Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0b7603bf88a1884cdb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A Chambre civile 1-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00770 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKRW AFFAIRE : [J] [R] C/ [F] [X] Monsieur [F] [X], ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 23/01892 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 17/10/2024 à : Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, C147 Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, D0863 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [R] née le [Date naissance 1] 1953 au CONGO de nationalité Française Clinique [11] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 Plaidant : Me LACOEUILHE Georges, avocat au barreau de Paris, Vestiaire 147 APPELANTE **************** Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10], de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]/ France Représentant : Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D0863 Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITEÉ SOCIALE (CNMSS) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS, EXPOSE DU LITIGE Le 13 février 2020, M. [X] faisait l'objet d'une greffe ganglionnaire réalisée par le docteur [J] [R] à l'Hôpital [9] de [Localité 8]. Par actes délivrés le 24 et 26 juillet 2023, M. [X] a fait assigner en référé Mme [R] et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale afin d'obtenir principalement la désignation d'un expert pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont il estimait avoir été victime à l'occasion de cette opération. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [W], mesures dont le premier chef de mission est rédigé comme suit : « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ». Le juge des référés a en outre laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a désigné en qualité d'expert M. [W] avec mission de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour de : '- recevoir le docteur [R], en ses écritures, les disant bien fondés ; - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint à l'expert de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, avec l'accord du demandeur : « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ; » et statuant à nouveau : - déclarer que le docteur [R] pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées. - rejeter l'intégralité des demandes de M. [X] ; - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.' Mme [R], invoquant l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des juridictions judiciaire et administrative, expose que le juge de première instance ne pouvait subordonner l'exercice des droits de la défense par le professionnel de santé à l'autorisation préalable de son adversaire lui-même, sauf à porter une atteinte disproportionnée à l'égalité des armes découlant du procès équitable. La partie demanderesse à l'expertise médicale doit, selon elle, communiquer son dossier médical, sans quoi, le défendeur serait tributaire du bon vouloir et de la bonne foi du demandeur. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 1110-4 du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile, de : '- recevoir M. [F] [X] en ses écritures et les déclarer bien fondées ; - juger que l'appel formé par le docteur [R] est sans objet ; - confirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre en l'ensemble de ses dispositions ; - condamner le docteur [R] à verser la somme de 1 500 euros à M. [F] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner le docteur [R] aux entiers dépens. ' M. [X] expose que le secret médical, protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, est général et absolu, de sorte que le juge ne peut ordonner une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de celle-ci à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime du patient. Il ajoute que le principe du droit à un procès équitable n'est pas méconnu dès lors que les parties au litige ont la faculté de désigner un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant des renseignements d'ordre médical examinés par l'expert. Il ajoute avoir sollicité la réception de son entier dossier médical auprès de Mme [R], qui, trois mois après sa demande, lui a finalement transmis un dossier qui apparaît être un dossier reconstitué pour les besoins de la procédure. Il précise enfin que le rapport définitif d'expertise a été rendu le 5 août 2024, rapport aux termes duquel de nombreux manquements sont relevés à l'encontre de Mme [R]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l'indique M. [X], le rapport définitif d'expertise, qui est produit aux débats (pièce n° 65 de l'intimé), a été déposé le 5 août 2024, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [R]. Dès lors que l'expert a achevé sa mission par le dépôt de son rapport définitif, la demande de modification des chefs de sa mission est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Déclare sans objet la demande de modification de l'un des chefs de mission de la mesure d'expertise ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [R] à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fb0b7603bf88a1884cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel