Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0a7603bf88a1884cd5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58G Chambre civile 1-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00699 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKLR AFFAIRE : [F] [O] C/ S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 22/00665 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [O] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 18] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 2824 Plaidant : Me Claire BINISTI, du barreau de Paris (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale) APPELANTE **************** S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 12] CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Service Recours Contre Tiers [Adresse 8] [Localité 18] INTIMEES **************Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2019, Mme [F] [O] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. À la suite de cet accident, elle a souffert d'importants troubles de santé. Par courriel en date du 25 octobre 2020, le conseil de Mme [O] a sollicité auprès de la société Allianz Iard, assureur de son employeur, la mise en place d'une expertise amiable contradictoire. La société a accepté le principe d'un examen amiable mais n'a pas communiqué le rapport du sapiteur. Par courriel du 8 novembre 2021, Mme [O] a rappelé à la société qu'elle demeurait dans l'attente d'une proposition de provision. Par acte délivré le 1er février 2022, Mme [O] a fait assigner en référé la société Allianz Iard et la CPAM des Hauts-de-Seine aux fins d'obtenir principalement : - la désignation d'un expert chargé d'évaluer les préjudices qu'elle supporte du fait de l'accident, - la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d'assistance à expertise, somme portée à 6 000 euros si les frais de consignation sont mis à sa charge, - la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - ordonné par provision, tous moyens des parties étant réserves, une expertise et commis pour y procéder : M. [I] [X] hôpital privé d'[Localité 13] [Adresse 7] tel : [XXXXXXXX03] mèl : [Courriel 16] et M. [H] [E] hôpital de [Localité 19] [Adresse 10] tel : [XXXXXXXX01], qui pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, avec pour mission de : - se faire communiquer, avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet de la victime ainsi que tous documents utiles à sa mission, - déterminer l'état de la victime avant l'accident et notamment les éventuelles affections ou séquelles d'accidents antérieurs dont il pouvait souffrir, - relater les constatations médicales faites après l'accident, l'ensemble des interventions soins et actions de rééducation, - procéder à l'examen de la victime en tant compte de ses doléances et décrire les constatations ainsi faites, - déterminer, à l'issue de ces examens et constatations, les périodes durant lesquelles celle-ci a été, en raison d'un déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou ses activités personnes habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, - fixer la date de consolidation des blessures ou, à défaut, le délai dans lequel un nouvel examen devra être réalisé, - déterminer si les troubles ou lésions constatées sont la conséquence de l'accident en cause ou d'un état antérieur ; le cas échéant, déterminer si cet état antérieur : - état connu ou apparent avant l'accident, - a été révélé ou aggravé par l'accident, - induisait un déficit fonctionnel avant l'accident et, le cas échéant, quel était le taux d'incapacité, - était susceptible d'induire un déficit fonctionnel même en l'absence d'accident et, le cas échéant, quel aurait été le taux d'incapacité prévisible, - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles par l'accident et, le cas échéant, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, en précisant s'il y a lieu la part imputable à l'accident, - déterminer la nécessité pour la victime sans préjudice de l'éventuel soutien familial d'être assistée par une tierce personne avant et après la date de consolidation ; dans l'affirmative, déterminer la durée d'intervention nécessaire de cette personne ainsi que les éventuelles attributions spécifiques, - déterminer : - la nécessité de l'intervention future de soins médicaux ou paramédicaux, en précisant leur nature, leur fréquence et leur durée prévisible, - la part des soins susceptibles de rester à la charge de la victime, - les aménagements et équipements nécessaires à la victime pour s'adapter à son nouvel état, en précisant s'il y a lieu la fréquence du renouvellement, - déterminer si la victime se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle, d'opérer une reconversion professionnelle ou de pratiquer ses activités récréatives habituelles, - décrire l'importance des souffrances endurées, - déterminer l'importance d'un éventuel préjudice esthétique avant et après consolidation, - déterminer l'importance d'un éventuel préjudice sexuel. - dit que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, - dit que les experts déposeront leur rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), - dit que les experts devront, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il sera procédé à une lecture contradictoire de la mission, de la méthodologie envisagée. Dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties ont été invitées, pour leurs échanges contradictoires avec les experts et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe, - dit que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l'ensemble des constatations matérielles, présenteront des analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - dit que les experts devront fixer aux parties dans un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, - dit que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'ils devront l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - fixé à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par la demanderesse, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la décision, ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet, - dit qu'en déposant leur rapport, les experts adresseront aux parties et à leurs conseils une copie de leur demande de rémunération, - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024, Mme [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, 835, 145, 905 et suivants du code de procédure civile, 43, 50 et suivants, et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de : '- recevoir Mme [O] en son appel, le dire bien fondé ; - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire de Mme [O] et commis pour y procéder [I] [X] et [H] [E] avec la mission détaillée dans son par ces motifs ; - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juin 2022 en ce qu'elle a : - mis à la charge de la demanderesse la consignation des frais d'expertise à hauteur de 2 500 euros; - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. statuant à nouveau, - dire que l'arrêt à intervenir fera courir un nouveau délai de consignation de 4 semaines à compter de l'arrêt à intervenir et que la consignation sera effectuée par l'Etat en raison de l'admission de Mme [O] au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ou, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle, par Allianz ; - condamner Allianz au versement d'une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros à Mme [O], portés à 6 000 euros en cas de retrait de l'aide juridictionnelle et si les frais de consignation étaient mis à sa charge ; - condamner Allianz au versement d'une provision de 65 000 euros à Mme [O] à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; - condamner Allianz à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de référé ; - condamner Allianz à verser à Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 et des articles 43 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 s'agissant de la procédure d'appel ; - condamner Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' La société Allianz Iard, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 28 février 2024 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 19 février 2024, n'a pas constitué avocat. La CPAM des Hauts-de-Seine, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 28 février 2024 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 20 février 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a mis à sa charge les frais de consignation de l'expertise ordonnée à hauteur de 2 500 euros et l'a déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, de provision ad litem, d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société Allianz aux dépens. Elle relate avoir été victime 27 avril 2019 d'un accident de trajet dans le cadre de ses fonctions de chauffeur livreur pour le compte de la société FK Express, sous-traitant de La Poste ; que se rendant sur son lieu de travail à 5h55 du matin, au volant d'un véhicule de société, celui-ci était emporté par un aqua-planing sur l'autoroute A86, au niveau de la sortie vers [Localité 17], alors qu'elle circulait à 90km/h ; que l'arrière du véhicule a heurté le terre-plein central, ce qui l'a propulsé de l'autre côté de la chaussée où il a percuté cette fois un mur par choc frontal. Elle expose avoir souffert de multi-traumatismes et avoir été transportée par les pompiers au service des urgences de l'hôpital [14] à [Localité 15] ; qu'au final, l'accident subi est à l'origine de multiples traumatismes dont en particulier une fracture au niveau du talon gauche, particulièrement invalidante et douloureuse ; que de nombreuses opérations chirurgicales ont été nécessaires ; que l'arrêt de travail initial a été successivement prolongé et qu'il est toujours en cours ; que l'accident a été pris en charge par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été attribué, avec consolidation au 23 juillet 2021 mais que cette consolidation étant intervenue très tôt, antérieurement aux dernières interventions chirurgicales, elle a été contrainte de solliciter la réouverture de son dossier pour rechute, tandis qu'elle est par ailleurs fortement marquée sur le plan psychiatrique par son accident. Elle expose encore que son employeur a déclaré le sinistre à son assureur, la société Allianz Iard ; que la compagnie a missionné le docteur [B] pour un examen amiable non contradictoire ; qu'elle a contesté ce rapport sur le plan médico-légal dès lors qu'il retient un état antérieur d'entorse de la cheville gauche alors qu'elle n'a conservé aucune séquelle ni douleur de cette précédente blessure ; que le docteur [B] a également considéré qu'un sapiteur psychiatre était nécessaire ; qu'elle a été examinée dans ce contexte par le docteur [T], dont le rapport ne lui a pas été communiqué ; qu'elle a sollicité un examen amiable contradictoire ainsi que le versement d'une somme provisionnelle auprès de la société Allianz, laquelle ne lui a pas fait de proposition d'indemnisation ni ne lui a communiqué le rapport du sapiteur. Elle indique que suite à l'ordonnance dont appel, elle n'a pas pu faire pu faire face aux frais de consignation mis à sa charge à hauteur de 2 500 euros ; que l'expertise devenue caduque, n'a donc pu être organisée à ce jour. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire confiée à un tel collège mais conteste que le premier juge ait retenu que faute pour elle de communiquer le contrat d'assurance, rien ne permettait d'établir qu'Allianz était le payeur dans ce dossier. Sur ce, Sur l'expertise judiciaire Mme [O] demande à la cour de rappeler que les frais d'expertise seront mis à la charge de l'Etat puisqu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, mais que si du fait des sommes provisionnelles allouées par la décision à intervenir, cette aide devait lui être retirée dans les conditions prévues par les articles 50 et suivants de la loi n° n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y aurait lieu de mettre la consignation à la charge d'Allianz. Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. Mme [O] relève elle-même dans ses conclusions que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge est caduque faute pour elle d'avoir procédé à la consignation de l'avance sur la rémunération des experts désignés. Toutefois, ainsi qu'il ressort de la présente procédure, l'appelante est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et dans un tel cas, il n'y a pas lieu à consignation, les frais d'expertise étant avancés par le trésor public conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a prévu un délai pour consigner et de dire que les frais d'expertise seront à la charge du trésor public en application de l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'apparaît pas opérant de dire que dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait retirée à Mme [O], les frais d'expertise seront mis à la charge de la société Allianz puisque elle ne pourrait y être contrainte, étant en outre relevé qu'elle est défaillante tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Sur les demandes de provisions Mme [O] soutient que le principe de la garantie d'Allianz n'est pas contestable et n'a jamais été contesté par la compagnie qui s'est au contraire toujours comportée comme le payeur puisque elle a pris attache avec elle dès son accident, lui a versé une provision, a organisé une expertise amiable et correspondu avec son avocat en vue de l'organisation d'une expertise amiable contradictoire, sans jamais remettre en cause le principe de sa garantie. Elle fait valoir que la compagnie d'assurance a mandaté le docteur [B] pour une expertise amiable de la victime, ainsi que cela ressort du rapport du médecin de compagnie ; que contacté par son avocat, le service « indemnisation corporelle » de la compagnie a poursuivi la gestion du dossier ; que dès la déclaration de sinistre par son employeur, la société FK Express, auprès de son assureur, la société Allianz, celle-ci a spontanément pris attache avec elle ; que le 13 août 2020, l'assureur lui a également versé une provision de 600 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Sur la provision à valoir sur son indemnisation, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, elle argue que son droit à réparation de ses préjudices, en tant que victime d'un accident de trajet, n'est pas contestable ni contesté. Elle indique que l'importance de ses préjudices apparaît d'ores et déjà au regard de son dossier médical et du rapport du docteur [B] qui, bien que contesté, constitue une évaluation minimale de ce que seront ses séquelles ; que les éléments médicaux qu'elle verse mettent en évidence des frais médicaux restés à sa charge, des douleurs cervicales après l'accident, ainsi que des douleurs thoraciques d'une intensité telle qu'elles ont justifié un passage aux urgences, le port d'un collier cervical et des contusions au niveau du genou droit de nature à caractériser un préjudice esthétique temporaire ; une fracture du talon gauche ayant nécessité deux interventions chirurgicales, un traitement par infiltration ainsi qu'une importante et longue rééducation kinésithérapique, la nécessité d'une assistance par tierce personne, notamment pour la conduire à ses différents rendez-vous médicaux ainsi que pour sortir ses chiens, en raison de la limitation de la marche, des douleurs persistantes au niveau du poignet et de l'épaule gauches ainsi qu'au niveau de la face externe du pied et du talon gauches compliquant la marche, un important stress post-traumatique impliquant un suivi psychiatrique et la prise d'un traitement sur le long terme, des difficultés ressenties lors de la conduite automobile, du fait des douleurs au niveau du talon gauche rendant impossible l'utilisation de l'embrayage, qui l'ont notamment conduite à vendre son véhicule personnel, une incidence importante sur le plan professionnel, caractérisée par un renouvellement constant des arrêts de travail depuis l'accident ainsi qu'une reconversion professionnelle justifiée par l'appréhension de la conduite automobile et l'impossibilité d'utiliser un embrayage. Mme [O] sollicite le versement d'une provision de 65 000 euros, selon le détail suivant et uniquement au regard des postes non soumis à recours : - frais de véhicule adapté évalués à 55.805 euros représentant le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule automatique évalué à 4 000 euros et les frais de renouvellement de la boîte automatique (tous les 6 ans en moyenne, pour un montant annuel de 667 euros, avec une taux de capitalisation viagère à retenir s'agissant d'une femme âgée de 29 ans est de 77,668, soit 667 euros x 77,668 = 51.805 euros) ; - 5 000 euros au titre des souffrances endurées (au vu de l'importance des lésions initiales et l'intensité et la durée des soins nécessaires) ; - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (au vu des ecchymoses au niveau du membre inférieur après son accident, du port d'un collier cervical, puis d'une orthèse de poignet et du port d'une botte de marche suite à l'intervention chirurgicale d'arthrodèse). Elle précise qu'il s'agit d'une somme a minima, puisque elle demandera également le remboursement des dépenses de santé restées à sa charge ainsi l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, et du besoin d'assistance par tierce personne. Mme [O] sollicite enfin l'allocation d'une provision ad litem à hauteur de la somme de 3 000 euros afin de lui permettre de faire face aux frais d'assistance à expertise par un médecin de recours, cette assistance n'étant pas prise en charge par l'aide juridictionnelle. Sur ce, L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Au cas présent, l'appelante communique un courrier du 20 décembre 2019 émanant de la société Allianz Iard, portant comme référence l'accident du 27 avril 2019, l'assuré « FK Express », le gestionnaire « indemnisation corporelle », mentionnant en entête « application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation » lequel, adressé à Mme [O], lui expose que suite à l'accident dont elle a été victime, la compagnie d'assurance gère le dossier (« sous toutes réserves de garantie et responsabilité ») destiné à établir une offre d'indemnisation. Elle verse également le rapport daté du 5 octobre 2020 établi par le docteur [B], médecin conseil de la société Allianz Iard, lequel sera pour partie contesté par le conseil de Mme [O] au motif qu'il retient un état antérieur en lien avec une fracture de la cheville selon courriel du 25 octobre 2021, courriel qui sera suivi de plusieurs échanges entre l'avocat de l'appelante et le service « indemnisation corporelle » de la société Allianz Iard, lequel selon les dires de Mme [O] omettra de lui formuler une quelconque offre d'indemnisation, sauf le versement de la somme de 600 euros à titre d' « acompte » le 13 août 2020. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est acquis que la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de l'employeur de Mme [O] victime d'un accident de trajet, est bien l'assureur qui a vocation à indemniser l'appelante des préjudices subis, et donc à prendre en charge les provisions indiscutablement dues au stade du référé. S'agissant de la provision sur frais de véhicule adapté, il ressort du rapport du docteur [B] que Mme [O] a des séquelles au niveau du membre inférieur gauche qui justifient, au moins pour la part indubitablement liée au fait dommageable, non négligeable au vu du descriptif des blessures initiales, sa demande de provision à hauteur de 4 000 euros au titre du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule automatique, étant au surplus souligné qu'elle justifie avoir vendu son véhicule personnel le 15 janvier 2021. Toutefois, s'agissant des « frais de renouvellement de la boîte automatique qui doit être renouvelée tous les 6 ans en moyenne », l'appelante ne communique aucun élément justifiant de retenir une somme de 667 euros, avec en outre un taux de capitalisation viagère de 77,668, de sorte qu'à défaut de preuve produite à cet égard, il ne peut être fait droit à cette demande. S'agissant des souffrances endurées, Mme [O] allègue avoir souffert de pluri-traumatismes, au niveau du rachis, du thorax, du membre supérieur gauche, du talon gauche et de la cheville et justifie de l'intensité et de la durée des soins qui en ont découlé, ce qui justifie de lui accorder la provision demandée à hauteur de 5 000 euros, qui correspond à un taux de souffrances de léger à modéré. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, il convient également de lui accorder la provision de 5 000 euros solllicitée, au vu du certificat médical descriptif initial du 27 avril 2019, et du port d'un collier cervical, d'une orthèse de poignet et d'une botte de marche comme cela ressort du rapport de docteur [B]. Par voie de conséquence, il sera accordé à Mme [O] la somme totale de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision à ce titre. Par ailleurs, l'obligation à indemnisation de la société Allianz Iard n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de Mme [O] au titre de l'allocation d'une provision ad litem de 3 000 euros. Sur les demandes accessoires : Mme [O] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. La société Allianz Iard devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [O] la charge des frais irrépétibles exposés. La société Allianz Iard sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 17 juin 2022 en ce qu'elle a dit que la provision à valoir sur la rémunération des experts devra être consignée par la demanderesse dans les 6 semaines à compter de son prononcé, ainsi qu'en ce qu'elle a débouté Mme [F] [O] du surplus de ses demandes et en ce qu'elle a statué sur les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que les frais d'expertise seront à la charge du trésor public en application de l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [F] [O] la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, Déboute Mme [F] [O] du surplus de ses demandes, Dit que la société Allianz Iard supportera les dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [F] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le particle 276 du code de procédure civile et ne serarticle 700 du code de procédure civile tant en p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb0a7603bf88a1884cd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel