Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0b7603bf88a1884cdd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70D Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00775 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKSC AFFAIRE : [X] [V] ... C/ [W] [J] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 par le TJ de PONTOISE N° RG : 23/00209 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 17/10/2024 à : Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, 10 Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,537 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [V] née le 26 Juillet 1980 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [L] [V] né le 05 Mars 1975 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20223177 Substitué par Me ALPHONSE Cathy, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANTS **************** Monsieur [W] [J] né le 20 Novembre 1974 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Madame [Y] [Z]-[J] née le 11 Février 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 537 - N° du dossier E0004GQ6 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS, EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au n° [Adresse 2] à [Localité 8] (Val-d'Oise), contigue à un terrain situé au n° [Adresse 1] de la même rue, que M. et Mme [J] ont acheté en 2019 et sur lequel ils ont fait édifier un pavillon dont la construction a été achevée au début de l'année 2020. Par acte du 10 février 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner en référé M. et Mme [J] en demandant une mesure d'expertise relative à l'impact des travaux sur leur propre maison. Par ordonnance contradictoire rendue le 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : débouté M. et Mme [V] de leur demande d'expertise judiciaire ; condamné solidairement M. et Mme [V] aux dépens ; condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2024, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de : '- infirmer l'ordonnance en date du 08 décembre 2023 : - en ce qu'elle a débouté M. [L] [V] et Mme [X] [K], épouse [V], de leur demande d'expertise judiciaire ; - en ce qu'elle a condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [X] [K], épouse [V], aux dépens ; - en ce qu'elle a condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [X] [K], épouse [V], à payer à M. [W] [J] et Mme [Y] [Z], épouse [J], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et statuant à nouveau : - désigner l'expert qui lui plaira avec pour mission : o se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres lui permettant de remplir la mission ci-après exposée ; o effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués et entendre toutes personnes informées ; o constater l'existence des désordres allégués par les requérants aux termes de la présente assignation, des conclusions, des pièces annexées sous bordereau et, notamment, le constat d'huissier en date du 10 mai 2022 et le rapport d'expertise en date du 28 aout 2024 ; o donner leur date d'apparition ; o décrire ces désordres, en indiquer la nature, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité ; o dire s'ils menacent la solidité de l'ouvrage ou préciser s'ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d'équipement ne formant pas corps avec lui, le rendant impropre à sa destination ; o indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés, évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la ou les responsabilités éventuellement encourues ; o évaluer les préjudices subis et dire que l'expert devra donner son avis sur les préjudices immatériels, y compris les troubles de jouissance subis. o d'une manière générale, faire les comptes entre les parties o dire qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne o dire que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport, et autoriser les parties à formuler leurs éventuelles observations o dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les deux mois de sa saisine o dire, en cas d'urgence ou de danger, que l'expert pourra autoriser la mise en place et la réalisation de mesures conservatoires ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l'état que l'immeuble présente afin de permettre dans la meilleure condition technique possible la réalisation des travaux qui devront être entrepris par la suite o désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents. - réserver les frais irrépétibles et les dépens ;' Au soutien de leur demande d'expertise, M. et Mme [V] indiquent qu'indépendamment même du procès-verbal de bornage qui a pu être établi, les travaux ont occasionné des désordres de quatre types : s'agissant de leur mur moellon : M. et Mme [V] indiquent que M. et Mme [J], sans autorisation préalable, ont fait déposer des pierres d'une partie du mur séparatif de leur maison, de type moellon, afin de permettre l'édification de leur propre mur pignon et que la partie du mur restant elle-même a été dégradée, au niveau de leur mur pignon ; M. et Mme [J] ont fait sceller une ferronnerie dans le mur du garage de M. et Mme [V] ; M. et Mme [J] ont contraint M. et Mme [V] à déposer la clôture en fer forgé en raison des mouvements de terre de la construction ; l'une des tuiles de rive de la toiture de la maison de M. et Mme [V] est désormais encastrée dans le mur pignon de la propriété de M. et Mme [J] et il a été créé un jour entre les deux propriétés sans traitement particulier ; en outre, la gouttière de M. et Mme [V] est désormais encastrée dans le pignon de la maison de M. et Mme [J] et le solin réalisé contre le mur pignon de M. et Mme [V] n'est pas conforme aux règles de l'art. Pour l'ensemble de ces raisons, M. et Mme [V] sollicitent une mesure d'expertise afin que soit constatés et décrits les désordres qu'ils allèguent. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 9, 145, 146 du code de procédure civile et 1372 du code civil, de : '- dire et juger que M. et Mme [V] ne démontrent l'existence d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'instruction ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement M. et Mme [V] à verser aux concluants la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - laisser à M. et Mme [V] la charge des entiers dépens de l'instance.' M. et Mme [J], au soutien de leur demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, indiquent que M. et Mme [V] ne caractérisent pas l'existence d'un motif légitime pour que soit organisée la mesure d'expertise. S'agissant de la dépose d'une partie du mur séparatif de type moellon, ils indiquent qu'ils n'avaient aucune autorisation à demander dès lors que ce mur leur appartient, ainsi qu'il résulte du plan de bornage et de reconnaissance de limite que M. et Mme [V] ont signé le 21 décembre 2018, dont il résulte que le mur matérialisé par un rectangle dans ce plan appartient à M. et Mme [J]. Ainsi, M. et Mme [J] indiquent qu'ils pouvaient le démolir s'ils le souhaitaient. De même, s'agissant de la clôture en fer forgé située à l'arrière, ils indiquent qu'aucun mouvement de terre ne vient caractériser le désordre allégué par les demandeurs, d'autant que cette clôture empiétait sur leur propre terrain. S'agissant de l'encastrement dénoncé par les demandeurs, M. et Mme [J] indiquent que c'est la maison des les époux [V] qui empiète légèrement sur leur terrain, de sorte que le constructeur a été obligé de procéder de cette façon. Au demeurant, ils indiquent que seule une tuile est concernée par cet encastrement. S'agissant enfin du jour dénoncé entre les deux constructions, M. et Mme [J] exposent qu'il ne constitue pas un problème. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. En l'espèce, M. et Mme [V] caractérisent bien le motif légitime au soutien de leur demande d'expertise. Ainsi, il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice qu'ils ont fait réaliser le 10 mai 2022 que les deux murs pignon qui se jouxtent en sens opposé de leurs pentes respectives viennent bien s'encastrer l'un dans l'autre et qu'afin de construire leur propre mur pignon, M. et Mme [J] ont bien délogé une tuile du toit de la maison de M. et Mme [V]. De même, depuis cette jonction des murs pignons, la gouttière de la maison de M. et Mme [V] vient désormais s'adosser au mur pignon de la maison de M. et Mme [J], ce qui est susceptible de créer un désordre. De même, M. et Mme [V] justifient de ce que la construction du mur pignon de la maison de M. et Mme [J], dont la pente vient en sens opposé à la pente de leur propre mur pignon, est susceptible de créer des difficultés, notamment d'infiltrations, ce qui constitue également un motif légitime pour que soit organisée la mesure d'expertise. De la même façon, la destruction d'une partie du mur pignon de la maison de M. et Mme [V] afin de permettre à M. et Mme [J] de construire leur propre maison caractérise en soi un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d'expertise, sans qu'il n'y ait lieu de trancher dans le cadre de la présente instance la question tenant à l'empiétement éventuel du mur des époux [V] sur la propriété voisine. En outre, l'installation, par les époux [J], d'une ferronnerie, qui s'insère dans le mur du garage des époux [V] est également susceptible de poser une difficulté justifiant la mesure d'expertise sollicitée. Sans que la présente décision n'ait lieu de caractériser en quoi que ce soit la réalité des désordres allégués, il résulte des éléments produits par M. et Mme [V], et tout particulièrement du procès-verbal de constat qu'ils versent aux débats, que la construction réalisée par M. et Mme [J] est susceptible de causer des problèmes dont la constatation et l'examen justifient la mesure d'expertise sollicitée par les époux [V]. Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise, d'accueillir la mesure d'expertise sollicitée. Parties succombantes à la présente instance, les époux [J] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire portant sur les désordres susceptibles de résulter, pour la maison et la clôture séparative de M. et Mme [V], de la construction qui a été réalisée par M. et Mme [J] ; Désigne pour procéder à cette mesure d'expertise M. [M] [I], [Adresse 3], [Localité 5], e-mail : [Courriel 9] ; Fixe pour l'expert désigné la mission suivante : examiner si la construction qui a été réalisée par M. et Mme [J] est l'origine de désordres pour la maison, le garage et la clôture de M. et Mme [V] ; examiner à cette fin les désordres allégués par M. et Mme [V] dans l'assignation qu'ils ont fait délivrer en première instance, indiquer si ces désordres existent ou non et, le cas échéant, si la construction qui a été édifiée par M. et Mme [J] en est la cause ; décrire, le cas échéant, ces désordres, en indiquer la nature, le siège de l'importance ; indiquer si ces désordres menacent la solidité de la maison ou du garage de M. et Mme [V] ou altèrent ces constructions ; indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés, en évaluer leur coût et leur durée ; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; Dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixe à la somme de 5.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [V] à la régie du tribunal judiciaire de Pontoise avant le 17 décembre 2024 au plus tard ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise avant le 1er juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Pontoise ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; Condamne les époux [J] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle 278 du code de procédure civile larticle 145 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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6711fb0b7603bf88a1884cdd
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