Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0a7603bf88a1884cc7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 358 868 620 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00476 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJVR AFFAIRE : URSSAF PACA C/ [B] [V] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Novembre 2023 par la Cour de Cassation N° RG : G21-21.113 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699 Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème civile) du 23 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 16ème chambre civile de la cour d'appel de Versailles le 15 avril 2021 Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (URSSAF PACA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentant:de Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Plaidant : Me Jean-Victor BOREL, du barreau d'Aix-en-Provence **************** DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Maître [B] [V] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240032 Plaidant : Me Yves-Marie LE CORFF, du barreau de Paris **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président et Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI; EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AMO 13 et nommé Maître [B] [V] en qualité de liquidateur. Par deux ordonnances du juge commissaire notifiées le 19 avril 2013, la créance de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône pour un montant de 3 588 686,20 euros a été admise au passif de la procédure de liquidation de la société. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge commissaire a désigné l'URSSAF en qualité de contrôleur sur le fondement de l'article L. 621-13 alinéa 1er du code de commerce. Sur recours de la société de droit allemand MUV, à laquelle la société AMO 13 avait transmis l'intégralité de son patrimoine, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 23 octobre 2014, a annulé le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, motif pris de ce que le tribunal de la procédure collective s'était, à tort, saisi d'office. Suite à une requête de l'URSSAF exposant craindre, du fait de l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que la société AMO 13 parvienne à récupérer les sommes détenues par Maître [V] et qu'elle ne puisse recouvrer sa créance dans cette hypothèse, le juge de l'exécution de Marseille, par ordonnance du 23 octobre 2014, a autorisé l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, (l'URSSAF PACA), venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 3 588 686,20 euros sur les fonds détenus entre les mains de Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société AMO 13. Le 24 octobre 2014, l'URSSAF a fait signifier la saisie conservatoire à Maître [V] à hauteur de la somme de 3 588 686,20 euros et lui a fait sommation, conformément à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution de « communiquer tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue [des] obligations envers le débiteur, et notamment la nature du, ou des comptes, ainsi que leur solde à ce jour, ces renseignements devant être mentionnés dans ce présent acte », ce à quoi Maître [V] a répondu : « Je détiens la somme de 598 333,70 euros ; j'ai procédé au désintéressement de la créance super privilégiée du CGA au titre des avances faites par cet organisme au bénéfice des salariés et notamment dans le cadre des 350 instances prud'homales générées en amont de la procédure. » Par acte du 2 février 2015, l'URSSAF PACA a fait signifier à Maître [V], ès qualités, une conversion de saisie conservatoire en saisie attribution à hauteur de la somme de 598 333,70 euros, déclarant agir en vertu d'une contrainte délivrée le 13 juin 2012 pour une somme totale de 708 318,96 euros, et faire suite au procès-verbal de saisie conservatoire signifié le 24 octobre 214. Par acte du 9 février 2015, l'URSSAF PACA a fait signifier la conversion de la saisie à la société AMO 13. Le certificat de non-contestation a été signifié au tiers-saisi le 26 février 2015. Le 4 janvier 2016, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l'URSSAF entre les mains de Maître [V] pour le recouvrement de la somme totale de 700 548,83 euros, sur le fondement d'une contrainte délivrée le 3 novembre 2015. Le 5 février 2016, une autre saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l'URSSAF entre les mains de Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur, à l'encontre de la société AMO 13 pour le recouvrement de la somme totale de 708 263,84 euros, sur le fondement d'une contrainte délivrée le 3 novembre 2015. Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AMO 13 et désigné Maître [J] en qualité de liquidateur. Par jugement du 1er décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment : -déclaré régulière la saisie-conservatoire de créance du 24 octobre 2014, effectuée entre les mains de Maître [B] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMO 13, à l'encontre de cette société, par l'URSSAF PACA, convertie en saisie attribution le 2 février 2015, - condamné Maître [B] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMO 13 à verser entre les mains de l'URSSAF PACA, la somme de 598 333,70 euros, représentant la somme saisie attribuée entre ses mains en vertu de la saisie-conservatoire du 24 octobre 2014, convertie en saisie-attribution le 2 février 2015, pratiquée à l'encontre de la SARL AMO 13 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné à Maître [B] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMO 13, de communiquer toutes pièces justificatives permettant de connaître l'étendue de ses obligations, à l'égard de la SARL AMO 13, tant à la SCP Tristant ' Le Peillet ' Darcq, huissiers de justice ayant pratiqué la saisie-conservatoire du 24 octobre 2014 convertie en saisie-attribution le 2 février 2015, qu'à la SCP Robert ' Patte ' Khiari, huissiers de justice ayant pratiqué la saisie-attribution du 5 février 2016, - dit que l'obligation de communiquer ainsi définie sera assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce, pendant une durée de deux mois, - débouté l'URSSAF PACA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de Maître [B] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMO 13. Par lettre en date du 5 janvier 2018, le conseil de Maître [V] a adressé à la SCP Tristant ' Le Peillet ' Darcq et à la SCP Robert ' Patte ' Khiari, huissiers de justice instrumentaires, les « écritures groupées des comptes analytiques de la société AMO 13 éditées le 21 décembre 2017 ». Considérant ces renseignements incomplets, par acte du 14 novembre 2018, l'URSSAF PACA a fait assigner Maître [V] devant le juge de l'exécution de Pontoise aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 2 960 352,50 euros au titre des causes de la saisie, après déduction des sommes déjà versées, ainsi que la communication sous astreinte de pièces. Par jugement contradictoire rendu le 24 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré irrecevable la demande de condamnation de Maître [V] à titre personnel aux causes de la saisie, - déclaré irrecevable la demande de condamnation de Maître [V] à titre personnel à communiquer diverses pièces justificatives, - déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formulée à l'encontre de Maître [V] à titre personnel, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - condamné l'URSSAF PACA à verser à Maître [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF PACA aux entiers dépens, - rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par arrêt contradictoire rendu le 15 avril 2021, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné L'URSSAF PACA aux dépens de première instance, statuant à nouveau, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [V], - débouté l'URSSAF PACA de toutes ses demandes, - condamné l'URSSAF PACA à payer à Maître [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF PACA aux dépens, d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire rendu le 17 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles a : - rectifié l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n°291/21 rendu le 15 avril 2021 (RG20/04366) en ce qu'après la mention 'rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [V]', le dispositif de l'arrêt est complété par la mention suivante : rejette comme étant nouvelle en appel, la demande subsidiaire de l'URSSAF PACA tendant à la condamnation de Maître [V] à lui payer la somme de 2 960 353,50 euros à titre de dommages-intérêts, le reste restant inchangé, - dit que la décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. L'URSSAF PACA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021. Par arrêt rendu le 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [V], l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - constaté, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rectificatif rendu le 17 novembre 2022, entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, - condamné Maître [V] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Maître [V] et l'a condamné à payer à L'URSSAF PACA la somme de 3 000 euros. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu que pour débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, l'arrêt se bornait à retenir que les alinéas 1 et 2 de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution sont exclusifs l'un de l'autre et qu'en aucun cas la demande de dommages-intérêts pour déclaration mensongère ou inexacte ne peut être « l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » de la demande de condamnation aux causes de la saisie, alors que cette demande, fondée sur l'abstention alléguée du tiers saisi de satisfaire à ses obligations légales d'information et de renseignement, était l'accessoire de la demande de communication de pièces, réclamées afin de vérifier l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice, de sorte qu'il avait violé l'article 566 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, l'URSSAF PACA a saisi la cour d'appel de renvoi. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande à la cour, au visa des articles L. 211-3, R. 211-4, R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de : '- déclarer l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA) recevable et bien fondée en sa saisine ; y faisant droit, - infirmer le jugement attaqué rendu le 24 août 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions contraires aux prétentions de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA), ou en tant que de besoin le réformer et plus précisément en ce qu'il : - déclare irrecevable la demande de condamnation de Maître [B] [V] à titre personnel aux causes de la saisie, - déclare irrecevable la demande de condamnation de Maître [B] [V] à titre personnel à communiquer diverses pièces justificatives, - déclare irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formulée à l'encontre de Maître [B] [V] à titre personnel, - rejette la demande de dommages et intérêts, - condamne l'URSSAF PACA à verser à Maître [B] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens. statuant à nouveau, - déclarer recevables et bien fondées les demandes de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA); en conséquence, - constater le manquement de Maître [V] à son obligation légale d'information et de renseignement en sa qualité de tiers saisi, à l'égard de l'URSSAF PACA en tant que créancier poursuivant, d'ailleurs déjà relevé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise dans son jugement rendu le 1er décembre 2017, - constater l'inexécution par Maître [V] de son obligation de communication de l'intégralité des pièces justificatives de l'étendue de ses obligations à l'égard de la société AMO 13 fixée sous astreinte par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 1er décembre 2017, en conséquence, à titre principal, - condamner Maître [V] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA) la somme de 2 960 352,50 euros à titre de dommages et intérêts, après déduction des sommes déjà versées à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Securite Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA) par Maître [V], à titre subsidiaire - ordonner à Maître [V] de communiquer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA) l'intégralité des pièces justificatives de nature à permettre de vérifier l'étendue des obligations de Maître [V] à l'égard de la société AMO 13, débitrice, en complément des écritures comptables analytiques produites par Maître [V], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - réserver les droits de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA) sur le plan indemnitaire en prononçant, en tant que de besoin, une mesure de sursis à statuer, en tout état de cause, - ordonner au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA) la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le juge de l'exécution de céans en date du 1er décembre 2017, à hauteur de 600 euros, - condamner Maître [V] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA) la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [V] demande à la cour, au visa des articles 122, 32-1, 696, 699, 700 du code de procédure civile, L. 622-20, L. 641-4 du code de commerce, R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, de : 'ajoutant au jugement dont appel ou le confirmant par substitution de motifs en ce qu'il a dit l'URSSAF PACA irrecevable en ses demandes, - déclarer l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Cote d'Azur (URSSAF PACA) irrecevable en ses action et demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, subsidiairement, débouter comme infondée l'URSSAF PACA de l'ensemble ses demandes, en toute hypothèse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF PACA au titre des frais irrépétibles et dépens, - l'infirmer en ce qu'il a débouté Maître [B] [V] de sa demande de dommages-intérêts et condamner l'URSSAF PACA à lui payer 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel ainsi que pour procédure abusive, - ajoutant au jugement, condamner l'URSSAF PACA à payer à Maître [B] [V] une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'au entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl Minault & Teriitehau, représentée par Maître Stéphanie Teriitehau, avocats.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'URSSAF PACA sollicite en premier lieu l'infirmation du jugement rendu le 24 août 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables ou rejeté ses demandes comme étant infondées. Sur la recevabilité de ses demandes, elle soutient qu'elle est recevable à agir à l'encontre de Maître [V], à titre personnel, en sa qualité de tiers saisi responsable de la déclaration des sommes détenues pour le compte ou au profit du débiteur saisi susceptible d'encourir des sanctions en cas de défaut de réponse, de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Elle indique que le juge de l'exécution de Pontoise s'est mépris dans le dispositif de l'ordonnance du 1er décembre 2017 en prononçant des condamnations à l'encontre de Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMO 13, commettant ainsi une erreur matérielle puisque ses demandes étaient dirigées à l'encontre de Maître [V] à titre personnel. Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation sur ce point est définitif en ce qu'il a annulé l'arrêt du 15 avril 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [V]. En réponse aux nouveaux arguments avancés par l'intimé, elle affirme que l'action en cause est ouverte au créancier poursuivant et ne relève en aucune manière du monopole du nouveau liquidateur ; que la créance qu'elle invoque à l'encontre de Maître [V] est de nature indemnitaire et que le sort de la créance distincte qu'elle a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société AMO 13 est indifférent. Elle ajoute qu'elle n'a pas perçu la moindre somme dans le cadre de la seconde liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société AMO 13, de sorte que son intérêt légitime à agir ne saurait souffrir la moindre contestation, indiquant par ailleurs que cette seconde liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22 novembre 2019. En deuxième lieu, au visa des articles L. 123-1, L. 211-3, R. 523-4, R. 523-5, R.211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'URSSAF PACA soutient que l'abstention délibérée de Maître [V] de satisfaire à ses obligations légales d'information et de renseignement lui cause un préjudice dans la mesure notamment où elle ne peut vérifier l'exactitude des déclarations de Maître [V] quant au montant des sommes qu'il détenait en qualité de tiers saisi, et qu'il devait théoriquement restituer à la société AMO 13, comportement fautif qui doit être sanctionné par sa condamnation au paiement de la somme de 2 960 056,50 euros à titre de dommages et intérêts (soit le montant de la créance de l'URSSAF, objet de la saisie). Elle fait valoir que Maître [V] n'a pas fourni la moindre pièce justificative à l'huissier, ni au moment où les saisies ont été pratiquées, ce qui importe pour apprécier sa responsabilité, ni après ; qu'il a fallu attendre que le juge de l'exécution de Pontoise aux termes de son jugement du 1er décembre 2017 le condamne sous astreinte à fournir ces pièces justificatives pour qu'il fournisse les écritures groupées des comptes analytiques de la société AMO 13 éditées le 21 décembre 2017, ce qui est très insuffisant puisque leur lecture rend impossible de vérifier l'étendue des obligations de restitution de fonds à l'égard de la société AMO 13. A titre illustratif, l'URSSAF fait valoir qu'elle s'interroge sur le fait de savoir pourquoi et sur quel fondement une somme de 490 706,72 euros figure au titre d'un compte AGS alors que cette société avait cédé son fonds de commerce le 1er septembre 2012 ; que Maître [V] aurait dû fournir les justificatifs de la réclamation du CGEA ; qu'elle s'interroge également sur des sommes facturées au bénéfice de la société Securama, alors que ces sommes, postérieures à la cession du fonds de commerce auraient dû être au contraire être supportées par Securama. Elle ajoute que le fait que Maître [V] soit un mandataire liquidateur, en l'espèce déchu de ses fonctions du fait de l'annulation de la liquidation judiciaire, ne saurait lui permettre de se soustraire à ses obligations légales. Elle relève que si la Cour de cassation a considéré dans son arrêt de cassation rendu dans le cadre de la présente affaire que la réponse fournie par le tiers à l'huissier instrumentaire en ce qui concerne l'étendue de ses obligations pécuniaires à l'égard du débiteur saisi, sans être accompagnée de pièces justificatives, n'est pas équivalente à une absence de réponse, il n'en demeure pas moins qu'en ne fournissant pas spontanément lesdites pièces à l'huissier, il a méconnu ses obligations. Elle souligne qu'il reconnaît lui-même n'avoir adressé les pièces justificatives que trois ans plus tard. Elle fait également remarquer l'incohérence des déclarations de Maître [V] créant un doute légitime sur l'exactitude de ses déclarations puisqu'il avait omis de lui adresser une somme de 5 948,11 euros ainsi que les 500 euros de frais irrépétibles. Elle en déduit que ces éléments démontrent a minima une négligence fautive de Maître [V], voire le caractère inexact ou mensonger de sa déclaration qu'il est dans l'impossibilité de justifier. A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à sa demande indemnitaire, elle demande qu'il soit ordonné une nouvelle fois à Maître [V] de lui communiquer l'intégralité des pièces de nature à permettre de vérifier l'étendue de l'obligation de Maître [V] à l'égard de la société AMO 13 et l'exactitude et la justification juridique des flux financiers figurant sur les écritures comptables analytiques produites, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, réservant ses droits sur le plan indemnitaire et prononçant en tant que de besoin un sursis à statuer à cet égard. En tout état de cause, l'URSSAF sollicite la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 1er décembre 2017 à hauteur de 600 euros. Elle demande enfin le rejet de la demande indemnitaire formée par l'intimé à titre reconventionnel, faisant valoir que cette procédure est avant tout une affaire de principe, reposant sur le fait qu'un mandataire liquidateur n'est pas au-dessus des lois. Maître [B] [V] soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la demande de l'URSSAF au motif qu'elle réclame la somme de 2 960 352,50 euros, correspondant au solde de la créance déclarée au passif de la société AMO 13, après déduction des causes de la saisie, et tente ainsi de lui faire solder la créance détenue sur la société liquidée et qu'elle aurait dû déclarer au passif de la seconde liquidation judiciaire de la société AMO 13. Il ajoute que la qualité de tiers de Maître [V] est indifférente, seule important celle de créancier antérieur, alors qu'il n'est pas démontré que les droits de l'URSSAF PACA vis-à-vis de la société AMO 13 en liquidation judiciaire seraient arrêtés ni le sort qui leur aurait été réservé, ce qui caractérise de surcroît un défaut d'intérêt, l'affirmation que cette liquidation judiciaire aurait été clôturée pour insuffisance d'actif ne démontrant rien à cet égard. Il conclut ensuite au caractère mal fondé de la demande, faisant valoir qu'il a rempli toutes ses obligations (et même plus), et que l'URSSAF ne justifie d'aucun préjudice. Il soutient qu'il est de jurisprudence constante que pour l'application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie que s'il a refusé de fournir tout renseignement ; qu'en prétendant qu'il aurait dû en qualité de tiers saisi remettre à l'huissier des pièces justificatives, l'URSSAF PACA ajoute aux obligations légalement imposées. Il fait valoir que la réponse fournie à l'huissier était précise et complète, faite sur-le-champ et qu'il ne disposait d'aucune autre somme que celle qu'il a déclarée et ensuite payée à l'URSSAF. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il expose qu'il ne peut y être fait droit qu'en cas de réponse tardive, inexacte ou mensongère, tandis qu'il démontre avoir répondu immédiatement et exactement à l'huissier. Il rappelle qu'en exécution du jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 1er décembre 2017, il a fourni les écritures du mandat groupées par compte analytique. Il avance que l'URSSAF ne précise pas quelles pièces il aurait dû produire, sachant que le document produit synthétise l'ensemble des recettes et dépenses enregistrées au cours du mandat, dégage le solde disponible et est donc le document idoine pour justifier de la manière la plus exhaustive de l'étendue des obligations. A toutes fins, il précise communiquer également sa reddition des comptes dont le solde correspond à la somme déclarée à l'huissier. Il souligne également que l'URSSAF PACA avait un accès privilégié aux éléments de la procédure collective en sa qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société AMO 13. Il soutient enfin qu'il a adressé une somme de 598 333,70 euros à l'URSSAF, qui a donc été remplie de ses droits et ne peut invoquer avoir subi un préjudice. Maître [V] rétorque également que la demande d'augmentation de l'astreinte, comme celle de liquidation, sont sans objet et infondées. A titre reconventionnel, il sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de la procédure abusive et l'allocation de la somme de 7 000 euros à ce titre, au motif que le procédé utilisé par l'URSSAF, mettant en cause des diligences et compétences professionnelles, voire sa probité, est « détestable » puisqu'elle tente de contourner à son détriment l'impécuniosité de la société AMO 13. Sur ce, Sur la recevabilité des demandes de l'URSSAF PACA : L'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2023, en application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile a dit n'y avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident de Maître [V], aux termes duquel ce dernier faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 avril 2021 d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [V]. La Cour de cassation a ainsi dans le dispositif de sa décision annulé ledit arrêt, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [V]. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce sens. Maître [V] soulève devant la présente cour l'irrecevabilité de l'action de l'URSSAF PACA au motif que celle-ci ne chercherait en réalité qu'à lui faire solder sa créance sur la société AMO 13, liquidée judiciairement. Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Or l'argument de l'intimé au soutien de sa fin de non-recevoir tend en réalité à critiquer la nature du préjudice allégué par l'appelante, ce qui n'est pas une condition de la recevabilité de l'action mais une condition du succès de celle-ci au fond. S'agissant d'une critique du fond du droit de l'URSSAF, son action doit quant à elle être déclarée recevable. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. L'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. En matière de saisie-attribution, les articles R. 211-4 et R. 211-5 du même code prévoient que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. et que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Les sanctions prévues sont, selon les termes de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution les mêmes en matière de saisie conservatoire. Aux termes de l'arrêt de renvoi en date du 23 novembre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : « Ayant exactement retenu que le seul manquement à l'obligation de fournir les pièces justificatives ne peut donner lieu qu'au paiement, s'il y a lieu, de dommages-intérêts, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, après avoir relevé que M. [V] avait déclaré sur-le-champ à l'huissier de justice détenir une certaine somme, que la demande de condamnation au paiement du solde des causes de la saisie n'était pas fondée. » La présente cour est donc uniquement saisie de la demande de dommages-intérêts formée par l'URSSAF PACA. Dans ce cadre, il lui revient dans un premier temps de caractériser la faute du tiers saisi, c'est-à-dire de démontrer l'existence d'une négligence fautive ou d'une déclaration inexacte ou mensongère de sa part. L'examen des faits reprochés à Maître [V] ne saurait être décorrélé en l'espèce du contexte dans lequel ils sont intervenus puisqu'il apparaît notamment que de multiples actions en justice ont émaillé les relations des parties au litige, concernant en particulier la situation de la société AMO 13 à l'égard de la société MUV à qui elle avait fait une transmission universelle de patrimoine, la société MUV ayant intenté notamment divers procès pour faire obstacle à la procédure collective de la société AMO 13 ou encore aux actions introduites par l'URSSAF. Par ailleurs, il est avéré que lors de la signification de la saisie conservatoire en date du 24 octobre 2014, sur interpellation de l'huissier instrumentaire, Maître [V] a répondu : « Je détiens la somme de 598 333,70 euros ; j'ai procédé au désintéressement de la créance super privilégiée du CGA au titres des avances faites par cet organisme au bénéfice des salariés et notamment dans le cadre des 350 instances prud'homales générées en amont de la procédure. » Le paiement de la part de Maître [V] n'interviendra que suite au jugement rendu le 1er décembre 2017 par le juge de l'exécution de Pontoise, portant condamnation contre lui à payer la somme de 598 333,70 euros, représentant la somme saisie attribuée entre ses mains en vertu de la saisie-conservatoire du 24 octobre 2014, convertie en saisie-attribution le 2 février 2015, pratiquée à l'encontre de la SARL AMO 13. Par le même jugement, le juge de l'exécution de Pontoise rejettera la demande de dommages et intérêts formée par l'URSSAF PACA à l'encontre de Maître [V] pour résistance abusive, relevant notamment que l'URSSAF avait initialement saisi à tort le juge de l'exécution de Marseille et que Maître [V] avait agi de manière prudente compte tenu du contexte et des nombreuses procédures engagées par l'URSSAF. Il était par ailleurs relevé à juste titre que l'URSSAF a multiplié les saisies-attribution malgré la saisie conservatoire en date du 2 février 2015 et alors que le montant de ces saisies-attribution était largement supérieur aux sommes déclarées par Maître [V]. Force est également de constater les mentions incohérentes figurant dans l'acte de signification du 26 février 2015 du certificat de non-contestation, lequel concerne la saisie-conservatoire signifiée le 24 octobre 2014 qui était fondée sur l'ordonnance du 23 octobre 2014, et fait pourtant référence à la contrainte délivrée le 13 juin 2012, faisant par ailleurs sommation à Maître [V] de payer la somme de 708 585,47 euros, tout en indiquant « dans la limite des sommes dont vous vous êtes reconnu ou avez été déclaré débiteur ». En outre, nonobstant les errements de l'URSSAF qui a multiplié les saisies, ledit organisme n'a parallèlement jamais indiqué à Maître [V] qu'il considérait que ses déclarations figurant dans l'acte du 24 octobre 2014 étaient insuffisantes pour lui permettre de connaître l'étendue des obligations du mandataire judiciaire à l'égard de la société AMO 13. Ce n'est qu'à l'occasion du dépôt de conclusions écrites pour l'audience du 10 mars 2017 que l'URSSAF a sollicité qu'il soit enjoint à Maître [V] de lui remettre les justificatifs permettant de déterminer le montant des sommes qui devraient être restituées par lui à la société AMO 13, demande à laquelle il a été fait droit par le jugement susvisé du 1er décembre 2017. Le jugement ayant été notifié le 13 décembre 2017, la communication faite le 5 janvier 2018 par Maître [V] aux huissiers de justice des écritures groupées par comptes analytiques éditées le 21 décembre 2017, faisant apparaître dans la comptabilité de Maître [V] l'origine des fonds perçus ainsi que les destinataires des fonds versés pour le compte de la société AMO 13, doit être considérée comme satisfaisant aux devoirs du tiers saisi en la matière, permettant de connaître avec exactitude l'intégralité de ses obligations vis-à-vis de la société AMO 13. Les arguments mis en avant par l'URSSAF pour justifier sa demande de dommages-intérêts, au vu de ses propres errements et des difficultés qui en ont résulté pour Maître [V] pour se conformer à ses obligations, dans le contexte en outre particulier où sa désignation en qualité de liquidateur avait donné lieu à une annulation en raison d'un impératif procédural totalement étranger à sa mission, ne saurait dans ces circonstances caractériser une faute de la part de Maître [V]. Malgré les « interrogations » formulées par l'URSSAF sur le désintéressement par Maître [V] des AGS, ou encore l'acquittement de certaines factures, ce qui revient à faire peser sur l'intéressé pour partie un soupçon de mauvaise exécution de son mandat de justice, l'appelante n'avance aucun élément tangible tendant à démontrer une négligence fautive, une déclaration inexacte ou mensongère de sa part. Surabondamment, il convient de relever que l'URSSAF a été remplie de ses droits, tandis qu'aucun élément ne vient laisser supposer que Maître [V] aurait détenu une somme supérieure à celle originellement déclarée, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice. A titre encore plus surabondant, à considérer même que Maître [V] eût commis une faute et qu'un préjudice en aurait résulté pour l'URSSAF PACA, celui-ci ne saurait correspondre à sa créance non récupérée à l'encontre de la société AMO 13, alors qu'en outre, l'URSSAF PACA ne fournit aucune indication sur le devenir de sa créance suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AMO 13 le 18 avril 2017. Par conséquent, l'URSSAF PACA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Maître [V]. Sur la demande subsidiaire de l'URSSAF de nouvelle injonction de communication Il a été ci-dessus retenu que la communication faite le 5 janvier 2018 par Maître [V] aux huissiers de justice des écritures groupées par comptes analytiques éditées le 21 décembre 2017 était satisfaisante. En outre, devant la présente cour, Maître [V] produit également la reddition des comptes de la société AMO 13, arrêtée au 28 juin 2019 qui permet de confirmer la conformité des comptes tels que précédemment communiqués. Ayant respecté ses devoirs en termes de renseignement à fournir quant à ses obligations envers le débiteur, aucune nouvelle injonction de communication n'est nécessaire et l'URSSAF sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la liquidation de l'astreinte Le premier alinéa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Compte tenu de ce qui a été ci-dessus retenu, notamment sur la bonne exécution par Maître [V] de ses obligations de renseignements et de communication de pièces, dans les délais impartis, et dans un contexte procédural complexe, voire confus, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dont étaient assorties les injonctions de communication prononcées le 1er décembre 2017 et cette demande de l'URSSAF PACA sera également rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts de Maître [V] Il découle de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol. Nonobstant les errements de l'URSSAF relevés ci-dessus, les faits de l'espèce font apparaître que le comportement de Maître [V], qui notamment a procédé au désintéressement de ce créancier en 2 fois, la deuxième à la demande de l'URSSAF qui avait relevé des erreurs dans le montant initialement versé, ne permet pas de qualifier l'action de l'organisme social d'abusive. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie essentiellement perdante, l'URSSAF PACA ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Maître [V] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023, n° 21-21.113, notamment en ce qu'il a annulé l'arrêt rendu le 15 avril 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [V], Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pontoise le 24 août 2020 sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de condamnation de Maître [B] [V] à titre personnel irrecevables, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action formée à l'encontre de Maître [V], Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur de ses demandes, Dit que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur à verser à Maître [B] [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fb0a7603bf88a1884cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel