Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0a7603bf88a1884ccb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 71 542 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00611 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKC2 AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [Y] [N] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 23/00861 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 954 50 9 7 41 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240025 Plaidant : Me Charlotte MOCHOVITCH, du barreau de Paris APPELANTE **************** Madame [Y] [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Madame [H] [O] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 22204495 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 11 novembre 2019, la s.a. Crédit Lyonnais a consenti à Mme [Y] [N] et Mme [H] [O] un prêt de 715 420 euros, remboursable en 324 mensualités (dont 24 mois d'utilisation progressive en franchise partielle) et moyennant un taux de 1,15 %, destiné à financer l'acquisition d'une maison sise [Adresse 4] et la réalisation de travaux. Selon avenant accepté le 11 avril 2023, le capital restant dû a été arrêté à la somme de 682 230,60 euros. Mme [N] a également souscrit un prêt professionnel dans les livres du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021. Mme [N] et Mme [O] ont exposé que le chantier a été abandonné par les sociétés en charge de la réalisation des travaux. Par actes d'huissier de justice délivrés les 15, 16, 21 et 28 juin 2023, Mme [N] et Mme [O] ont fait assigner en référé la société Le Crédit Lyonnais, la société Herbaut Pecou, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAB Bâtiment, la société Angel Hazane Duval, ès qualité de liquidateur de M. [P], la société ID Christophe Daudre, la société MIC Insurance Company et M. [G] aux fins d'obtenir principalement : - la suspension du paiement des mensualités d'emprunt, intérêts, cotisations d'assurance et frais inclus, jusqu'à la résolution du litige concernant : - le prêt souscrit par Mme [N] et Mme [O] auprès du Crédit Lyonnais (prêt 500059577CL911AH) d'un montant de 715 420 euros d'une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022, - le prêt souscrit par Mme [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d'un montant de 145 950 euros d'une durée de 234 mois, - la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - ordonné la suspension du paiement des mensualités d'emprunt, intérêts, cotisations d'assurance et frais inclus, jusqu'à la résolution du litige concernant : - le prêt souscrit par Mme [N] et Mme [O] auprès du Crédit Lyonnais (prêt 500059577CL911AH) d'un montant de 715 420 euros d'une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022, - le prêt souscrit par Mme [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d'un montant de 145 950 euros d'une durée de 234 mois, - ordonné, tous droits et moyens des parties réservés, une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert : M. [D] [B] (1956) qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties, - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, - se rendre sur les lieux [Adresse 4], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, - au regard des engagements contractuels, lister les travaux déjà réalisés par la société SAB Bâtiment et par M. [P], -indiquer l'état d'avancement du chantier en précisant les postes non réalisés par la société SAB Bâtiment et par M. [P], - examiner les désordres et non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces jointes sur les travaux effectivement réalisés, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, - établir un arrêté de chantier permettant la reprise des travaux par une tierce entreprise, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou non conformités constatés le cas échéant sur les travaux réalisés, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux, - établir un compte entre les parties sur la base des documents contractuels en précisant : les travaux qui ont été effectivement réalisés par la société SAB Bâtiment et par M. [M] [P] et le coût de ces postes, les travaux restant à réaliser et le coût de ces postes, le coût des travaux de reprise des désordres et/ou non conformités le cas échéant constatés sur les travaux réalisés, - plus généralement, faire les comptes entre les parties, entre les travaux réalisés, les acomptes versés, les travaux restant à faire et la réparation des désordres constatés, - fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, - fournir au tribunal éventuellement saisi tout élément de nature à permettre de déterminer l'intégralité des préjudices subis par Mme [N] et Mme [O] (notamment préjudice matériel, préjudice moral, préjudice de jouissance, perte de revenus locatifs), - dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant opalexe, et qu'il déposera son rapport dans un délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), - dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à la l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, - dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - fixé à la somme de 3 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [N] et Mme [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de l'ordonnance, sans autre avis, - dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - dit que dans les deux mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, - invité l'expert qui prendra l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur, - dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, - rejeté la demande de mise hors de cause des opérations d'expertise de la société MIC Insurance Company, - mis M. [G] hors de cause des opérations d'expertise, - dit que les dépens dont les frais d'expertise demeureront à la charge de Mme [N] et Mme [W] sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d'une instance au fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - ordonné la suspension du paiement des mensualités d'emprunt, intérêts, cotisations d'assurance et frais inclus, jusqu'à la résolution du litige, concernant : o le prêt souscrit par Mme [Y] [N] et Mme [H] [O] auprès du Crédit Lyonnais (prêt 500059577CL911AH) d'un montant de 715 420 euros d'une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022, o le prêt souscrit par Mme [Y] [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d'un montant de 145 950 euros d'une durée de 234 mois. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Lyonnais demande à la cour, au visa des articles L. 313-44 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de : '- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la suspension du paiement des mensualités d'emprunt, intérêts, cotisations d'assurance et frais inclus, jusqu'à la résolution du litige, concernant : o le prêt souscrit par Mme [Y] [N] et Mme [H] [O] auprès du Crédit Lyonnais (prêt 500059577CL911AH) d'un montant de 715 420 euros d'une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022, o le prêt souscrit par Mme [Y] [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d'un montant de 145 950 euros d'une durée de 234 mois. et statuant à nouveau, - juger que les prêts souscrits par Mme [Y] [N] et Mme [H] [O] n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 313-44 du code de la consommation, - juger que les conditions d'application de l'article L. 313-44 du code de la consommation ne sont en tout état de cause pas réunies, par conséquent : - débouter Mme [Y] [N] et Mme [H] [O] de leur demande de suspension de leurs prêts n°500059577CL911AH que du prêt n°20972272 - débouter Mme [Y] [N] et Mme [H] [O] de leur demande de suspension de leurs prêts n°500059577CL911AH que du prêt n°20972272 sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, subsidiairement, en cas de décision ordonnant des délais de paiement quelque soit le fondement : - juger le maintien des intérêts contractuels ; - juger que la suspension n'entraîne pas la suspension des cotisations d'assurance afférentes au prêt ; en tout état de cause, - condamner Mme [N] et Mme [O] à la somme de 2 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [N] et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles L. 313-44 et L. 314-20 du code de la consommation, de : '- confirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a : - ordonné la suspension du paiement des mensualités d'emprunt, intérêts, cotisations d'assurance et frais inclus, jusqu'à la résolution du litige, concernant : - le prêt souscrit par Mme [Y] [N] et Mme [H] [O] auprès du Crédit Lyonnais (prêt 500059577CL911AH) d'un montant de 715 420 euros d'une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022 ; - le prêt souscrit par Mme [Y] [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d'un montant de 145 950 euros d'une durée de 234 mois ; à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé des chefs de jugement rappelés ci-dessus : - ordonner la suspension du paiement des mensualités d'emprunt, intérêts, cotisations d'assurance et frais inclus, pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêt à intervenir, concernant : o le prêt souscrit par Mme [Y] [N] et Mme [H] [O] auprès du Crédit Lyonnais (prêt 500059577CL911AH) d'un montant de 715 420 euros d'une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022, o le prêt souscrit par Mme [Y] [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d'un montant de 145 950 euros d'une durée de 234 mois, en tout état de cause - débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, - condamner le Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser une somme de 5 000 euros à Mme [Y] [N] et à Mme [H] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le Crédit Lyonnais affirme que l'article L. 313-44 du code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que : - le prêt souscrit par Mme [N] est de nature professionnelle, - il n'est pas précisé dans l'offre de prêt souscrite par Mme [N] et Mme [O] que les travaux ont vocation à être réalisés par un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise . Il expose que la suspension ne peut être ordonnée que le temps de l'achèvement de l'action au fond en responsabilité contre le constructeur et que, dès lors qu'aucune action en responsabilité n'est actuellement pendante, aucune suspension ne peut s'organiser. Il fait valoir qu'en tout état de cause, les cotisations d'assurance ne peuvent être suspendues et que les intérêts contractuels doivent être maintenus le temps de la suspension. Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le Crédit Lyonnais indique que les appelantes ne justifient pas de leurs difficultés financières et doivent donc être déboutées de leur demande. Mmes [N] et [O] sollicitent à titre principal la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la suspension des prêts sur le fondement de l'article L. 313-44 du code de la consommation, faisant valoir que les trois conditions sont réunies : - les deux prêts qu'elles ont souscrits mentionnent que les fonds doivent servir à acquérir un immeuble et financer des travaux, étant au surplus précisé que le Crédit Lyonnais a débloqué les fonds sur présentation des factures des entrepreneurs, - il existe un litige relatif à l'exécution de ce contrat de construction ou d'entreprise : la société Sab Bâtiment et M. [P] ont abandonné le chantier alors que le bien est inhabitable, - le prêteur a été appelé à l'instance en référé, l'expertise judiciaire étant un préalable indispensable à la mise en oeuvre d'une action au fond. Subsidiairement, les intimées demandent la suspension des prêts sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation au motif qu'elles ne sont plus capables d'exécuter les contrats puisque l'immeuble qu'elles ont acquis n'est pas habitable et pas davantage susceptible d'être loué. Elles soulignent justifier de leurs difficultés financières. Sur ce, La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la suspension des prêts sur le fondement de l'article L. 313-44 du code de la consommation sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation L'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : -leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dépenses relatives à leur construction.' L'article L. 313-2 du même code prévoit à l'inverse que 'sont exclus du champ d'application du présent chapitre (...) 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; En l'espèce, Mmes [N] et [O] ont signé le 11 novembre 2019 une offre de prêt immobilier dénommée 'Projet immo' d'un montant de 715 420 euros destinée à financer 'acquisition + travaux' d'une résidence principale avec création de surface. Ce contrat est explicitement soumis aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et il ne peut y avoir de discussion sur ce point. Mme [N] a souscrit le 26 mars 2021 un 'contrat de prêt' d'un montant de 145 950 euros relatif au 'financement partiel des travaux professionnels de rénovation et d'extension situé à [Localité 9]'. Il n'est pas contesté qu'il s'agit donc de travaux relatifs à l'immeuble faisant l'objet du prêt consenti à Mmes [O] et [N], une partie de la maison achetée et réhabilitée par celles-ci ayant vocation à servir de cabinet de kinésithérapie à Mme [N]. En conséquence, s'agissant d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, et notamment l'article L. 313-44 sont applicables. Sur l'application de l'article L. 313-44 En vertu des dispositions de l'article L. 313-44 du code de la consommation, 'lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d''uvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.' Le contrat de prêt du 11 novembre 2019 est destiné à financer 'acquisition + travaux' d'une résidence principale avec création de surface. Il prévoit notamment une utilisation progressive du prêt, l'article 3 des conditions générales précisant que cette formule ' permet à l'emprunteur d'obtenir pendant la période d'utilisation progressive une mise à disposition échelonnée des fonds'. Le contrat du 26 mars 2021 est relatif au 'financement partiel des travaux professionnels de rénovation et d'extension situé à [Localité 9]'. La première condition de l'article susvisé est donc remplie en ce qu'il est déclaré dans les actes de prêts que ceux-ci sont destinés sont destinés à financer des travaux immobiliers, l'existence d'un contrat d'entreprise pour effectuer ces travaux découlant du montant desdits travaux et du caractère progressif du déblocage des fonds, étant au surplus précisé que, s'agissant d'un contrat d'adhésion, les emprunteuses ne pouvaient ajouter de mention spécifique sur ce point. Il ressort des éléments versés aux débats que les intimées ont acquis l'immeuble litigieux et commencé à faire les travaux mais que le chantier a été abandonné alors qu'il était en cours, laissant le logement impraticable, ainsi que cela résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 18 juillet 2022 et du rapport d'expertise amiable du 27 septembre 2022. Au surplus, le couvreur qui devait intervenir a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux le 19 juillet 2021 et la société SAB Bâtiment, qui avait été missionnée comme entreprise générale, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 novembre 2022. Ainsi est démontrée l'existence d'une contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats, la mise en oeuvre d'une instance en référé en vue d'organiser une mesure d'expertise préalablement à l'introduction d'une action en responsabilité correspondant à une telle contestation. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article L. 313-44 du code de la consommation, suspendu l'exécution des contrats de prêt. Les emprunteuses ne sauraient, dans ce cadre, être condamnées au paiement des intérêts contractuels pendant ce temps. Il convient en revanche de maintenir le paiement des primes d'assurance des prêts et il sera ajouté à la décision attaquée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, le Crédit Lyonnais ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mmes [N] et [O] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance querellée ; Y ajoutant, Dit que les cotisations des assurances des prêts resteront exigibles ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 280 du code de procédure civilearticle L. 314-20 du code de la consommation au motif qarticle L. 313-1 du code de la consommation dispose quarticle 3 des conditions générales précisant
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6711fb0a7603bf88a1884ccb
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