Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb097603bf88a1884caf
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/08460 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH5K AFFAIRE : [O] [Y] [E] épouse [F] [N] C/ [J] [Y] [E] [V] [Y] [E] [K] [C] Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer sur l'arrêt rendule 20 Avril 2023 par le Cour d'Appel de versailles N° RG : 21/06723 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Mohamed El moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [Y] [E] épouse [F] née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 14] Représentant : Me Mohamed El moctar TOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 - N° du dossier OM-regea DEMANDERESSE A LA REQUETE **************** Madame [J] [Y] [E] née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 Madame [V] [Y] [E] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 1] AUSTRALIE Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 Monsieur [K] [C] Es qualités d'administrateur des indivisions successorales de Monsieur [I] et Madame [D] [M] [Y] [E] désigné par ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2016 et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019, demeurant [Adresse 5], membre de la SELARL AJAssociés de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 14] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 Monsieur [U] [Y] [E] né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 DÉFENDEURS A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère faisant fonction de Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence MICHON, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration remise au greffe le 19 décembre 2023, Mme [O] [Y] [E] épouse [F] [N] a saisi la cour d'appel de Versailles d'un recours en omission de statuer à l'encontre d'un arrêt contradictoire rendu le 20 avril 2023 ayant : dit qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023 ; déclaré les conclusions déposées par Maître [C], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [I] et [D] [M] [Y] [E], et les conclusions déposées par Mme [V] [Y] [E] épouse [X], irrecevables à l'égard de Mme [O] [Y] [E] ; rejeté les autres demandes de Mme [O] [Y] [E] ; infirmé le jugement rendu le 17 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, mais seulement en ce qu'il a liquidé à un montant de 18 000 euros l'astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles à l'égard de Mme [J] [Y] [E], et l'a condamnée au paiement de cette somme au profit de Maître [C] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [I] et [D] [M] [Y] [E] // prononcé à l'encontre de Mme [J] [Y] [E] une nouvelle astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de [sa] décision par le greffe ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, liquidé l'astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles, à l'égard de Mme [J] [Y] [E], à un montant de 1 800 euros ; condamné Mme [J] [Y] [E] au paiement de cette somme au profit de Maître [C], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [I] et [D] [M] [Y] [E] ; débouté Maître [C], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [I] et [D] [M] [Y] [E], et Mme [V] [Y] [E] épouse [X] de leur demande de fixation de nouvelles astreintes à l'encontre de Mme [J] [Y] [E] ; débouté Mme [V] [Y] [E] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts ; débouté Maître [C], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [I] et [D] [M] [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Mme [J] [Y] [E], Maître [C], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [I] et [D] [M] [Y] [E] et Mme [V] [Y] [E] épouse [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et/ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cause d'appel ; condamné Mme [J] [Y] [E] aux dépens de l'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024, par ordonnance du 19 mars 2024. Les parties en ont été avisées par le greffe le même jour. Aux termes de sa requête du 19 décembre 2023, qui constitue ses seules écritures, Mme [O] [Y] [E] demande à la cour de : déclarer le recours en omission de statuer sur la demande de 'prononcer la nullité de l'assignation' recevable et bien fondé, Y faisant droit, constater la violation des principes généraux du procès par le juge de l'exécution, dire irrégulière la procédure de première instance, en conséquence, infirmer ou annuler le jugement du 17 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation, en tirer toutes conséquences de droit quant aux dispositions du jugement et de l'arrêt du 20 avril 2023 ayant un lien de dépendance nécessaire avec la disposition infirmée ou annulée, dire que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 17 mars 2021 et de l'arrêt du 20 avril 2023. Au soutien de ses demandes, Mme [O] [Y] [E] fait valoir : que la cour d'appel s'est abstenue de statuer sur la demande de l'appelante de voir 'prononcer la nullité de l'assignation', et ce alors que, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle était tenue d'examiner cette nullité de l'acte introductif d'instance soulevée en première instance, et qui avait été déférée à sa connaissance ; qu'il lui appartient de réparer son omission de statuer ; que, par ailleurs, même si elle-même n'a pas conclu au fond devant la cour, celle-ci, en application des articles 954 et 472 du code de procédure civile n'était pas dispensée d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'ainsi, elle ne pouvait confirmer le jugement du juge de l'exécution, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance, sans en examiner les motifs à son égard ; que 'dès lors, la confirmation du jugement n'ayant pas de caractère automatique, l'absence de dispositions confirmant le jugement à l'égard de Mme [O] [Y] [E] ne constitue pas une omission matérielle' ; qu'en application des articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la cour ne peut confirmer le jugement sans s'assurer que le juge de l'exécution a fait observer et a observé lui-même le principe de la contradiction, condition de la loyauté des débats et d'un procès équitable ; que, pour retenir l'affaire à l'audience du 27 janvier 2021, le juge de l'exécution s'est fondé sur l'avis de rejet qui lui a été adressé par le bureau de l'aide juridictionnelle entre le 13 et le 27 janvier 2021 sans s'assurer que la décision avait été notifiée à l'intéressée ni que celle-ci avait disposé d'un délai raisonnable pour constituer avocat ; qu'au regard de l'article 463 du code de procédure civile, il convient de rétablir les faits de la cause en ce que Mme [O] [Y] [E] s'étant vue privée du droit à l'assistance d'un avocat par le juge de l'exécution, elle n'a pas pu exposer ses prétentions et moyens ; que, dès lors, la cour d'appel, examinant les motifs de la décision déférée afin de statuer sur la demande de nullité de l'assignation rejetée par le juge de l'exécution, ne pourra que constater la violation des principes généraux du procès et des dispositions garantissant le droit à l'assistance d'un avocat et, de ce fait, l'irrégularité de la procédure l'empêchant de confirmer le jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation. Aucune autre partie n'a présenté d'observations. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties. Il ressort des énonciations du jugement qu'il a été sollicité l'annulation de l'assignation au motif qu'elle a été initiée par Maître [C], qui n'aurait pas qualité à agir, et ce moyen a été écarté par le juge de l'exécution, qui a subséquemment rejeté la demande de nullité de l'assignation. Devant la cour, Mme [J] [Y] [E] ( et non pas Mme [O] [Y] [E] ) a à nouveau sollicité le prononcé de la nullité de l'acte introductif de l'instance devant le juge de l'exécution, au motif qu'il comporte une irrégularité de fond affectant sa validité, tenant à un défaut de pouvoir de Maître [C], qui, selon elle, n'est pas l'administrateur judiciaire des indivisions successorales de ses parents. La cour, après avoir relevé que tout en soulevant devant elle, comme elle l'avait fait en première instance, la nullité de l'assignation initiale, au motif du défaut de pouvoir de Maître [C], l'appelante n'en tirait aucune conséquence, ne demandant en effet à la cour que de réformer la décision du premier juge et pas d'en prononcer la nullité, découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, en a déduit que, en application des règles de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'avait pas, en l'absence de prétention correspondante au dispositif, à examiner la question de l'éventuelle nullité de l'assignation. Le dispositif de la décision précise que la cour statue dans les limites de sa saisine, laquelle n'incluait pas, selon les motifs de l'arrêt, de demande d'annulation de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution. Dans l'hypothèse où la cour aurait commis une erreur de droit sur l'étendue de sa saisine, ceci ne relève pas de la procédure d'omission de statuer. Et de même, dans l'hypothèse où, comme semble le soutenir Mme [O] [Y] [E], la cour n'aurait pas suffisamment examiné les motifs du jugement la concernant, ceci ne relève pas davantage de l'omission de statuer telle que définie ci-dessus, qui doit être relative à une demande. Etant précisé, toutefois, que contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [O] [Y] [E] a bien conclu devant la cour, qui a répondu à ses demandes ; simplement, elle n'a demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement. Par ailleurs, le mécanisme de l'article 463 du code de procédure civile ne permet pas à une des parties de présenter, sous couvert d'une omission de statuer, des demandes qui n'ont pas été présentées à la juridiction saisie. Or, Mme [O] [Y] [E], au lieu de demander à la cour de prononcer la nullité de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution, ce qui était l'objet de la prétention prétendument omise, présente une demande différente de la demande initiale, puisqu'elle entend remettre en cause la régularité de la procédure de première instance en faisant valoir des manquements à son égard du juge de l'exécution au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable, qui d'une part n'ont rien à voir avec ceux pour lesquels Mme [J] [Y] [E] a sollicité l'annulation de l'assignation délivrée devant le premier juge et ne sont pas susceptibles d'être sanctionnés par une nullité de l'assignation, et d'autre part auraient dû être soutenus en temps utile devant la cour, à l'appui le cas échéant d'une demande d'annulation du jugement, que Mme [O] [Y] [E] n'a pas soumise à la cour, et qu'elle ne peut pas lui soumettre par la voie d'un recours en omission de statuer, qui ne permet pas de réparer un oubli d'une partie. Le recours en omission de statuer sera en conséquence rejeté, et Mme [O] [Y] [E] condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette le recours de Mme [O] [Y] [E], et toutes ses demandes subséquentes ; Condamne Mme [O] [Y] [E] aux éventuels dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Florence MICHON, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 463 du code de procédure civile ne permetarticle 562 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6711fb097603bf88a1884caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel