées par l'expert, sans tenir compte de l'application ou non de l'abattement de précarité. Il demande à la cour de rétablir la réalité de l'assiette de calcul de l'indemnité et de procéder à la rectification de l'erreur de calcul. Mme [Z] réplique que les opérations de liquidation et de partage n'ont toujours pas abouti, que M. [W] n'a pas cessé de multiplier les manoeuvres dilatoires afin de se maintenir le plus longtemps possible dans le bien indivis, la privant de sa quote-part dans les biens communs depuis plus de sept années. Elle fait valoir que le matériel confiturier qu'elle a récupéré à la suite de la séparation du couple et qu'elle utilise aujourd'hui au sein de la société '[...]' présente une valeur nulle comme l'a souligné l'expert. Elle objecte que la décote n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond et que les biens ont un caractère agricole. Elle précise que l'abattement ne peut s'appliquer à l'exploitation agricole, dont son ex-époux a la joussance exclusive. Elle ajoute que la maison ayant une détermination agricole, ne pourrait pas être vendue indépendamment des terres agricoles, de sorte qu'il n'existe pas de précarité dans l'habitation de M. [W]. Elle estime que les valeurs fixées par l'expert sont bien en-deça de la valeur du marché, que M. [W] ne peut bénéficier à la fois du régime favorable des biens agricoles et de la décote de précarité de 20 %. La cour rappelle qu'aux termes de ses écritures du 4 juin 2024, Mme [Z] explique que les deux époux travaillaient sur l'exploitation, puisque de septembre 2009 à octobre 2014, elle avait pris auprès de son employeur [11], un congé 'création d'entreprise' afin de se consacrer entièrement à l'exploitation agricole où elle a développé une activité confiturière et de vente directe et qu'à compter de 2014, elle a formalisé son statut de collaborateur d'exploitation agricole. Selon l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, M. [W] avait fait réaliser une expertise non contradictoire confiée à M. [N] [O], expert foncier, donnant lieu à un rapport le 10 mai 2017. Selon les termes du rapport d'expertise en date du 20 octobre 2022, M.[S] a évalué à 1.272.500 € la valeur vénale libre à la date de son rapport, des biens immobiliers consistant en un ensemble de biens agricoles composé de bâtiments d'exploitation et de foncier et à 26.060 € la valeur locative du même ensemble au même jour. L'expert a détaillé la valeur patrimoniale de l'ensemble de l'exploitation sur ses 24 hectares d'un montant de 1.272.500 € de la manière suivante : - 835.000 € pour l'ensemble du bâti, - 185.000 € pour le matériel de l'exploitation agricole, - 252.500 € pour les terres avec irrigation. Le projet d'état liquidatif établi par Me [V] [D], notaire à [Localité 18], fixe l'indemnité d'occupation due par M. [W] au titre de l'occupation de l'exploitation agricole située à [Localité 8], par référence au rapport d'expertise, en retenant une indemnité d'occupation totale de 156. 360, 24 € (exploitation agricole et maison d'habitation). Pour refuser de faire application d'un abattement de précarité de 20 % sollicité par M. [W], le premier juge, après avoir indiqué le montant de la valeur locative pour l'ensemble agricole fixé par l'expert au titre des années 2017 à 2022 et celle de la maison d'habitation, a dit qu'il n'apparaît pas justifié d'appliquer un coefficient de précarité s'agissant de terres agricoles, dans la mesure où les baux ruraux sont dérogatoires au droit commun et que M. [W] n'a pas contesté les valeurs retenues lors de l'expertise. Il convient de rappeler que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'expert a précisé que depuis 2009, les loyers des habitations incluses dans un bail rural font l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique dans chaque département, que l'indice d'actualisation annuelle est l'IRL (indice de référence des loyers) publié par l'INSEE, que l'arrêté de référence est le N°A 2009 A 004 en date du 8 juillet 2009. Il est d'usage d'appliquer un abattement de 20 % à la valeur locative retenue pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation afin de tenir compte de la précarité de l'occupation par l'indivisaire d'un bien immobilier à strict usage d'habitation. Toutefois, il n'est pas établi par l'appelant que l'usage de la décote de précarité s'appliquerait également par analogie au preneur d'un bail rural soumis au statut légal, protecteur et dérogatoire du fermage, puisque en l'espèce, la maison d'habitation dépend de l'exploitation agricole, l'appelant précisant lui-même dans ses écritures que 'le bien est un ensemble agricole exclusivement'. En tout état de cause, le juge apprécie souverainement le montant de l'indemnité d'occupation et en l'espèce, la cour estime que M. [W] ne subit pas de préjudice lié à la précarité de sa situation compte tenu des délais de la procédure qu'il a retardés pour aboutir aux opérations de liquidation-partage de l'indivision, soit presque cinq ans après le prononcé du jugement de divorce et plus de huit ans après sa requête en divorce engagée le 3 février 2016, donnant lieu à l'établissement de deux projets de liquidation du régime matrimonial en 2019, puis en 2023, au dépôt du rapport d'un expert foncier en 2022 mandaté par les parties, après un rapport non contradictoire de M. [N] [O] en 2017, missionné par ses soins. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a refusé de fixer une décote de précarité de 20 % sur la valeur locative du bien d'habitation et de l'exploitation agricole pour déterminer l'indemnité d'occupation de l'indivisaire. Par ailleurs, les calculs du premier juge reprennent précisément les valeurs du rapport d'expertise ainsi que la méthode de calcul de l'expert. M. [W] sera débouté de sa demande tendant à procéder à la rectification de l'erreur de calcul commise selon lui par le premier juge. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a donné acte à M. [W] de son accord pour régler annuellement à l'indivision une indemnité d'occupation s'agissant des biens indivis dont il a l'usage exclusif, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due chaque année par M. [W] à l'indivision existant entre lui et Mme [Z] au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis entre le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 à la somme totale de 113.514 euros, condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 56.757 euros au titre du partage des bénéfices de l'indivision existant entre les parties au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 pour la jouissance privative à titre onéreux du bien immobilier indivis, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due chaque année par M. [W] à l'indivision existant entre lui et Mme [Z] au titre de la jouissance privative de l'exploitation agricole indivise à la somme totale de 44.513 euros, condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 22.256 euros au titre du partage des bénéfices de l'indivision existant entre les parties au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 8 juillet 2016 au 31 décembre 2022 pour la jouissance privative de l'exploitation agricole indivise, outre l'indemnité d'occupation due entre cette date et la décision à intervenir, débouté M. [W] de ses autres demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne paraît pas inéquitable de fixer une indemnité de procédure de 2.000 € à la charge de M. [W], partie perdante et de dire que celui-ci supportera les entiers dépens. M. [W] sera débouté de ses demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, DEBOUTE M. [N] [W] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE M. [N] [W] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 815-9 du code civil due par Monsieurarticle 805 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil dues par Monsieurarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 815-9 du code civil.article 815-9 du code civil alinéaarticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 255-10 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre famille 2-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6711fb077603bf88a1884c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel