Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb097603bf88a1884cc3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00437 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJS3 AFFAIRE : S.C.I. ACADIANE ... C/ S.A.S. APAVE NORD-OUEST ... Société SCCV [Localité 31] [Adresse 32] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Novembre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 22/00660 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES (189) Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619) Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628) Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. ACADIANE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Adresse 34] S.C.I. DS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Adresse 34] S.C.I. GTI Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Adresse 34] S.C.I. MEHARI Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Adresse 34] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 Plaidant : Me Henry RANCHON, du barreau de Paris APPELANTES **************** S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 67 1 4 25 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Pauline ARROYO, du barreau de Paris SAS STELLANTIS & YOU aniennement dénommée PSA RETAIL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 302 475 041 [Adresse 17] [Adresse 17] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Anne-Isabelle TORTI, du barreau des Hauts de Seine INTIMEES **************** Société SCCV [Adresse 32] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Plaidant : Me Christophe SIZAIRE, du barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI; EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une opération de financement conclue au cours des années 2011 et 2012, le groupe Stellantis a cédé plusieurs sites immobiliers aux sociétés GTI, Acadiane, Mehari et DS (la SSCV [Localité 31] venant aux droits de cette dernière) tout en restant sur les lieux par la souscription de baux commerciaux auprès de ces dernières. Si cette opération a porté sur 29 sites, le présent litige ne porte désormais plus, à hauteur d'appel, que sur les 6 sites suivants : un site se trouvant au [Adresse 33], qui appartient à la société civile de construction-vente [Adresse 32] (pour l'avoir acquis de la société GTI le 2 août 2024) ; un site situé aux [Adresse 21], appartenant à la société DS ; un site se trouvant au n° [Adresse 6], appartenant également à la société DS ; un site se trouvant au n° [Adresse 7], appartenant à la société GTI ; un site se trouvant au [Adresse 22], à [Localité 15], appartenant à la société Mehari ; un site se trouvant au [Adresse 20], appartenant à la société Acadiane. Les baux souscrits dans ce cadre pour une durée de 9 ans, sont venus à terme le 24 octobre 2021 pour certains et le 30 décembre suivant pour d'autres. Tous les baux contiennent à l'identique différentes clauses relatives à la dépollution des lieux et leur remise en état, à la charge du groupe Stellantis, en stipulant notamment que les travaux entrepris à cet égard feront l'objet d'un rapport d'expert, désigné d'un commun accord dans les conditions prévues aux baux. En l'occurrence, les parties sont convenues de désigner l'APAVE à cette fin. Par actes du 13 mai 2022, les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ont fait assigner en référé les sociétés PSA Retail France, devenue la société Stellantis & You, et Apave en demandant à titre principal que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire portant sur les opérations de dépollution et de remise en état. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : déclaré la juridiction incompétente pour connaître en référé du litige introduit par les sociétés GTI, Acadiane, Mehari et DS au profit du président du : tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant des demandes concernant le site situé à [Adresse 19] appartenant à la société DS ; tribunal judiciaire de Lille s'agissant du site situé [Adresse 9] appartenant à la société DS ; tribunal judiciaire de Lyon s'agissant du site situé [Adresse 3] appartenant à la société DS ; tribunal judiciaire de Toulouse s'agissant des sites situés [Adresse 1] appartenant respectivement à la société GTI et à la société DS ; tribunal judiciaire de Nice, s'agissant des sites situés [Adresse 13] appartenant à la société Acadiane et [Adresse 7] appartenant à la société GTI ; tribunal judiciaire de Strasbourg s'agissant du site situé [Adresse 27] appartenant à la société Mehari ; tribunal judiciaire de Nantes s'agissant du site situé [Adresse 6] appartenant à la société DS ; réservé les demandes des parties y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023, les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Autorisées par ordonnance rendue le 7 avril 2023, les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ont fait assigner à jour fixe le sociétés PSA Retail France et Apave pour l'audience fixée au 14 juin 2023. Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane demandent à la cour, au visa des articles 42, 48, 145, 920, 10, 11, 835 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil et R. 145-23 du code de commerce, de : 'A titre liminaire : - dire et juger que la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] vient aux droits de la société GTI pour la poursuite de la présente procédure concernant l'immeuble situé à [Adresse 33] ; - dire et juger que la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], vient aux droits de la société DS pour la poursuite de la présente procédure concernant l'immeuble situé à [Adresse 32] ; - rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Stellantis & You tirée de l'irrecevabilité de l'appel des sociétés DS, GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari, et Arcadiane pour tardiveté, compte-tenu de l'irrégularité affectant l'acte de signification de l'ordonnance en date du 24 novembre 2023 ; - rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Stellantis & You tirée de l'irrecevabilité de l'appel des sociétés DS, GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari, et Arcadiane pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de la société Stellantis & You, venant aux droits de la société PSA RF, tendant à voir dire et juger irrecevables les demandes de provision des appelants et qu'il n'existe aucun motif légitime de désigner un nouvel expert pour les opérations de dépollution ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de l'Apave tendant à voir constater que la résiliation du contrat tripartite a été faite aux torts exclusifs des sociétés DS (aux droits de laquelle vient partiellement SSCV [Localité 31] 142), GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et Arcadiane ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de la société Stellantis & You tendant à voir rejeter la demande d'évocation des appelantes, de telles demandes n'ayant pas été formées en première instance ; -prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de l'Apave tendant à voir écarter la mesure d'expertise telle que définie par les sociétés DS (aux droits de laquelle vient partiellement SSCV [Localité 31] 142), GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et Arcadiane et à voir limiter les chefs de la mission de l'expert, en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ; A titre principal : - débouter Stellantis & You France SAS et Apave de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris demandes de condamnation ; - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par les sociétés DS, GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et Arcadiane; - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a : - déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître en référé du litige introduit par les sociétés GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Acadiane, Mehari et DS au profit du président du : - tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant des demandes concernant le site situé à [Adresse 19] appartenant à la sci DS (aux droits de laquelle vient SCCV Toulouse 142) ; - tribunal judiciaire de Lille s'agissant du site situé [Adresse 9] appartenant à la société DS (aux droits de laquelle vient la SCCV Toulouse 142) ; - tribunal judiciaire de Toulouse s'agissant des sites situés [Adresse 1] appartenant respectivement à la sci GTI et à la sci DS (aux droits de laquelle vient SCCV Toulouse 142) ; - tribunal judiciaire de Nice, s'agissant des sites situés [Adresse 13] appartenant à la sci Acadiane et [Adresse 7] appartenant à la sci GTI ; - tribunal judiciaire de Strasbourg s'agissant du site situé [Adresse 27] appartenant à la sci Mehari ; - tribunal judiciaire de Nantes s'agissant du site situé [Adresse 6] appartenant à la sci DS (aux droits de laquelle vient SCCV Toulouse 142) ; - réservé les demandes des parties y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - juger que la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l'article 26 des baux commerciaux consentis à la société Psa Retail France doit être réputée non écrite ; en conséquence, - se déclarer compétente territorialement pour juger du présent (sic) ; - rejeter le moyen d'incompétence territoriale soulevé par les sociétés Psa Retail France et Apave Ouest-Nord ; - juger les sociétés Acadiane, GTI, Mehari et DS (aux droits de laquelle vient SCCV [Localité 31] 142) recevables en toutes leurs demandes à l'encontre de la société PSA Retail France ; - juger que les demandes des sociétés Acadiane, GTI, Mehari et DS respectent les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure civile, ces dernières justifiant d'un motif légitime ; - juger qu'il a été mis fin à la mission de l'Apave par les sociétés Acadiane, GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et DS (aux droits de laquelle vient SCCV [Localité 31] 142) dans leur courrier en date du 12 novembre 2021 ; - déclarer irrecevables les demandes subsidiaires des sociétés Psa Retail et Apave tendant à écarter les chefs de missions de l'expert définis par les demanderesses et à redéfinir la mission de l'expert ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - désigner en qualité d'expert judiciaire : - M. [L] [J], expert près la cour d'appel de Paris, - M. [X] [U], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - ou M. [P] [D], expert près la cour d'appel de Bordeaux, - ou tout autre expert qu'il lui plaira spécialisé en problématique de dépollution des sols, - juger que les opérations d'expertise devront respecter le calendrier suivant : ' [Localité 18], [Localité 29] et [Localité 31] 105 1/ se rendre en priorité sur les sites de [Localité 18] situé sis [Adresse 4] et de [Localité 31] 105 situé sis [Adresse 33] afin de recueillir toutes informations utiles et nécessaires aux deux objectifs de mission définis ci-après (travaux de dépollution et travaux de remise en état) ; et convoquer les parties en conséquence ; 2/ rendre en priorité ses conclusions expertales sur les travaux de dépollution et à cet égard : - se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que les rapports de bureaux d'études, les analyses de risques sanitaires effectuées, les déclarations faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), les dossiers complets des travaux réalisés (descriptif détaillé ; les dossiers des ouvrages exécutés ; les procès-verbaux de réception ; les factures; les attestations d'assurance des entreprises ; déclarations éventuelles faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), ') ; - dire si les rapports finaux remis par l'Apave le 27 octobre 2021 pour le site de [Localité 31] 105 et remis le 22 décembre 2021 pour le site de [Localité 18] ont été établis dans des conditions respectant la règlementation en vigueur en matière de dépollution ; - établir, le cas échéant, une critique objective rectificative et complémentaire auxdits rapports finaux (relever toute erreur d'appréciation, les fautes techniques, l'absence de proposition entre plusieurs scénarios au regard notamment de la directive du bilan coût/avantage etc') ; - définir, le cas échéant, la méthode de dépollution rectificative et/ou complémentaire à apporter et en chiffrer le coût ; - pour ce faire : - préciser et définir la situation environnementale et règlementaire des sites de [Localité 18] et [Localité 31] 105 (ICPE ou pas / activités actuelles et passées / zones à risques de pollution / polluants associés aux activités / pollution des sols, des gaz du sol, des eaux souterraines et/ou tout autre milieu / risques environnementaux et sanitaires / pollutions concentrées concernant l'ensemble des milieux / risques pour les avoisinants) ; - s'appuyer sur les éléments et documents suivants (liste non exhaustive) : - la réglementation en vigueur : dispositions du code de l'environnement ; méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017) ; la norme NFX31-620, guide « élaboration des bilans coûts-avantages adaptés aux contextes de gestion des sites et sols pollués » établi par l'Ademe et l'UPDS (2016) ; guide « définir une stratégie de dépollution : approche basée sur la masse en polluant et la capacité de relargage d'une pollution » établi par le BRGM (février 2016) ; la loi n°2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique dite loi « asap » applicable depuis le 1er juin 2022 aux situations en cours (communication par PSA RF le cas échéant d'une attestation certifiée par un bureau d'études suite aux opérations de dépollution) ; - les dispositions du bail ; o plus spécifiquement pour le site de [Localité 31] 105 : - recueillir de PSA RF l'existence de tout contentieux antérieurs afférent à la pollution des sols avoisinants ; - vérifier que le rapport Egis et partant le rapport Apave n'ont pas occulté du champ des sondages des zones de pollution ; o dire si PSA RF à réaliser les travaux de dépollution sans tenir compte d'éventuelles préconisations de l'Apave et s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art et la règlementation applicable ; o déterminer au regard des travaux à réaliser de dépollution, la durée d'indisponibilité des sites litigieux ; o s'adjoindre si nécessaire les compétences d'un sapiteur ; 3/ remettre aux parties dans un second temps ses conclusions expertales relatives au contrôle des travaux de remise en état effectués par PSA RF sur les sites de [Localité 18] et de [Localité 31] 105 ; et à cet égard : - procéder à un constat précis et détaillé des travaux de remise en état effectués et dire s'ils sont conformes à l'accord des parties et s'ils ont été fait dans les règles de l'art. A défaut d'exécution dans les règles de l'art, chiffrer le coût de remise en état ; - pour ce faire : - se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission à savoir l'ensemble de la documentation y afférent (déclarations éventuelles faites auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), descriptif travaux détaillé, devis, factures, attestation d'assurance des entreprises travaux ; les doe ; les pv de réception ') ; - se faire remettre par les parties les termes de l'accord sur les conditions de remise en état des sites de [Localité 18] et [Localité 31] 105 ; - dire si les travaux effectués ont affecté des parties structurelles ou gros 'uvre des lieux loués ; - déterminer toutes mesures complémentaires conservatoires, ou d'urgence qu'il considérerait comme nécessaires notamment au niveau sanitaire et en chiffrer les coûts ; - en cas d'urgence reconnue par l'expert et en tant que besoin autoriser les bailleurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert pour la remise en état des sites ; ' [Localité 23], [Localité 15], et [Localité 12] 1/ se rendre sur : 2/ le site de [Localité 23] situé sis [Adresse 7] 3/ le site de [Localité 15] situé sis [Adresse 10] 4/ le site d'[Localité 12] situé sis [Adresse 13] ; afin de recueillir toutes informations utiles et nécessaires aux deux objectifs de mission définis ci-après (travaux de dépollution et travaux de remise en état) ; et convoquer les parties en conséquence ; 2/ rendre en priorité ses conclusions expertales sur les travaux de dépollution et à cet égard : - se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que les rapports de bureaux d'études, les analyses de risques sanitaires effectuées, les déclarations faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), les dossiers complets des travaux réalisés (descriptif détaillé ; les dossiers des ouvrages exécutés ; les procès-verbaux de réception ; les factures; les attestations d'assurance des entreprises ; déclarations éventuelles faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), ') ; - dire si les diagnostics remis par l'Apave le 20 septembre 2021 pour le site d'[Localité 12] et le 7 décembre 2021 pour le site d'[Localité 15] ont été établis dans des conditions respectant la règlementation en vigueur en matière de dépollution ; - pour les sites pour lesquels l'Apave n'a ni rendu son rapport ni son diagnostic ([Localité 31] 142, [Localité 14], [Localité 35] FB et [Localité 23]), définir les travaux à réaliser et les méthodes à respecter pour dépolluer chaque site ; - établir, le cas échéant, une critique objective rectificative et complémentaire auxdits diagnostics sur les sites d'[Localité 12] et [Localité 15] (relever toute erreur d'appréciation, les fautes techniques, l'absence de proposition entre plusieurs scénarios au regard notamment de la directive du bilan coût/avantage etc') ; - définir, le cas échéant, la méthode de dépollution rectificative et/ou complémentaire à apporter et en chiffrer le coût ; - pour ce faire : - préciser et définir la situation environnementale et règlementaire des sites (ICPE ou pas / activités actuelles et passées / zones à risques de pollution / polluants associés aux activités / pollution des sols, des gaz du sol, des eaux souterraines et/ou tout autre milieu / risques environnementaux et sanitaires / pollutions concentrées concernant l'ensemble des milieux / risques pour les avoisinants) ; - s'appuyer sur les éléments et documents suivants (liste non exhaustive) : - la réglementation en vigueur : dispositions du code de l'environnement ; méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017) ; la norme NFX31-620, guide « elaboration des bilans coûts-avantages adaptés aux contextes de gestion des sites et sols pollués » établi par l'Adame et l'UPDS (2016) ; guide « définir une stratégie de dépollution : approche basée sur la masse en polluant et la capacité de relargage d'une pollution » établi par le BRGM (février 2016) ; la loi n°2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique dite loi « ASAP » applicable depuis le 1er juin 2022 aux situations en cours (communication par PSA RF le cas échéant d'une attestation certifiée par un bureau d'études suite aux opérations de dépollution) ; - les dispositions du bail ; - dire si PSA RF à réaliser les travaux de dépollution sans tenir compte d'éventuelles préconisations de l'Apave et s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art et la règlementation applicable ; - déterminer au regard des travaux à réaliser de dépollution, la durée d'indisponibilité des sites litigieux ; - s'adjoindre si nécessaire les compétences d'un sapiteur ; 3/ remettre aux parties dans un second temps ses conclusions expertales relatives au contrôle des travaux de remise en état effectués par PSA RF sur les sites de [Localité 31] 142, [Localité 35] FB et [Localité 14] ; et à cet égard : - procéder à un constat précis et détaillé des travaux de remise en état effectués et dire s'ils sont conformes à l'accord des parties et s'ils ont été fait dans les règles de l'art. A défaut d'exécution dans les règles de l'art, chiffrer le coût de remise en état ; - pour ce faire : - se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission à savoir l'ensemble de la documentation y afférent (déclarations éventuelles faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), descriptif travaux détaillé, devis, factures, attestation d'assurance des entreprises travaux ; les Doe ; les pv de réception ') ; - se faire remettre par les parties les termes de l'accord sur les conditions de remise en état des sites de [Localité 31] 142, [Localité 35] FB et [Localité 14] ; - dire si les travaux effectués ont affecté des parties structurelles ou gros 'uvre des lieux loués ; - déterminer toutes mesures complémentaires conservatoires, ou d'urgence qu'il considérerait comme nécessaires notamment au niveau sanitaire et en chiffrer les coûts ; - en cas d'urgence reconnue par l'expert et en tant que besoin autoriser les bailleurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert pour la remise en état des sites ; en tout état de cause, - dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la société PSA Retail France et de l'Apave et subsidiairement, répartir les frais d'expertise entre l'ensemble des parties au procès ; - dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; - débouter la société PSA Retail France et la société Apave Nord Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner, en tant que de besoin, la société PSA Retail France et la société Apave Nord Ouest in solidum à produire sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : - les dossiers d'ouvrages exécutés (DOE), les dossier de consultation des entreprises (DCE), les rapports de fins de travaux ; - les rapports des bureaux d'études en sa possession, concernant l'état de pollution des sites et les mesures à entreprendre pour leur remise en état (plan de gestion, analyse de risques sanitaires); - les analyses des risques sanitaires résiduels effectuées, le suivi des eaux souterraines et gaz du sol' ; - les éventuelles déclarations faites à la DREAL ou à toutes autres service de la préfecture ; - tous éléments justifiant des travaux entrepris, les factures des sommes acquittées ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux s'il y a lieu. - condamner la société PSA Retail France à verser sur la base du dernier loyer exigible : - à la sci DS la somme provisionnelle de 703.451,28 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 30 décembre 2021 arrêté au 13 septembre 2022 sur le site de Montreuil et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 29.310,47 euros TTC jusqu'à constatation de l'achèvement des travaux de dépollution et des travaux de remise en état acceptée par les parties ou, en l'absence d'accord amiable, par un nouvel expert judiciaire chargé d'établir un rapport de bonne fin, - à la sci DS la somme provisionnelle de 458.799,03 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 30 décembre 2021 sur le site de Saint-Herblain et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 50.977,67 euros TTC jusqu'à constatation de l'achèvement des travaux de dépollution et des travaux de remise en état acceptée par les parties ou, en l'absence d'accord amiable, par un nouvel expert judiciaire chargé d'établir un rapport de bonne fin ; - à la sci GTI la somme provisionnelle de 1.539.612 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 27 janvier 2022 arrêtées au 31 décembre 2023 sur le site de Toulouse 105 et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 64.514,50 euros TTC jusqu'à constatation de l'achèvement des travaux de dépollution et des travaux de remise en état acceptée par les parties ou, en l'absence d'accord amiable, par un nouvel expert judiciaire chargé d'établir un rapport de bonne fin ; Vu les articles 1240 et suivants du Code civil : - condamner in solidum la société Stellantis & You et l'Apave Exploitation France à verser aux SCI DS, GTI et Mehari, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison des man'uvres dilatoires employées pour faire obstacle à la mesure d'expertise sollicitée. en toutes hypothèses, - condamner [la]société Stellantis & You et l'Apave Exploitation France au paiement respectif de la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Stellantis & You et l'Apave Exploitation France aux entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. ' Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Stellantis & You (anciennement dénommée la société PSA Retail France) demande à la cour, au visa des articles 32, 32-1, 71, 84, 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de : 'à titre principal, - juger irrecevable car tardif l'appel diligentée par les SCI DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 24 novembre 2022 par voie de conséquence, - le rejeter purement et simplement à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 à très titre subsidiaire, - rejeter la demande d'évocation des appelantes - constater l'irrecevabilité des demandes de condamnation à des provisions et à des communications de document sous astreinte faute d'avoir été autorisées à agir en référé d'heure à heure à ce titre. - constater qu'il n'existe aucun motif légitime de contester la validité des conclusions du tiers expert Apave - constater qu'il n'existe aucun motif légitime de suspendre les opérations du tiers expert Apave - constater qu'il n'existe aucun motif légitime de désigner un nouveau tiers expert pour les opérations de dépollution - constater qu'il n'existe aucun motif légitime de désigner un expert pour les travaux de remise en état - constater que les demandes des appelants se heurtent à des contestations sérieuses En conséquence, - constater que l'ensemble des demandes des requérantes se heurtent à des contestations sérieuses et sont dénuées de tout fondement - les rejeter purement et simplement En sus et en tout état de cause : - juger recevables et bien fondées les demandes de la société Stellantis & You France SAS ; - condamner les sci DS et GTI à payer respectivement 397.172,56 euros /TTC (soit 312.178,61 €/TTC + 84.893,95 €/TTC) et 38.279,67 eeuros /TTC, à la société Stellantis & You France SAS ; - condamner les appelantes à payer à la société Stellantis & You France SAS 300.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire - condamner les appelantes à payer à la société Stellantis & You France SAS 10.000,00 euros à titre d'amende civile A titre infiniment subsidaire, si un expert devait être désigné pour les opérations de dépollution - limiter sa mission aux seuls sites de [Localité 29] et [Localité 18] - lui confier la mission suivante : - prendre connaissance des stipulations des articles 1.3, 16.4.7 et 22 des baux commerciaux conclus le 10 juillet 2012 relativement aux sites de [Localité 29] et de [Adresse 19] ; - prendre connaissance de la mission de l'Apave, définie contractuellement par les parties au bail dans les documents suivants : offre de l'Apave, référence Apave : 18.57.75.24-EV0068-version n° 7 ' date 13 janvier 2021 ; note sur la mission Apave signée le 22 janvier 2021 ; - prendre connaissance des rapports de l'APAVE en date des 27 octobre et 22 décembre 2021 relatifs aux deux sites susvisés, ainsi que des documents examinés par l'Apave dans le cadre de sa tierce expertise relative à ces derniers ; - donner son avis sur les conclusions de l'Apave, récapitulées dans la synthèse technique de ses rapports en date des 27 octobre et 22 décembre 2021 sous la forme de réponses à huit questions qui serviront de grille d'analyse dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. A défaut, reprendre les termes de l'ordonnance du 12 mars 2024 ; Ainsi, confier à l'expert désigné la mission suivante : - prendre connaissance du bail du 10 juillet 2012 et plus particulièrement de ses articles 1.3 et 22 ; - prendre connaissance de la mission confiée à la société Apave Nord Ouest définie contractuellement par les parties au bail dans l'offre de l'Apave référence Apave 18577524-EV 0068 version n° 7 datées du 13 janvier 2021 est signé les 13 janvier, 22 janvier et 1er février 2021 ; dans la note sur la mission Apave signée le 22 janvier 2021 est dans l'acte intitulé « accord » signé le 7 septembre 2021 ; - prendre connaissance du rapport de l'Apave ainsi que des documents examinés par l'Apave dans le cadre de sa tierce expertise ; - prendre connaissance des documents établis par les parties ; - donner son avis sur les contestations soulevées par les parties ; - donner son avis sur les conclusions de l'Apave, récapitulées dans sa synthèse technique ; - fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - condamner les requérantes à payer à la société PSA Retail 50 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Apave demande à la cour, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, de : 'à titre liminaire - prendre acte de l'abandon par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane de leurs prétentions au titre des sites de [Localité 35], [Localité 14] et [Localité 31] 142 dont elles ne sont plus propriétaires ; à titre principal - confirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : - déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître en référé du litige introduit par les sociétés GTI, Acadiane, Mehari et DS au profit du président du : - tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant des demandes concernant le site situé à [Adresse 19] apparentant à la sci DS ; tribunal judiciaire de Lille s'agissant du site situé [Adresse 9] appartenant à la société DS ; - tribunal judiciaire de Lyon s'agissant du site situé [Adresse 3] appartenant à la société DS ; tribunal judiciaire de Toulouse s'agissant des sites situés [Adresse 1] appartenant respectivement à la sci GTI et à la sci DS - tribunal judiciaire de Nice, s'agissant des sites situés [Adresse 13] appartenant à la sci Acadiane et [Adresse 7] appartenant à la sci GTI ; - tribunal judiciaire de Strasbourg s'agissant du site situé [Adresse 27] appartenant à la sci Mehari ; - tribunal judiciaire de Nantes s'agissant du site situé [Adresse 6] appartenant à la sci DS ; - réservé les demandes des parties y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire Si la cour venait à infirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles : - rejeter la demande d'expertise des sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane - dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane de voir juger qu'elles ont mis fin à la mission d'Apave; - rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre d'Apave au titre de prétendue man'uvres dilatoires ; - rejeter la demande formée par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre d'Apave aux fins d'obtenir sous astreinte la communication de documents ; - les condamner à verser à Apave une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens A titre plus subsidiaire - déclarer recevable l'ensemble des demandes formées par l'Apave ; - constater que la résiliation du contrat tripartite a été faite aux torts exclusifs des sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ; - écarter la mission proposée par les sociétés appelantes ; - dans la mission définie par la cour, préciser que l'expert judiciaire devra : - pour toute appréciation de l'étendue des travaux réalisés ou à réaliser par PSA : opérer cette appréciation au regard du niveau de remise en état fixé contractuellement entre PSA et les bailleurs, à savoir un usage futur identique à l'usage antérieur - pour toute appréciation portant sur les rapports d'Apave : opérer cette appréciation au regard des seules prestations de la norme NFX 31-620-2 de décembre 2018 explicitement prévues dans le contrat confié à Apave et du niveau de remise en état fixé contractuellement entre PSA et les bailleurs, à savoir un usage futur identique à l'usage antérieur - rejeter les chefs de mission suivants : pour les sites pour lesquels l'Apave n'a ni rendu son rapport ni son diagnostic ([Localité 31] 142, [Localité 14], [Localité 35] FB et [Localité 23]), définir les travaux à réaliser et les méthodes à respecter pour dépolluer chaque site ; - écarter de la mission de l'expert les sites de [Localité 35] et [Localité 14] dont la société DS n'est plus propriétaire ; - dire et juger que l'expertise portant sur le site de [Localité 31] 142 n'a pas à se faire au contradictoire d'Apave, qui n'a pas été en mesure de rendre un rapport sur ce site ; - dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert sera à la charge des sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane - statuer ce que de droit sur les dépens.' Dans de nouvelles conclusions remises le 2 septembre 2024, la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 33] demande à la cour de : 'Juger recevable et bien-fondée la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] en son intervention volontaire Juger que la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] vient aux droits de la société gti concernant l'immeuble [Adresse 33] pour la poursuite de l'instance d'appel formé par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 Juger que l'acte de signification du 25 janvier 2023 de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 n'a pas fait valablement courir le délai d'appel à l'égard de la société GTI aux droits de laquelle vient la société SCCV [Localité 31] [Adresse 32] concernant l'immeuble [Adresse 33] ; En conséquence Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Stellantis & You tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société GTI Déclarer recevable l'appel interjeté par la société GTI aux droits de laquelle vient la société SCCV [Localité 31] [Adresse 32] concernant l'immeuble situé [Adresse 33]. Prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de la société Stellantis & You, venant aux droits de la société PSA RF, tendant à voire « dire et juger » irrecevables les demandes de provisions des appelantes et qu'il n'existe aucun motif légitime de désigner un nouvel expert pour les opérations de dépollution ; Prononcer l'irrecevabilité les demandes subsidiaires de l'Apave tendant à voir constater que la résiliation du contrat tripartite a été faite aux torts exclusifs des sociétés DS (aux droits de laquelle vient partiellement SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 142), GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et Acadiane ; Prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de l'Apave tendant à voir écarter la mesure d'expertise telle que définie par la société GTI, aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142, pour le site de [Localité 31] 105 et à voir limiter les chefs de la mission de l'expert, en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ; Infirmer l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître en référé du litige introduit par la société GTI (aux droits de laquelle intervient la SCCV [Adresse 32]) concernant l'immeuble du [Adresse 33]. Statuant à nouveau : Juger que la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l'article 26 du bail commercial doit être réputée non écrite Juger que les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce sont inapplicables au présent litige En conséquence Se declarer compétente territorialement pour juger du présent litige Vu l'article 145 du CPC Juger que la société concluante justifie d'un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, au contradictoire des sociétés intimées Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante : se rendre sur place Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que les rapports de bureau d'études, les analyses de risques sanitaires effectués, les déclarations faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (dreal) , les dossiers complets des travaux réalisés (descriptif détaillé, dossier des ouvrages exécutés, procès-verbaux de réception, attestation d'assurance des entreprises) Préciser et définir la situation environnementale et réglementaire du site du [Adresse 33] Décrire les travaux de dépollution qui auraient été effectués par la société PSA Retail France, nouvellement dénommée la société Stellantis & You France, Dire si ces travaux sont suffisants au regard des obligations de remise en état et de dépollution de la société PSA Retail France, nouvellement dénommée la société Stellantis & You France, Dans la négative, définir les travaux réalisés et les méthodes à respecter pour dépolluer le site et en chiffrer le coût Déterminer au regard des travaux à réaliser la durée d'indisponibilité des sites litigieux et donner son avis sur les préjudices subis Dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la société Stellantis & You France (anciennement dénommée PSA Retail France sas) Vu les articles 10 et 11 du CPC, 36. - Condamner, les sociétés Stellantis & You et l'Apave exploitation France in solidum à produire sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : Les dossiers d'ouvrages exécutés (doe), les dossier de consultation des entreprises (dce), les rapports de fins de travaux ; Les rapports des bureaux d'études en sa possession, concernant l'état de pollution des sites et les mesures à entreprendre pour leur remise en état (plan de gestion, analyse de risques sanitaires); Les analyses des risques sanitaires résiduels effectuées, le suivi des eaux souterraines et gaz du sol' ; Les éventuelles déclarations faites à la dreal ou à toutes autres services de la préfecture ; Tous éléments justifiant des travaux entrepris, les factures des sommes acquittées ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux s'il y a lieu. Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, - Juger que les indemnités d'occupation dues par la société Stellantis & You au titre du site [Localité 31] 105 ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; En conséquence : Condamner la société Stellantis & You à verser sur la base du dernier loyer exigible : à la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], venant aux droits de la société GTI, la somme provisionnelle de 1.539.612 € TTC au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 27 janvier 2022 arrêtées au 31 décembre 2023 sur le site de [Localité 31] 105 et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 64.514,50 € TTC jusqu'à constatation de l'achèvement des travaux de dépollution et des travaux de remise en état acceptée par les parties ou, en l'absence d'accord amiable, par un nouvel expert judiciaire chargé d'établir un rapport de bonne fin : Débouter la société la société Stellantis & You France (anciennement dénommée PSA Retail France sas) et la société Apave Exploitation de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions Condamner les sociétés Stellantis & You France (anciennement dénommée PSA Retail France sas) et la société apave exploitation in solidum à verser à la société SSCV [Localité 31] [Adresse 32] venant aux droits de la société GTI la somme de 15000 € au titre de l'article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens.' Dans de nouvelles conclusions remises le 3 septembre 2024, la SCCV [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 32] demande à la cour de : '- juger recevable la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] en son intervention volontaire aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé [Adresse 32], sur l'appel formé par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 ; - constater le désistement d'instance et d'action de la SCCV [Adresse 32] venant aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé [Adresse 32], sur l'appel formé par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 à l'encontre de la société Stellantis & You et de la société Apave Exploitation au titre des demandes concernant le site du [Adresse 32] ; - juger que l'instance se poursuit entre les autres parties à l'instance à savoir la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] venant aux droits de la société GTI concernant l'immeuble situé [Adresse 33], la société Stellantis & You, la société Apave Exploitation, la société DS, la société GTI, la société Mehari, la société Acadiane.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement de la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], en ce qu'elle vient aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 32] : Aucune demande n'ayant été formée à l'encontre de la la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], en ce qu'elle vient aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 32], il convient de constater le désistement d'instance formé à cet égard. Sur la recevabilité de l'appel : Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel : Relevant que l'ordonnance dont appel a été signifiée à avocat le 20 janvier 2023 puis à partie le 25 janvier suivant, la société Stellantis indique qu'il incombait aux parties de faire appel dans un délai de 15 jours à compter du 25 janvier 2023 et que, aucun appel n'ayant été diligenté dans ce délai, le greffe de la cour d'appel de Versailles a émis un certificat de non d'appel le 1er mars 2023. Dès lors, l'appel interjeté le 30 mars 2023 et enregistré le 5 avril suivant est, selon la société Stellantis, irrecevable comme tardif. Pour s'opposer aux moyens en défense développés à cet égard par les appelantes, la société Stellantis indique que l'acte de signification rappelait le délai d'appel, la juridiction devant laquelle devait porter ce recours ainsi que l'obligation du recours à un avocat, de sorte que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile ont été respectées ; elle considère qu'il appartient au conseil des appelants de connaître les règles propres à chaque procédure et que les appelantes ne peuvent au demeurant soutenir les ignorer puisque leur conseil les a respectés en sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe en obtenant une ordonnance en ce sens le 7 avril 2023, ce dont il résulte bien que les appelantes avaient eu connaissance de la décision critiquée à cette date. Les appelantes et la SCCV [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 33], quant à elles, considèrent que leur appel n'est pas tardif dès lors que le délai d'appel n'a pu commencer à courir qu'à compter de la notification de la décision opérée par le greffe, suivant lettre recommandée du 19 avril 2023. En effet, la signification qui leur a été faite à la requête de la société Stellantis n'indique pas les modalités de l'appel en matière de procédure à jour fixe, se bornant à rappeler que le délai d'appel est de 15 jours et que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Versailles. Ainsi l'acte de signification délivré est lacunaire dès lors que n'étaient pas indiquées les modalités de l'appel à jour fixe, l'acte ne précisant notamment pas que cet appel implique la délivrance d'une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe ainsi que la rédaction d'une assignation à jour fixe. Sur ce, Les appelantes, qui ont interjeté appel de l'ordonnance le 30 mars 2023, ne contestent avoir reçu l'acte de signification de ladite ordonnance le 25 janvier 2023, mais elles dénient toute efficacité à cet acte, compte-tenu de ce que celui-ci, et c'est un fait constant, n'indique pas les spécificités de l'appel contre cette ordonnance, qui, en application de l'article 84 alinéa 2ème du code de procédure civile, requiert que l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisisse, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En matière de saisie immobilière, il a été jugé que l'omission de la mention des modalités de l'appel contre le jugement d'orientation, qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours (Civ. 2ème, 24 septembre 2015, n° 14-23.768 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2015, n° 14-23 .768). S'il résulte de l'article 528 du code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court en principe à compter de la notification du jugement, l'article 680 du code de procédure civile pose un certain nombre d'exigences quant au contenu de l'acte de notification. Le texte dispose en son premier alinéa que cet acte doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Ces mentions trouvent leur justification dans la nécessité d'assurer une information complète et de qualité au destinataire de l'acte. Le destinataire doit ainsi être infor
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 42 du code de procédure civile disposearticle 145 du CPCarticle 145 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 145 du Code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 88 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fb097603bf88a1884cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel