Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb087603bf88a1884ca7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 940 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/08058 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHAK AFFAIRE : S.A.S. EHPAD LES [4] DE [Localité 6] C/ [N] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° RG : 23/04497 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Christelle GUERRIER de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. HPAD LES [4] DE [Localité 6] N° Siret : [Numéro identifiant 1] (RCS [Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christelle GUERRIER de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 193 - Représentant : Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 364 APPELANTE **************** Madame [N] [O] née le 01 Janvier 1976 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Birame DIOUF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0515 - Représentant : Me Albert BAFFI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 242 - N° du dossier 23/08058 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 mai 2022, le Conseil des Prud'hommes de Pontoise a notamment condamné la SAS EHPAD les [4] de [Localité 6] à remettre à Madame [N] [O], son ancienne salariée licenciée depuis le 19 août 2021, des bulletins de paye, ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La décision a été signifiée le 7 juin 2022 . Statuant sur la demande de liquidation de cette astreinte formée par assignation du 29 juin 2023, le juge de l'exécution de Pontoise, par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, faisant droit à la demande, a : liquidé à la somme de 24 000 euros, arrêtée au 2 octobre 2023, le montant de l'astreinte [dont il s'agit], condamné la SAS EHPAD les [4] de [Localité 6] à payer à Mme [N] [O] cette somme , condamné la SAS EHPAD les [4] de [Localité 6] à payer à Mme [N] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , condamné la SAS EHPAD les [4] de [Localité 6] aux dépens , rappelé que l'exécution provisoire est de droit , débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 30 novembre 2023, la SAS EHPAD les [4] de [Localité 6] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 905-2, 910-2 et 524 du code de procédure civile, Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé, En conséquence, Rejeter la demande de radiation, En tout état de cause, Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: Juger [sic], Vu l'article Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la force majeure, Vu la délivrance des documents dans un délai raisonnable, au 14/10/2022, Vu l'absence de conséquence de ces documents, A titre principal, Supprimer l'astreinte, Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Juger que le montant d'astreinte sollicitée est disproportionné, Limiter l'astreinte dans son quantum et sa durée à la somme maximale de 3 450 euros, En tout état de cause, Conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile : Condamner Mme [N] [O] en sa qualité de demanderesse aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Condamner Mme [N] [O] à la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée a constitué avocat par acte transmis le 13 février 2024 mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 septembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En ce qui concerne les prétentions, les « juger » qui correspondent à des moyens invoqués à l'appui des demandes ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les prétentions relatives à la recevabilité de conclusions de l'intimée et à une demande de radiation L'appelante, soutenant qu'une proposition de médiation qui n'est pas une décision d'ordonner la médiation ne suspend pas le cours des délais, et que compte tenu de la signification des conclusions d'appel le 28 février 2024 le délai pour conclure de l'intimée a expiré le 28 mars 2024, conclut à l'irrecevabilité des conclusions du 19 avril 2024, par lesquelles Mme [O] demande la radiation de l'affaire pour inexécution. Subsidiairement elle se défend sur l'inexécution du jugement dont appel en faisant valoir qu'elle propose de consigner le montant de la condamnation par crainte que Mme [O] ne soit pas en capacité de restituer les sommes versées en cas d'infirmation. Cette discussion est cependant sans objet dès lors que la cour n'a été destinataire d'aucunes conclusions de la partie intimée depuis sa constitution du 13 février 2024, et que celle-ci eût-elle souhaité poursuivre la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, une telle demande n'aurait pu être introduite que par voie d'assignation devant la juridiction du premier président, ce qui n'a au demeurant, pas été le cas. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'intimé, et à rejeter la demande de radiation. Sur la liquidation de l'astreinte Pour liquider l'astreinte à taux plein jusqu'à la date de l'audience de première instance du 2 octobre 2024, le premier juge a indiqué que l'astreinte a commencé à courir à compter de la signification du jugement du CPH le 7 juin 2022, qu'il n'était pas justifié d'une remise des documents visés par le jugement à Mme [O] avant le jour de l'audience, et que les difficultés de recrutement d'un directeur de l'établissement ne constituent pas des circonstances justifiant une modération de l'astreinte. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision, l'appelante décrit le contexte dans lequel s'inscrit cette affaire, à savoir qu'en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19, la directrice de l'établissement alors en poste n'a donné aucune suite aux actes d'huissier qui ont été délivrés de telle sorte que l'employeur n'a pas été représenté à l'instance prud'homale alors que compte tenu des fautes professionnelles commises par Mme [O] il avait des arguments pertinents à faire valoir, et n'a pas réagi à la réception de la signification du jugement, dont il a négligé de faire appel, et de procéder à son exécution immédiate. C'est ainsi que le montant des condamnations a fait l'objet d'une saisie attribution le 22 août 2022 pour un montant colossal de 59 408 euros. Elle est confrontée depuis 2021 à une difficulté pour recruter un directeur et à une grave désorganisation administrative, et invoque la force majeure à l'appui d'une demande de suppression de l'astreinte. Elle soutient toutefois que bien qu'avec retard le bulletin de salaire rectifié a été établi le 30 septembre 2022, l'attestation pôle emploi régularisée par voie électronique sur le portail dédié le 14 octobre 2022, et que l'ensemble des documents de fin de contrat a été adressé par courrier à cette date, à Mme [O], qui n'a pas démenti ce fait devant le juge de l'exécution. Elle fait valoir qu'il est d'usage que l'astreinte ne commence à courir que 30 jours après la signification du jugement soit en l'espèce le 7 juillet 2022, et demande qu'elle soit liquidée au maximum sur 69 jours soit 3450 euros, tout montant au delà devant être considéré comme étant disproportionné à l'enjeu du litige étant observé que les droits sociaux de Mme [O] ayant été parfaitement respectés, et sa prise en charge par pôle emploi assurée dès son licenciement, le retard d'exécution du jugement ne lui a causé aucun préjudice. Ceci étant exposé, il doit être rappelé qu'en application de l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant l'obligation est devenue exécutoire. En l'espèce le jugement du 17 mai 2022 a fixé le point de départ de l'astreinte à la date de la signification, qui est survenue le 7 juin 2022, ce qui correspond également à la date à laquelle la décision est devenue exécutoire en application de l'article 503 du code de procédure civile. L'appelante ne justifie pas d'un fondement qui permettrait de reporter le point de départ du cours de l'astreinte au 7 juillet 2022. Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La désorganisation administrative de l'établissement débiteur de l'obligation ne peut être invoquée comme constituant une cause étrangère. Au demeurant, il est exploité sous forme de société par action simplifiée et donc nécessairement administré par un président lequel, ainsi que les associés le cas échéant, en cas de vacance prolongée d'un directeur de l'établissement nuisant à la bonne gestion de la société pouvaient solliciter la désignation d'un administrateur provisoire. La demande de suppression de l'astreinte ne pouvait donc prospérer. L'appelante se prévaut de cette désorganisation administrative à titre subsidiaire comme constituant une difficulté d'exécution permettant de réduire le montant de l'astreinte. Cependant force est de constater qu'elle n'en tire pas les conséquences qui auraient dû en découler puisqu'en demandant la fixation de l'astreinte liquidée à une somme de 3450 euros sur 69 jours, elle applique bien une liquidation de l'astreinte au taux plein de 50 euros par jour et non pas à un taux modéré à raison d une difficulté d'exécution. Quoi qu'il en soit, elle démontre (pièce 14) avoir adressé à Mme [O] le bulletin de paie rectifié, le reçu pour solde de tous compte le certificat de travail, ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée, à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 6] qui est celle que l'intéressée a déclaré en constituant avocat à la procédure d'appel, par courrier du 14 octobre 2022, soit 129 jours après la signification du jugement. Mme [O] en ne concluant pas devant la cour, est présumée s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Mais elle s'est privée ce faisant, de la possibilité de contester les éléments de preuve produits par la partie adverse, et d'exposer factuellement les difficultés qu'elle a pu rencontrer à raison du retard dans la remise des documents litigieux. A taux plein l'astreinte devrait être liquidée à une somme de 6450 euros, qui apparaît disproportionnée au regard de l'enjeu du litige Mme [O] n'ayant jamais réclamé ses documents litigieux avant son assignation en liquidation de l'astreinte ni été privée d'aucun de ses droits notamment aux allocations chômage. L'astreinte liquidée sera dès lors fixée à la somme de 4000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. L'appelante, qui demeure condamnée au titre de l'astreinte, supportera les dépens d'appel, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 24 000 euros et condamné la SAS EHPAD les [4] de [Localité 6] au paiement de cette somme ; Statuant à nouveau, Liquide l'astreinte assortissant le jugement du 17 mai 2022 du CPH de Pontoise du 7 juin 2022 au 14 octobre 2022 date d'exécution de l'obligation, à la somme de 4000 euros, et condamne la SAS EHPAD les [4] de [Localité 6] au paiement de cette somme à Mme [O] ; Déboute l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EHPAD les [4] de [Localité 6] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.Article L131-4 du code des procédures civiles darticle 524 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile. Mais ellarticle 954 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb087603bf88a1884ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel