Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0b7603bf88a1884ce3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00792 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKTS AFFAIRE : S.A.S. VERTBAUDET C/ [P] [H] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES N° RG : 22/06284 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 17/10/2024 à : Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, 129 Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, 111 Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, 180 Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, 667 Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, 462 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. VERTBAUDET Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège RCS Lille : 397 555 327 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 129 - N° du dossier 135/22 P Plaidant : Me TANDONNET Hervé, avocat au barreau de LILLE Sustitué par : Me CHAUVEL Mathieu, avocat au barreau de LILLE APPELANTE **************** Madame [P] [H] N° SIRET : 504 985 615 de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 Plaidant : SELARL EDOU DE BUHREN HONORE,avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. OKINAWA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 12] Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude Compagnie d'assurance MAF MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIREN : 784 647 349 [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 222160 Plaidant : Me FLINIAUX Marc, avocat au barreau de Paris S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 062 663 [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/026 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 6324 Plaidant : Me MENGUY Caroline, avocat au barreau de Substitué par : Me ELABDI Kamila, avocat au barreau de INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS, EXPOSE DU LITIGE La société Vertbaudet et la société Okinawa sont toutes les deux locataires de locaux situés dans le centre commercial Westfield [Localité 12] 2, appartenant à la société Parimall [Localité 12] 2. Ces locaux sont à l'aplomb l'un de l'autre, ceux du restaurant exploités par la société Okinawa se trouvant au-dessus de ceux du magasin exploité par la société Verbaudet. En 2011, la société Okinawa a fait réaliser des travaux d'aménagement de son local, réalisés par la société Creativ, qui est assurée auprès de la société Générali Iard. Mme [H], architecte assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après la société société MAF), s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre. La société Socotec France, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec Construction, est quant à elle intervenue en qualité de contrôleur technique. Par actes du 9 février 2015, la société Parimall [Localité 12] 2 a fait assigner la société Okinawa, la société VBMAG (ancien nom de la société Vertbaudet) et la société Du Pareil au Même en référé expertise. Par ordonnance (RG 15/00380) du 10 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la mesure d'expertise sollicitée en désignant à cette fin M. [R] [C]. Par ordonnance du 15 mars 2017 rendue sur assignation de la société Okinawa, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Mme [H], la société Générali Iard et la société Créativ. L'expert a déposé son rapport le 31 août 2020. Par actes des 29 et 30 novembre 2022, la société Vertbaudet a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Versailles statuant au fond, les sociétés Okinawa, Générali Iard, MAF et Holding Socotec, ainsi que Mme [H], en paiement de la somme de 418.909,52 euros à titre de dommages-intérêts. La société Socotec Construction, qui est intervenue volontairement à l'instance en demandant que la société Holding Socotec soit mise hors de cause, a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : constaté la mise hors de cause de la société Holding Socotec ; déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Socotec Construction ; déclaré irrecevable l'action engagée par la société Vertbaudet à l'endroit de Mme [H], la société Générali Iard, la société la Mutuelle des Architectes Français et la société Socotec Construction comme étant prescrite ; condamné la société Vertbaudet à payer aux défendeurs, au titre des frais irrépétibles exposés, 2.000 euros à la société Socotec Construction, 1.500 euros à la société Générali Iard, 2.000 euros à la société la Mutuelle des Architectes Français et 2.000 euros à Mme [H] ; condamné la société Vertbaudet aux dépens de l'incident ; constaté l'extinction partielle de l'instance s'agissant des demandes formées à l'encontre de Mme [H], la société Générali Iard, la société la Mutuelle des Architectes Français et la société Socotec Construction ; rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 pour régularisation des conclusions de la société Vertbaudet à l'encontre de la société Okinawa compte-tenu de la mise hors de cause et des irrecevabilités prononcées. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état, statuant notamment au visa de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, a retenu que la société Vertbaudet, qui fonde son action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, a eu connaissance des troubles dénoncés dès le 29 janvier 2015 et qu'elle ne justifie d'aucun acte introductif ou suspensif de prescription entre cette date et les 29 et 30 novembre 2022, date des exploits introductifs de la présente instance. Il ajoute, s'agissant plus spécifiquement de la société MAF, que celle-ci n'a jamais été appelée dans la cause, y compris devant le juge des référés, avant l'exploit introductif d'instance du 30 novembre 2022. Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2024,la société Vertbaudet a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception des chefs de dispositif ayant constaté la mise hors de cause de la société Holding Socotec et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Socotec Construction. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vertbaudet demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1240 (anciennement 1382), 2224, 2230, 2231, 2239 et 2241 du code civil, de : '- infirmer les chefs de dispositif suivants de l'ordonnance dont appel du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 janvier 2024 : - déclare irrecevable l'action engagée par la société Vertbaudet à l'endroit de Mme [H], la société Générali Iard, la société la Mutuelle des Architectes Français et la société Socotec Construction comme étant prescrite, - condamne la société Vertbaudet à payer aux défendeurs, au titre des frais irrépétibles exposés, - 2 000 euros à la société Socotec Construction, - 1 500 euros à la société Générali Iard, - 2 000 euros à la société la Mutuelle des Architectes Français, - 2 000 euros à Mme [H] [H], - condamne la société Vertbaudet aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement au profit de Maîtres Buquet-Roussel, Ndao et Poulain, - constate l'extinction partielle de l'instance s'agissant des demandes formées à l'encontre de Mme [H] [H], la société Générali Iard, la société la Mutuelle des Architectes Français et la société Socotec Construction, - rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire, - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 à 9h30 pour régularisation des conclusions de la société Vertbaudet à l'encontre de la société Okinawa compte tenu de la mise hors de cause et des irrecevabilités prononcées, et, statuant à nouveau, - rejeter les fins de non-recevoir tirées d'une prétendue prescription de l'action de la société Vertbaudet invoquée par Mme [H], la MAF, Generali et Socotec, - déclarer recevables les demandes formulées par la sas Vertbaudet contre les sociétés Okinawa, Mutuelle des Architectes Français, Generali Iard et Socotec Construction, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment toutes demandes de condamnation en paiement (article 700 et dépens) formées par les intimés ; - condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Generali Iard et Socotec Construction ainsi que Mme [H] à payer à la société Vertbaudet la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident de première instance ; - condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Generali Iard et Socotec Construction ainsi que Mme [H] aux dépens de l'incident de première instance. y ajoutant, - condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Generali Iard et Socotec Construction ainsi que Mme [H] à payer à la société Vertbaudet la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel ; - condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Generali Iard et Socotec Construction ainsi que Mme [H] aux dépens de la présente instance d'appel. ' Au soutien de son appel, la société Vertbaudet soutient en premier lieu que le juge de première instance n'aurait pas dû retenir la date du 29 janvier 2015 comme point de départ de la prescription à l'encontre des entreprises de la société Okinawa mais celle du 31 août 2020, date du dépôt du rapport d'expertise. Ainsi, les assignations aux défendeurs ayant été délivrées au mois de novembre 2022, son action n'est pas prescrite. Elle indique que son action à l'encontre des défenderesses à la présente instance n'est pas fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage mais sur leur responsabilité délictuelle, compte-tenu de leurs fautes contractuelles envers la société Okinawa, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (assemblée plénière, 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, bulletin n° 9 ; assemblée plénière, 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). Elle ajoute que son action à l'encontre des assureurs de ces entreprises est fondée sur l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, compte-tenu de la responsabilité délictuelle de leurs assurés respectifs. Elle fait valoir qu'elle n'a été en mesure d'agir contre les entreprises de la société Okinawa et leurs assureurs qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise qui met en évidence les fautes qui leur sont imputables. Elle ajoute que seule la société Okinawa a été assignée sur le fondement du trouble anormal de voisinage. La société Vertbaudet ajoute que, quand bien même le point de départ serait-il fixé en 2015, la prescription a été interrompue puis suspendue le temps de l'expertise, en application des articles 2239 et 2241 du code civil. Elle indique à cet égard que lors de l'instance ayant donné lieu à la désignation de l'expert judiciaire, elle s'est jointe à la demande d'expertise initialement formulée par le bailleur, tout en sollicitant un complément d'expertise en vue de l'évaluation de ses préjudices, ce qui est précisément l'objet de la présente instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Socotec Construction demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de : '- juger la société Socotec Construction, intimée, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en tout point l'ordonnance du juge de la mise en etat du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 25 janvier 2024. - rejeter l'appel interjeté par la société Vert Baudet. - débouter la société Verbaudet de l'ensemble de ses fins et conclusions. en tant que de besoin, - juger que le point de départ du délai de la prescription quinquennale en matière de troubles anormaux du voisinage est la date de la première manifestation du dommage. - juger que la société Parimall Velizy 2 a assigné, suivant exploit du 9 février 2015, la société Vertbaudet aux fins de désignation d'un expert en raison, notamment, des infiltrations subies dans les parties communes du centre commercial et dans les locaux commerciaux des sociétés Vertbaudet et du Pareil au Même. - juger que la connaissance du fait dommageable par la société Vertbaudet date du 9 février 2015. - juger que la société Verbaudet avait dès lors pleinement connaissance des dommages affectant son local en provenance du local de la société Okinawa, à compter de cette date. - juger que la société Socotec Construction a été attraite aux opérations d'expertise suivant ordonnance commune du 15 mars 2017, à la demande de la société Okinawa. - juger que la société Verbaudet avait dès lors nécessairement connaissance de l'intervention de la société Socotec Construction à compter de cette date. - juger que ce n'est que par exploit en date du 29 novembre 2022 que la société Verbaudet a exercé, pour la première fois, un recours à l'encontre de la société Socotec Construction. - juger que la suspension du délai de prescription ne profite qu'à la partie qui fait délivrer un acte en ce sens. par conséquent : - condamner la société Verbaudet à verser une indemnité de 5 000 euros à la société Socotec Construction (venant aux droits de la société Socotec France) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Buquet - Roussel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' La société Socotec Construction indique que dès lors que la société Vertbaudet fonde son action à son encontre à la fois sur le trouble anormal de voisinage et sur la responsabilité de droit commun prévue à l'article 1240 du Code civil, la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code reste applicable à son action. Elle considère que toute action d'un tiers en raison de dommages subis en provenance de l'ouvrage voisin est une action au titre du trouble anormal de voisinage, dont la jurisprudence retient que le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date de la première manifestation du trouble. Elle ajoute que la prescription des recours en garantie relève également des dispositions de l'article 2224 du code civil et commence à compter du jour où l'auteur du recours a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer. Elle mentionne en outre un arrêt (Civ. 3ème, 6 avril 2023, n° 22-12.928) qui vient, selon elle, confirmer que le point de départ de la prescription quinquennale d'une action fondée sur un trouble anormal de voisinage est fixé au jour de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, sans avoir besoin d'attendre une expertise établissant les éléments circonstanciés permettant de connaître ledit dommage. La société Socotec Construction ajoute que la suspension du délai de prescription par l'ordonnance de référé désignant un expert n'a d'effet qu'à l'égard de la partie demanderesse, de sorte que la société Vertbaudet se prévaut à tort de la qualité de demandeur à l'instance de référé expertise introduite à la requête de la société Parimall [Localité 12] 2. N'ayant été assignée que tardivement, exclusivement par la société Okinawa (pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes), elle considère que l'ordonnance du 10 avril 2015 ne peut avoir interrompu ou suspendu la prescription à son égard. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MAF demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1240 et 2224 du code civil, de : '- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; par voie de conséquence, - débouter la société Vertbaudet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Vertbaudet à verser à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens que Me Sophie Poulain pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Au soutien de la demande de confirmation, la société MAF indique qu'elle n'a pas été appelée dans l'expertise judiciaire et que ce n'est que par l'assignation du 30 novembre 2022 qu'elle a été appelée en la cause. Elle ajoute que ce n'est pas le rapport d'expertise qui a révélé à la société Vertbaudet la réalité des désordres qu'elle a subis dès le mois de janvier 2015, de sorte que c'est à tort que la demanderesse continue de soutenir que le point de départ du délai de prescription commencerait à compter du dépôt du rapport d'expertise du 31 août 2020. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Générali Iard demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1240 et 2224 du code civil, de : '- confimer l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions ; - débouter la société Verbaudet de l'ensemble de ses fins et conclusions ; - condamner la société Verbaudet à verser une indemnité de 2 000 euros à la compagnie Generali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens recouvrables par Maître Ndao, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.' La société Generali indique que la Cour de cassation (Civ. 3ème, 6 avril 2023, n° 22-12.928) juge que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, sans qu'il soit besoin d'attendre l'établissement de la réalité du dommage par expertise. Ainsi, elle considère qu'à compter du 29 janvier 2020, l'action à son encontre était prescrite, de sorte que l'assignation délivrée à cette fin le 30 novembre 2022 est intervenue après l'expiration du délai quinquennal. Elle ajoute subsidiairement que la société Okinawa l'a fait assigner en ordonnance commune le 15 mars 2017, de sorte que le délai de prescription était en tout état de cause expiré le 17 mars 2022. Elle considère que l'ordonnance du 10 avril 2015 ne peut avoir interrompu ou suspendu la prescription à son égard ou à l'égard de la société Creativ, dont elle est l'assureur, dès lors qu'elle n'a été assignée que plus tardivement, par la société Okinawa. Elle expose que l'appelante ne peut davantage se prévaloir de l'ordonnance de référé du 15 mars 2017 ayant déclaré les opérations d'expertise communes à son égard dès lors que c'est la société Okinawa, et non pas la société Vertbaudet qui est demanderesse à cette extension. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1240 du code civil, de : '- confirmer l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions. - débouter la société Verbaudet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner la société Verbaudet au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Verbaudet aux dépens de première instance et d'appel ' Mme [H] considère que toute action d'un tiers avoisinant à l'ouvrage en raison de dommages subis en provenance de l'ouvrage voisin est une action au titre d'un trouble anormal du voisinage, de sorte que le point de départ du délai de prescription est la date de manifestation dudit trouble. Elle ajoute que l'action en référé a été engagée à l'initiative de la société Parimall [Localité 12] 2, de sorte qu'elle n'a pas opéré interruption de prescription au profit de la société Vertbaudet. En outre, l'ordonnance du 15 mars 2017 rendant les opérations d'expertise communes à son égard a elle-même été initiée par la société Okinawa et non pas par la société Vertbaudet, de sorte que cette dernière ne peut être bénéficiaire de l'interruption de la prescription. La société Okinawa, à qui la déclaration d'appel et les secondes conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne les 29 février et 5 juillet 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction de céans d'apprécier si le fondement sur la base duquel est engagée l'action en responsabilité est pertinent ou pas : dans son acte introductif d'instance, la société Verbaudet a expressément indiqué qu'elle entendait engager la responsabilité délictuelle des sociétés Creativ et Socotec, ainsi que celle de Mme [H] et de leurs assureurs respectifs, cette responsabilité délictuelle étant elle-même invoquée en raison de manquements contractuels de ces derniers lui ayant causé un dommage. La pertinence d'un tel fondement n'a pas lieu d'être examinée dans le cadre de la présente instance, de sorte que les développements des intimés à cet égard sont inopérants. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Par ailleurs, l'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En outre, l'article 2241 du même code prévoit en son premier alinéa que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cependant, l'interruption de la prescription résultant d'une action en justice n'a pas d'effet erga omnes quant aux parties : elle ne profite qu'à celui qui agit (Civ. 3ème, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.229 et 11-24.140, bulletin 2012, III, n° 161 ; Civ. 3ème, 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563). De même, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit. (Civ. 2ème, 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011) Au cas d'espèce, quand bien même le point de départ du délai de prescription à l'égard des intimés ne serait pas fixé au 29 janvier 2015, jour auquel la société Verbaudet a connu la réalité des désordres, il demeure que celle-ci ne pouvait ignorer que Mme [H], la société Creativ et son assureur la société Generali, ainsi que la société Socotec avaient été parties prenantes au chantier susceptible d'être à l'origine des troubles à compter du prononcé de l'ordonnance du 15 mars 2017, qui a rendu communes à ces parties les opérations d'expertise. Ainsi, cette date du 15 mars 2017 est au plus tard celle à laquelle la société Vertbaudet a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer l'action à leur encontre. Or, la société Verbaudet n'est pas demanderesse à la mesure d'expertise qui a été ordonnée par l'ordonnance de référé du 10 avril 2015, cette instance en référé ayant été engagée par la société Parimall [Localité 12] 2. Elle n'est pas davantage demanderesse dans l'instance qui a conduit à l'ordonnance du 15 mars 2017 ayant rendu communes les opérations d'expertise à Mme [H], la société Creativ et son assureur la société Generali, ainsi que la société Socotec. Dès lors, en absence d'effet erga omnes de l'interruption de la prescription résultant d'une action en justice, cette interruption ne profitant qu'à la partie qui agit, il ne peut être considéré que l'ordonnance du 10 avril 2015 ou celle du 15 mars 2017 ait eu un effet interruptif de la prescription à l'égard de la société Verbaudet. De même, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, consécutive à l'ordonnance du 10 avril 2015 n'a pu jouer qu'à l'égard de la société Parimall [Localité 12] 2, demanderesse à cette mesure, et non pas à la société Verbaudet. Enfin, la société MAF n'ayant pour sa part jamais été appelée aux opérations d'expertise, aucune cause d'interruption ni de suspension de la prescription ne peut non plus être retenue à son égard. Ainsi, le délai de prescription pour l'action de la société Verbaudet a commencé à courir, au plus tard, le 15 mars 2017. Ainsi, il était en tout état de cause écoulé après le mois de mars 2022, de sorte que les actes d'assignation au fond, des 29 et 30 novembre 2022, ont été délivrés après l'expiration du délai de prescription. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise. Partie succombante en son appel, la société Verbaudet sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des intimées. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne la société Verbaudet aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 par les avocats des sociétés Generali, Socotec Construction et MAF ; Condamne la société Verbaudet au paiement de la somme de 1.000 euros, chacun, aux sociétés Generali, Socotec Construction et MAF et à Mme [H]. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 2224 du code civil et commence à compter darticle 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 699 du code de procédure civile.article 2239 du code civil dispose que la prescriparticle 2224 du code civil qui dispose que les act
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fb0b7603bf88a1884ce3
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- Résumé officiel