Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb097603bf88a1884cb3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 76B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00236 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4A AFFAIRE : [K] [F] [B] [U] [Z] C/ [P] [D] [L] [D] [A] [D] [F] [D] [S] [D] [E] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 32] N° RG : 23/05134 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [F] [B] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 16] Madame [U] [Z] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 15] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190515, substitué par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS **************** Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 20] Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 23] Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 21] Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 21] Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 21] Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 22] Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 - N° du dossier 20MD2925 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 25 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé M. [B] et Mme [Z] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers figurant sur les parcelles cadastrées sections BI n°[Cadastre 19] et BI n°[Cadastre 24] sur la commune de Poissy (78) appartenant à M. [N] [D], pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à 100 000 euros qu'ils invoquent à son encontre, à la suite de la vente par celui-ci, dont ils entendent obtenir l'annulation du fait que leur consentement a été vicié, d'un appartement sis [Adresse 4] à Poissy ( 78). L'inscription de l'hypothèque a été effectuée le 28 août 2020, et dénoncée à M. [N] [D] le 1er septembre 2020. M. [N] [D] est décédé le [Date décès 13] 2022. Par acte du 15 septembre 2023, M. [P] [D], M. [L] [D], M. [A] [D], M. [F] [D], Mme [S] [D] et M. [E] [D], ses ayant-droits, ont assigné M. [B] et Mme [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire en cause. Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 25 août 2020, dénoncée par M. [B] et Mme [Z] à [N] [D] le 1er septembre 2020 et portant sur la somme de 100 000 euros, condamné M. [B] et Mme [Z] à supporter les frais de la mainlevée, débouté M. [B] et Mme [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [B] et Mme [Z] à payer à M. [P] [D], M. [L] [D], M. [A] [D], M. [F] [D], Mme [S] [D] et M. [E] [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, condamné M. [B] et Mme [Z] aux entiers dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 4 janvier 2024, M. [B] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2024, M. [B] et Mme [Z], appelants, ont demandé à la cour de : infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués, Statuant à nouveau, débouter les héritiers de M. [N] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, condamner in solidum les héritiers de M. [N] [D] à leur payer, outre [les] dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2024, M. [P] [D], M. [L] [D], M. [A] [D], M. [F] [D], Mme [S] [D] et M. [E] [D], intimés, ont demandé à la cour de : les recevoir en leurs écritures et les y déclarer bien fondées, débouter M. [B] et Mme [Z] de leur appel et toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 25 août 2020, dénoncée par M. [B] et Mme [Z] à [N] [D] le 1er septembre 2020, et portant sur la somme de 100 000 euros ; condamné M. [B] et Mme [Z] à supporter les frais de la mainlevée ; débouté M. [B] et Mme [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [B] et Mme [Z] à payer à M. [P] [D], M. [L] [D], M. [A] [D], M. [F] [D], Mme [S] [D] et M. [E] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, condamner M. [B] et Mme [Z] à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [K] [B] et Mme [U] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 septembre 2024. A l'audience du 19 septembre 2024, la cour a autorisé la communication d'une note en délibéré, jusqu'au 4 octobre 2024 au plus tard, pour production, par le conseil des consorts [D], du justificatif de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire en cause, et invité les parties à présenter leurs observations sur les pièces ainsi produites. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Le 19 septembre 2024, le conseil des intimés a transmis, par voie électronique, le justificatif de la radiation de la mesure inscrite le 28 août 2020, intervenue le 19 avril 2024. Par message électronique transmis le 3 octobre 2024, le conseil de M. [K] [B] et Mme [U] [Z] a indiqué que dans la mesure où il était justifié de la radiation de l'hypothèque provisoire litigieuse, l'appel n'avait plus d'objet puisqu'il tendait à l'infirmation d'une décision dont les effets étaient désormais irréversiblement consommés, et que les appelants entendaient par conséquent se désister de cette voie de recours, tout en sollicitant le rejet des demandes reconventionnelles adverses. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure. En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel a besoin d'être accepté s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les intimés n'avaient formé aucun appel incident ni demande incidente, en sorte que le désistement des appelants, qui n'a pas besoin d'être accepté, est parfait à sa date. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de l'appel sont, en conséquence, à la charge de M. [K] [B] et Mme [U] [Z]. Il n'est pas inéquitable de laisser M. [P] [D], M. [L] [D], M. [A] [D], M. [F] [D], Mme [S] [D] et M. [E] [D] supporter les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, en sorte qu'il ne sera pas fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de M. [K] [B] et Mme [U] [Z], et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Déboute M. [P] [D], M. [L] [D], M. [A] [D], M. [F] [D], Mme [S] [D] et M. [E] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles de l'appel ; Condamne M. [K] [B] et Mme [U] [Z] aux dépens de l'appel, et autorise le conseil des intimés à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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6711fb097603bf88a1884cb3
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