Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0a7603bf88a1884ccd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00632 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKFM AFFAIRE : [L] [O] épouse [S] [V] [S] C/ S.A. CCF Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE N° RG : 22/09805 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [O] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9], (Province du Zhedjiang) de nationalité Chinoise [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], (Province du Zhedjiang) de nationalité Chinoise [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E000408E, substituée par Me Agathe de la BRUYERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE APPELANTS **************** S.A. CCF La Société CCF Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable de prêt immobilier datée du 14 novembre 2011, acceptée le 5 décembre 2011 la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe (désormais la société CCF), a consenti à M. et Mme [S] un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros au taux fixe de 4,10% destiné à financer l'acquisition des lots de copropriété n° 7 et 46 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] à usage de résidence principale, dont l'acte de vente a été régularisé par acte notarié du 31 janvier 2012. Par lettre du 21 août 2012, HSBC Continental Europe a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les époux [S] d'avoir à lui rembourser la sommede295 422,45 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt. En contrepartie de la constitution d'une hypothèque sur le domicile des débiteurs, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel par acte sous seing privé du 16 mai 2013, par lequel M. et Mme [S] ont accepté la déchéance du terme du prêt consenti par la HSBC, se sont reconnus redevables de la somme exigible de 285 310,10 euros en principal, portant intérêts au taux du prêt de 4,10%, à régler suivant un plan d'apurement convenu entre les parties, à raison de 240 acomptes mensuels de 1 743,99 euros. L'hypothèque conventionnelle a été constituée sur le bien financé en garantie de cet engagement par acte notarié du 16 mai 2013. Par courrier recommandé du 20juillet2021,la banque a annoncé aux époux [S] son intention de dénoncer le protocole dans les conditions prévues à son article 8, à défaut de règlement d'une somme de 36 623,79 euros représentant 21 échéances impayées. Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2021, elle les a mis en demeure de payer le solde restant dû d'un montant de 264 999,98 euros. Elle leur a délivré un commandement valant saisie immobilière le 7 décembre 2021, sur le fondement de l'acte notarié d'affectation hypothécaire du 16 mai 2013, puis, reconnaissant qu'il ne constituait pas un titre exécutoire, elle s'est désistée de la procédure de saisie immobilière, ce qui a été constaté par jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 17 novembre 2022. C'est dans ces conditions qu'elle a par acte du 10 novembre 2022 assigné les débiteurs au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir un titre exécutoire constatant sa créance, demandant leur condamnation à lui payer la somme de 240 736,58 euros en principal arrêté au 4 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10%. Dans le cadre de cette procédure, M et Mme [S], soutenant avoir cessé tout règlement au titre du protocole à compter du 20 février 2019, ont saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer l'action en paiement prescrite. Par ordonnance contradictoire du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [S] et Mme [L] [O] épouse [S], déclaré la société HSBC Continental Europe recevable en son action et en sa demande de paiement de la somme de 240 736,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 novembre 2022, outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 4,10% depuis cette date jusqu'à parfait règlement, car non-prescrite, condamné M. [V] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] à verser à la société HSBC Continental Europe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens, rejeté les demandes de M. [V] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] au titre des frais irrépétibles, renvoyé 1'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 mars 2024 à 9h30 pour les conclusions des parties au fond [avec proposition d'un calendrier de procédure à peine de radiation] , rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 30 janvier 2024, M et Mme [S] ont interjeté appel de l'ordonnance en intimant la société HSBC Continental Europe. Par acte du 14 février 2024, la société CCF s'est constituée comme venant aux droits de la société HSBC Continental Europe depuis le 1er janvier 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article L.218-2 du code de la consommation, Vu les articles 2241et 2251, alinéa 2 du code civil, Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état [entreprise en toutes ses dispositions]; A titre principal : Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe ; A titre subsidiaire : Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à hauteur de la somme de 19 183,89 euros en principal relatives aux acomptes mensuels du 15 décembre 2019 au 15 octobre 2020 ; En tout état de cause : Condamner la société CCF à payer à Monsieur et Madame [S], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CCF aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 avril 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CCF venant aux droits de l' intimée, demande à la cour de : Vu les articles 2224 et 2240 du Code civil et L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 559 et 700 du Code de procédure civile, Débouter M et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; Déclarer M et Mme [S] irrecevables en leurs demandes subsidiaires aux fins de déclarer prescrites les échéances exigibles du 15 mars 2019 au 15 novembre 2019 pour défaut d'intérêt à agir; Confirmer l'ordonnance entreprise du 8 décembre 2023 en ce que le juge de la mise en état a débouté M et Mme [S] de leur incident aux fins de prescription et a déclaré recevable l'action engagée par la société HSBC Continental Europe comme non-prescrite; Condamner solidairement M et Mme [S] à payer à la société CCF les sommes suivantes: -5 000 euros pour appel abusif, -5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 septembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Les parties s'accordent sur l'application de l'article L137-2du code de la consommation devenu depuis le 1er juillet 2016L218-2 mais s'opposent quant au régime de computation du délai biennal de prescription. Les appelants font valoir que la déchéance du terme a rendu le solde du prêt intégralement exigible le 21 août 2012, et que le protocole d'accord, qui prévoit uniquement les modalités d'apurement de la dette exigible ne constitue pas un nouveau contrat de prêt ; que la reconnaissance de leur dette au protocole d'accord du 16 mai 2013 et leurs versements en exécution du protocole ont interrompu la prescription jusqu'à leur dernier paiement du 20 février 2019 qui marque le point de départ d'un nouveau délai de deux ans qui a expiré le 20 février 2021 alors que l'assignation en paiement ne leur a été délivrée que le 10 novembre 2022; que leur versement du 9 décembre 2021 fait sous la pression du commandement valant saisie de leur habitation alors que la prescription était déjà acquise, ce qu'ils ignoraient, ne vaut pas renonciation tacite non équivoque à la prescription, ni ne crée un nouveau point de départ du délai et qu'ainsi la banque n'est pas recevable à réclamer des échéances impayées entre le 15 décembre 2019 et le 15 août 2021 et le solde restant dû à cette date. La banque se prévaut de la solution énoncée par les arrêts de principe rendus le 11 février 2016 par la Cour de cassation sur la prescription à l'égard d'une dette payable par termes successifs, qui selon elle s'applique aussi bien à un prêt qu'à un protocole d'amortissement d'une dette payable par termes successifs, qui, prévoyant un nouvel échéancier de paiement modifie la date d'exigibilité des sommes dues selon les échéances convenues. Elle en déduit que tant que le protocole d'amortissement n'est pas dénoncé, le débiteur doit s'acquitter des sommes dues selon l'échéancier résultant du protocole et que le point de départ de la prescription est reporté à l'exigibilité de chacune des échéances successives et pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme du protocole. Elle fait valoir qu'aux termes du protocole du 16 mai 2013, les débiteurs ontre connu leur dette d'un montant de 285 310,10 euros et accepté que cette dette soit réglée en 240 échéances mensuelles, chacune d'un montant de 1.743,99 euros, exigibles du 15 juin 2013 au 15 mai 2033, avec un article 8 ayant inséré une clause de déchéance du terme du moratoire. Les sommes visées au protocole ne sont devenues exigibles qu'au 26 août 2021 date du prononcé de la déchéance du terme du moratoire, et la présente action engagée par assignation du 10 novembre 2022n'est donc pas prescrite, pas plus que les échéances antérieures réclamées, dont aucune n'est antérieure de plus de deux ans à l'assignation. Elle observe que la prescription n'étant pas acquise au 9 décembre 2021, leur paiement partiel fait à cette date constitue une nouvelle reconnaissance de leur dette pour la totalité. Pour statuer comme il l'a fait le juge de la mise en état a jugé qu'il était justifié que les débiteurs n'avaient pas payé l'acompte de mars 2019 et les suivants et a reconnu que la dénonciation du protocole le 26 août 2021 était postérieure de plus de deux ans par rapport aux échéances impayées de sorte que celles de mars à juillet 2019 devraient être déclarées prescrites, mais que la banque ne réclamant que les échéances impayées entre le15 décembre 2019 et le 15 août 2021 et le capital restant du à cette date, son action n'était pas prescrite lors de l'assignation du 10 novembre 2022. Il doit être rappelé qu'en présence d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Le prêt immobilier consenti à M et Mme [S] le 5 décembre 2011 est sans contestation soumis aux dispositions du code de la consommation, et la prescription de l'action en paiement de la banque en découlant, à l'article L137-2 du code de la consommation, devenu L218-2 au 1er juillet 2016. Ces dispositions et la protection du consommateur par rapport à son cocontractant professionnel sont d'ordre public, et garanties en ce qui concerne le régime de prescription, par l'article L137-1 du code de la consommation (devenu L218-1), qui proscrit par dérogation à l'article 2254 du code civil toute possibilité de modifier la durée de la prescription et d'ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. La dette résultant du solde du prêt du 5 décembre 2011 est exigible depuis le 21 août 2012, ce qui imposait à la banque d'agir en paiement avant le 21 août 2014, sauf les causes d'interruption du délai prévues par la loi. Il n'est nullement prétendu par la banque qu'elle aurait renoncé à la déchéance du terme du prêt, ni que le protocole signé par les parties le 13 mai 2013 constituerait un refinancement de la dette, auquel cas il contreviendrait à toutes les règles d'ordre public prescrites par le code de la consommation en matière de crédit accordé à un consommateur. D'ailleurs, le protocole prend soin de préciser en son article 1 'le présent protocole est établi dans le simple but de convenir un plan d'apurement de la dette et ne fait pas novation au prêt qui a été accordé. A ce titre, il est expressément convenu entre les parties qu'en raison de la déchéance du terme le prêt est définitivement résilié...'. Ce protocole ne prévoit que des modalités d'apurement de la dette exigible résultant du prêt immobilier, résilié par anticipation, dont le montant a été arrêté par les parties au 30 janvier 2013, à la somme de 285 310,10 euros, en 240 acomptes mensuels de 1743,99 euros. Par application de l'article 2240 du code civil, la signature du protocole le 16 mai 2013 vaut reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, et a interrompu le délai de prescription pour un nouveau délai de 2 ans, ainsi que tous les règlements prévus mensuellement par le protocole à leur date d'exécution effective, chacun valant non seulement pour la somme qu'il règle, mais également pour la totalité de la créance. La banque ne peut donc pas au mépris de l'article L137-1 du code de la consommation (devenu L218-1), prétendre interrompre la prescription en dénonçant le protocole à la date qu'elle choisit au gré de ses intérêts, pour poursuivre le montant qui resterait dû à cette date, alors qu'elle aurait laissé s'écouler plus de deux ans sans réaction, depuis le dernier acte interruptif, valant pour la totalité de la créance. En l'espèce, en reconnaissant avoir purgé sa demande des échéances prévues au protocole qu'elle savait prescrites, elle admet implicitement qu'un délai de plus de deux ans a couru depuis le dernier acte interruptif de prescription que les débiteurs situent à leur paiement du 20 février 2019, retenu par le juge et non démenti par le créancier. M et Mme [S] sont fondés à soutenir qu'à défaut d'une autre cause d'interruption de la prescription prévue par la loi survenue dans ce délai, il appartenait à la banque de dénoncer le protocole et d'agir en paiement du solde restant dû avant le 20 février 2021. A partir de cette date, seule la renonciation à se prévaloir de la prescription aurait pu couvrir la fin de non recevoir en faveur du créancier. En application de l'article 2251 du code civil, la renonciation peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, ce qui suppose l'accomplissement d'actes en connaissance de cause. Tel n'est pas le cas du règlement de la somme de 3 487,98 euros le 9 décembre 2021 faisant suite à la réception du commandement valant saisie immobilière le 7 décembre 2021, et au demeurant, le CCF indique clairement en page 10 de ses conclusions pour réfuter cette partie de l'argumentation des appelants, qu'il 'n'a jamais été allégué par la société concluante que le règlement d'acompte du 9 décembre 2021 constitue une renonciation à une prescription'. Il en résulte que l'action en paiement a été tardivement introduite par l'assignation du 10 novembre 2022, et qu'elle est irrecevable, l'ordonnance déférée devant être infirmée en toutes ses dispositions. L'appel étant parfaitement bien fondé, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de la société CCF ne peut prospérer. La société CCF qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe introduite contre M. [V] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] introduite par assignation du 10 novembre 2022; Déboute la société CCF de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif; Condamne la société CCF à payer à M. [V] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société CCF aux dépens de première instance et d'appel; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb0a7603bf88a1884ccd
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