Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb097603bf88a1884cbd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 995 775 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00311 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJF6 AFFAIRE : [T] [B] [I] C/ [Y] [D] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 22/06249 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [B] [I] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (Gongo) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Sophie HAGEGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014 - Représentant : Me Lionel-david LOUTATY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 57 APPELANT **************** Madame [Y] [D] [N] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 29 février 2024 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 29 mai 2008, rectifié en raison d'une erreur matérielle par jugement du 13 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [I], mariés le [Date mariage 1] 1998, et a condamné M. [I] à payer à Mme [N] une prestation compensatoire en capital de 7 000 euros ainsi que, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple, une pension mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, indexée. Par acte du 21 septembre 2022, Mme [N], en vertu du jugement et du jugement rectificatif susvisés, a fait procéder à une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières à l'encontre de M. [I], entre les mains de la Caisse d'Épargne Île de France, pour avoir paiement de la somme de 11 736,81 euros en principal, intérêts et frais, après déduction, d'une dette totale de 25 490,92 euros, de 13 754,11 euros d'acomptes. Cette mesure a été dénoncée le 23 septembre 2022 M. [I], qui a, le 24 octobre 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour la contester. Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, confirmé le décompte présent dans l'acte de saisie du 21 septembre 2023, condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné M. [I] aux dépens de l'instance, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Le 10 janvier 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision. Mme [N], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 29 février 2024, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 18 septembre 2024. Aux termes de ses premières, et dernières, conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024, et signifiées le 29 février 2024 à la partie intimée, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I], appelant, demande à la cour de : infirmer la décision déférée en ce qu'elle déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes // confirme le décompte présent dans l'acte de saisie du 21 septembre 2023 // condamne M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles // condamne M. [I] aux dépens de l'instance ; confirmer la décision pour le surplus ; Statuant à nouveau : juger que ses demandes sont recevables ; constater qu'il s'est d'ores et déjà acquitté de la somme de 19 957,75 euros au titre des dettes dues à Mme [N] (sic) sur le fondement du jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Meaux en date du 29 mai 2008 et rectifié par le jugement dudit tribunal le 13 décembre 2017 ; En conséquence : juger que le montant de la saisie de droits d'associé ou valeurs mobilières effectuée par exploit d'huissier de justice le 21 septembre 2022 doit être limité à la somme de 5 553,17 euros (cinq mille cinq cent cinquante-trois euros et dix-sept centimes) ; En tout état de cause : rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Mme [N] ; condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance. Mme [N], qui n'a pas conclu, est réputée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs du jugement déféré. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande de mainlevée partielle Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [I] ne remet en cause ni la régularité de la procédure de saisie dont il a fait l'objet, ni le montant initial de sa dette. Seule est litigieuse la question du montant des règlements effectués par le débiteur, qui viennent en déduction de la dette. M. [I] reproche à l'huissier saisissant d'avoir omis de prendre en compte un règlement de 5 576,23 euros, prélevé selon lui le 30 juin 2018. Il soutient que c'est, au total, une somme de 19 957,75 euros qui a été réglée, en sorte que la saisie doit être limitée à 5 533,17 euros (25 490,92 - 19 957,75). Sa position ainsi exposée, il convient de rappeler que c'est à l'appelant, débiteur, qu'il appartient de rapporter la preuve des paiements allégués, pour un montant supérieur à celui qui a été retenu par l'huissier de justice dans l'acte de saisie. M. [I], même s'il présente à l'appui de sa contestation, en pièce n°16, un tableau récapitulatif qui fait ressortir des règlements pour 25 533,98 euros, incluant 7 593,87 euros que l'appelant explique provenir du partage du solde du prix de l'immeuble acquis pendant le mariage des époux, sans cependant justifier avoir effectivement versé cette somme à Mme [N], et a fortiori l'avoir fait au titre du règlement de sa dette et non de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, revendique, in fine, 19 957,75 euros de règlements. Soit 6 203,64 euros de plus que ce qui a été retenu par l'huissier. Il convient, à titre liminaire, de relever que les calculs de M. [I] sont erronés, dès lors que l'addition des montants des versements qu'il annonce dans le tableau récapitulatif inséré dans ses conclusions, et sur lequel il appuie sa contestation, n'a pas pour résultat 19 957,75 euros comme soutenu, mais 17 940,11. Pour preuve de son prétendu règlement de 5 576,23 euros, M. [I] soumet à la cour un procès-verbal d'une saisie attribution, pratiquée le 4 juillet 2018 à la demande de Mme [N], et dont le décompte mentionne, en crédit, 5 576,23 euros, ce qui, selon M. [I], atteste de sa perception par Mme [N]. Or, il ressort des éléments produits par l'appelant lui-même ( et notamment les courriers de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, pièces n°9,10 et 22) que Mme [N] a bénéficié d'une avance de la caisse d'allocations familiales, au titre des pensions alimentaires dues par M. [I], pour un montant de 5 153,09 euros sur la période de septembre 2016 à août 2018, et, à compter du mois d'octobre 2018, de la mise en place d'une procédure de paiement direct. Le premier juge a retenu que Mme [N] avait déduit, dans son décompte, le montant des versements opérés par la caisse d'allocations familiales, et M. [I] n'apporte aucun élément utile venant contredire cette analyse. Ainsi, la somme de 5 576,23 euros, que M. [I] ne justifie absolument pas avoir réglée lui-même entre les mains de Mme [N], constitue, en réalité, à tout le moins pour une large partie, le montant des avances effectuées par la caisse d'allocations familiales, ou recouvrées par celle-ci, laquelle, ainsi qu'il ressort des pièces produites, a ensuite recouvré le montant de sa propre créance à l'encontre de M. [I], par le biais notamment de la procédure de paiement direct visée ci-dessus, puis d'une saisie administrative à tiers détenteur, entre les mains de son nouvel employeur, le 7 juin 2022 ( pièces n°12 et 15). M. [I] ne prouvant pas qu'il a réglé effectivement une somme supérieure à la somme qui a été prise en compte par l'huissier saisissant, sa contestation ne peut prospérer. Le jugement déféré est donc confirmé, et M. [I] est débouté de sa demande plus ample en cause d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [I] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le juge de l'exécution est confirmée, et sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, CONFIRME, en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l'exécution de Pontoise ; Y ajoutant, Déboute M. [I] de ses demandes en cause d'appel ; Le condamne aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par le juarticle 954 du code de procédure civile sarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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- 17 octobre 2024
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6711fb097603bf88a1884cbd
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