Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0a7603bf88a1884cc9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 7 107 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00580 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKAM AFFAIRE : [V] [Z] C/ S.A.S.U. SMARTFOCUS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de Nanterre N° RG : 23/09503 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 APPELANT **************** S.A.S.U. SMARTFOCUS FRANCE N° Siret : 418 712 857 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473104 - Représentant : Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098, substitué par Me Mona HEYDARI-TARGHI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Statuant à la suite du licenciement pour faute grave de M. [Z], notifié à celui-ci le 16 août 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement du 24 janvier 2017, a : condamné la société Smartfocus France à lui payer les sommes de 32 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] à payer en deniers ou quittances à la société Smartfocus France la somme de 15 677,42 euros à titre de dommages et intérêts pour les loyers, condamné la société Smartfocus France aux dépens. Statuant sur l'appel interjeté par M. [Z], la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 28 novembre 2018, a : infirmé le jugement susvisé, sauf en ses dispositions rejetant les demandes indemnitaires de M. [Z] au titre des préjudices liés à l'absence de paiement des cotisations sociales, du travail dissimulé, du préjudice moral ainsi que ses prétentions salariales et celles lui accordant une indemnité au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 15 667,42 euros à son employeur au titre de l'avantage-logement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société Smartfocus France à payer à M. [Z] les sommes de: 71 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35 535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 553 euros correspondant aux congés payés afférents, 17 767 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, condamné la société Smartfocus France à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Smartfocus France aux dépens. Par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation, chambre sociale, a : cassé et annulé [cet arrêt], mais seulement en ce qu'il condamne la société Smartfocus France à payer à M. [Z] les sommes de 71 070 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 35 535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 553 euros au titre des droits à congés payés afférents, de 17 767 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de condamnation de cette société au paiement des sommes de 19 560 euros à titre de rappel de salaire et de 1 956 euros au titre des droits à congés payés afférents, ainsi qu'il condamne le salarié au paiement de la somme de 15 677,42 euros au titre de l'avantage-logement indu, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; condamné la société Smartfocus aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Smartfocus et l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros. Saisie comme cour de renvoi, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 1er septembre 2021, a : infirmé le jugement du conseil de prud'homme de Nanterre du 24 janvier 2017 sur les demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les rappels de salaires et congés payés afférents et l'avantage logement réclamé par la société Smartfocus, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamné la société Smartfocus à payer à M. [Z] les sommes complémentaires suivantes : 26 730 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 362 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 1 336, 20 euros au titre des congés payés afférents, 6 683 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, condamné la société Smartfocus France à payer à M. [Z] les sommes suivantes : 16 666,67 euros à titre de rappels des salaires, 1 666,67 euros au titre des congés payés afférents, dit la demande en paiement de la somme de 15 677,42 euros formée par la société Smartfocus sans objet, Y ajoutant, débouté M. [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 15 677,42 euros au titre de l'avantage logement, condamné la société Smartfocus France à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Smartfocus France aux dépens. Saisie par M. [Z] en interprétation de son arrêt du 1er septembre 2021, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 10 novembre 2022, a : rejeté la requête en interprétation du dit arrêt présentée par M. [Z], condamné M. [Z] à payer à la société Smartfocus la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] aux dépens. Agissant en vertu du jugement du 24 janvier 2017 et de l'arrêt du 10 septembre 2022 susvisés, la société Smartfocus France a fait procéder, le 8 juin 2023, à une saisie attribution entre les mains de la CRCAM de [Localité 6] et d'Île de France, pour avoir paiement d'une somme de 39 110,33 euros, soit 37 180,03 euros en principal à titre de 'somme à restituer', outre les intérêts et les frais. La saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée le 13 juin 2023 à M. [Z] qui, par acte du 13 juillet 2023, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester cette mesure d'exécution forcée. Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : déclaré recevable la contestation de M. [Z] ; validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Smartfocus France le 8 juin 2023 et dénoncée le 13 juin 2023, sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] entre les mains de la CRCAM de [Localité 6] et d'Ile-de-France pour paiement de la somme totale de 39 110,33 euros ; rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour saisie abusive ; rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Smartfocus France pour résistance abusive ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [Z] aux dépens ; condamné M. [Z] à payer à la société Smartfocus France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 26 janvier 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 18 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z], appelant, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 12 janvier 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Smartfocus de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédure civiles d'exécution, Statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 juin 2023 à lui dénoncée le 13 juin 2023, condamner la société Smartfocus France au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution, débouter la société Smartfocus France de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, condamner la société Smartfocus France au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Smartfocus France aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Smartfocus France, intimée, demande à la cour de : débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, À titre principal, confirmer le jugement du 12 janvier 2024 en ce qu'il valide la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Smartfocus France le 8 juin 2023 et dénoncée le 13 juin 2023, sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] entre les mains de la CRCAM de [Localité 6] et d'Ile-de-France pour paiement de la somme totale de 39 110,33 euros ; rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour saisie abusive ; condamne M. [Z] aux dépens ; condamne M. [Z] à payer à la société Smartfocus France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelle que la décision est exécutoire de droit ; À titre reconventionnel, infirmer le jugement du 12 janvier 2024 en ce qu'il 'rejette la demande de dommages et intérêts de la société Smartfocus France pour résistance abusive', Statuant à nouveau condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, Y ajoutant, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, En tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur les demandes de M. [Z] Pour rejeter comme il l'a fait la contestation de M. [Z], le premier juge a considéré que la société Smartfocus France disposait d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, conformément aux prescriptions de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il a retenu que, après cassation et annulation par la Cour de cassation de l'arrêt du 28 novembre 2018 en ce qu'il avait condamné la société Smartfocus France à payer à M. [Z] les sommes de 71 070 euros, 35 535 euros, 3 553 euros et 17 676 euros, seules restaient dues les condamnations suivantes : 32 600 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, que la cour d'appel de renvoi ayant confirmé la condamnation de la société Smartfocus France au paiement des sommes de 32 600 euros et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant en outre condamnée à régler à M. [Z] les sommes de 26 730 euros, 13 362 euros, 1 336,20 euros, 6 683 euros, 16 666,67 euros et 3 000 euros, il était dû à M. [Z], qui ne pouvait pas se prévaloir de montants ne figurant pas au titre des condamnations définitives, un total de 103 044,54 euros. Et que dès lors que la société Smartfocus France lui avait versé une somme totale de 140 224,58 euros, M. [Z] était redevable du trop perçu. Selon l'appelant, c'est à tort que le juge de l'exécution, 'se fondant sur l'interprétation rigoriste de la cour d'appel de Versailles issue de son arrêt interprétatif', a considéré que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 1er septembre 2021, ne s'était pas prononcée sur les sommes précédemment versées en exécution des dispositions de l'arrêt du 28 novembre 2018. Sa demande devant la cour de renvoi visant un 'solde', soit un reliquat d'une somme à payer, elle inclut, par définition, le paiement des condamnations initiales ainsi que le reliquat résultant des nouvelles modalités de calcul retenues, et la cour a prononcé la condamnation de la société au paiement de 'sommes complémentaires', qui viennent donc s'ajouter aux sommes déjà obtenues pour les compléter. L'appelant sollicite en conséquence la mainlevée de la saisie attribution en cause, ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par cette mesure, à hauteur de 20 000 euros. A l'appui de la confirmation du jugement sur ce point, l'intimée fait valoir qu'en vertu de l'arrêt du 1er septembre 2021, désormais définitif, elle doit à M. [Z] une somme totale de 103 044,54 euros, et que dès lors qu'elle lui a versé, tout au long de la procédure qui les a opposés, une somme totale de 140 224,58 euros, M. [Z] est redevable d'un montant de 38 180,04 euros. M. [Z], qui a omis de reprendre devant la cour d'appel de renvoi ses demandes initiales, qui ont été annulées par l'arrêt de cassation du 14 octobre 2020, n'a saisi cette juridiction que de la demande d'un 'solde' et non pas du paiement des condamnations initiales. Comme il l'a rappelé dans sa décision, le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de l'arrêt du 1er septembre 2021, et il le pouvait d'autant moins que la cour d'appel de Versailles a elle-même déjà interprété le dispositif de cet arrêt, et clairement affirmé que ce dernier ne contenait pas de condamnations 'virtuelles' supplémentaires à payer à M. [Z] le montant de ses 'demandes initiales' annulées par la Cour de cassation et non reprises devant la cour de renvoi. Comme l'a rappelé exactement le jugement dont appel, le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Et il n'a pas non plus à interpréter ce titre si les dispositions de celui-ci sont dépourvues d'ambiguïté. La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 1er septembre 2021, a prononcé au bénéfice de M. [Z] diverses condamnations, dont certaines par voie de confirmation du jugement qui lui était déféré. Saisie de l'interprétation de son propre arrêt, elle a clairement écarté l'interprétation qu'en faisait M. [Z], consistant à dire que les sommes dues à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents étaient complémentaires aux condamnations précédemment exécutées par la société Smartfocus France, en expliquant que M. [Z] ne l'avait pas saisie d'une demande portant sur ces sommes, ayant seulement réclamé une condamnation au paiement du solde de celles-ci. Le juge de l'exécution, de même que la cour statuant en appel de ses décisions, ne peut pas donner à l'arrêt du 1er septembre 2021 un sens autre que celui que lui donne la juridiction qui l'a rendu. A supposer, pour les besoins du raisonnement, que M. [Z], ainsi qu'il l'affirme dans ses écritures, n'ait pas réclamé à la cour de renvoi uniquement le reliquat des sommes lui revenant, mais également le paiement des condamnations initiales, le juge de l'exécution n'aurait en toute hypothèse pas le pouvoir de corriger l'erreur du juge du fond quant à l'étendue de sa saisine. C'est donc à raison que le juge de l'exécution a statué comme il l'a fait, et la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, qui n'est pas utilement contestée pour le surplus, de même qu'en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, puisque cette mesure était justifiée. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Smartfocus France A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rejetée par le premier juge, et de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, présentée devant la cour, la société Smartfocus France fait valoir que M. [Z], alors qu'il sait parfaitement qu'il a oublié de saisir la cour d'appel de renvoi de ses demandes 'initiales' et qu'il s'est contenté de 'demandes complémentaires', a, successivement, procédé à une première mesure d'exécution forcée, qui a été arrêtée après qu'a été expliqué à l'huissier l'état du dossier, tenté de faire modifier l'arrêt de renvoi du 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles par la voie d'une requête en interprétation, à nouveau, en s'adressant à une autre étude, fait pratiquer une saisie attribution à son encontre, sans informer l'huissier de la situation procédurale du dossier, qui a elle aussi été stoppée après explication donnée par son conseil, et résisté à la restitution de la somme de 38 180,04 euros qui lui est incontestablement due en exécution des décisions intervenues ; qu'en première instance, il s'est opposé de manière abusive et dilatoire à l'exécution forcée de la décision, en soutenant une nouvelle fois, contre le droit et contre l'évidence, que la société serait débitrice à son égard ; qu'enfin, alors que le premier juge a rappelé les principes juridiques applicables et l'absence de fondement de son raisonnement, il a une nouvelle fois engagé une voie de recours contre la décision. Considérant que cette attitude procédurale est abusive, la société Smartfocus France demande à la cour de lui allouer 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et 20 000 euros pour appel abusif sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. M. [Z] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Smartfocus France, considérant que c'est à raison que le premier juge a retenu qu'elle n'établissait pas en quoi son attitude constituait une faute distincte du non paiement des sommes trop perçues, ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Quant à la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, il estime qu'elle n'est pas motivée, et qu'il n'est pas expliqué en quoi l'exercice d'une voie de recours serait constitutif d'une faute. Après avoir rappelé qu'une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, et d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse de dommages et intérêts, le juge de l'exécution a retenu que la société Smartfocus France n'établissait pas en quoi l'attitude de M. [Z] constituait une faute distincte du non paiement des sommes trop perçues, ni n'établissait un préjudice, indépendant de celui résultant du retard de paiement. La cour ne peut que constater que, à hauteur d'appel, la société Smartfocus France reste défaillante quant à la démonstration du préjudice qu'elle allègue à hauteur de 20 000 euros, et qu'elle ne précise pas non plus à la cour, qui ne peut se substituer à elle, en quoi il consiste. Il en est de même s'agissant du préjudice dont il est réclamé réparation au titre de l'appel abusif : la société Smartfocus France ne justifie pas de la réalité d'un préjudice subi, et elle n'explique pas non plus en quoi il consiste, étant rappelé que l'obligation dans laquelle une partie se trouve d'exposer des frais pour la défense de ses intérêts en justice a vocation à être indemnisée par l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Smartfocus France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [Z] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à régler à la société Smartfocus France une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, Déboute la société Smartfocus France de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [Z] aux dépens et à régler à la société Smartfocus France une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article L.121-3 du code des procédure civiles darticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle L.121-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fb0a7603bf88a1884cc9
Données disponibles
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- Résumé officiel