Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0b7603bf88a1884ceb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 517 831 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01165 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLXF AFFAIRE : [I] [W] C/ [G] [Z] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX N° RG : 1222000222 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE (13) Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES (J130) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [W] né le 11 Décembre 1983 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 20231353 Plaidant Me Nicolas UZAN, du barreau de Paris APPELANT **************** Madame [G] [Z] née le 17 Décembre 1991 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 Plaidant : Me Christophe MOUNET, du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2020, Mme [Z] a consenti à M. [I] [W] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] [Localité 6] (Hauts-de-Seine). Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 7 février 2022, Mme [Z] a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 490,71, correspondant à l'arriéré locatif, au mois de janvier 2022. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 avril 2022, Mme [Z] a fait assigner en référé M. [W] aux fins d'obtenir principalement : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, - le transport et la séquestration des meubles, - sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 4 908,71 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2 490, 71 euros et sur le surplus à compter de l'assignation, - la fixation et la condamnation de M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer majoré de 30%, et ce jusqu'à libération des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond, cependant, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 7 avril 2022, - dit qu'à compter du 8 avril 2022, M. [W] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement situé [Adresse 2] [Localité 6], - ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [W] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 8 avril 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [W] à son paiement à Mme [Z], - condamné M. [W] au paiement à titre provisionnel à Mme [Z] de la somme de 9 648,37 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de décembre 2022 et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2 490,71 euros et de la décision pour le surplus, - condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [W] aux entiers dépens, - rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 540 et 514-3 et 659 du code de procédure civile, de : '- dire et juger M. [I] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, in limine litis, - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] [Z] concernant l'appel et les conclusions d'appelant de M. [I] [W], - annuler la signification de l'ordonnance entreprise, en tout état de cause, - dire et juger que l'ordonnance entreprise n'a jamais été valablement signifiée à M. [I] [W] et en conséquence, - dire et juger M. [I] [W] recevable en son appel ; - dire et juger les conclusions d'appelant M. [I] [W] parfaitement recevables ; et en conséquence, sur le fond, - annuler le commandement de payer « signifié à étude » en date 7 février 2022 et l'assignation en référé « signifiée à étude » en date du 22 avril 2022 et en conséquence, - annuler l'ordonnance entreprise et en tout état de cause, - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : o fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 08 avril 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [I] [W] à son paiement à Mme [G] [Z] ; o condamné M. [I] [W] au paiement à titre provisionnel à Mme [G] [Z] de la somme de 9 648,37 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de décembre 2022 et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2 490,71 euros et de la présente décision pour le surplus ; o condamné M. [I] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [G] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. et jugeant à nouveau, - annuler le commandement de payer « signifié à étude » en date 7 février 2022 et l'assignation en référé « signifiée à étude » en date du 22 avril 2022 - débouter Mme [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de M. [I] [W] - débouter Mme [G] [Z] de sa demande d'actualisation de la dette depuis juillet 2023 - condamner Mme [G] [Z] à verser à M. [I] [W] la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles nés de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] [Z] en tous les dépens ' M. [W] explique que son recours est fondé sur le fait qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, qu'il n'a pas signé le bail et n'a jamais résidé à l'adresse litigieuse. Il soutient que lors de la signification de l'ordonnance de référé du 22 mars 2023, réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires. Il en déduit que cette signification est donc nulle et qu'elle n'a pu faire courir le délai qui lui était imparti pour interjeter appel. Sur la question de l'adresse figurant dans ses conclusions, il expose que son logement en Savoie est temporaire et qu'il utilise en conséquence toujours celle de ces parents comme domiciliation. M. [W] sollicite l'annulation du commandement de payer et de l'assignation devant le premier juge puis, partant, de l'ordonnance querellée pour défaut de contradictoire, au motif que, tous ces actes ont été délivrés à une adresse à laquelle il n'a jamais résidé par un commissaire de justice qui n'a pas effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, ce qui l'a empêché de comparaître en première instance et de bénéficier du double degré de juridiction. Sur le fond, il demande l'infirmation de l'ordonnance litigieuse en affirmant n'être pas le signataire du bail et il conclut au rejet de la demande d'actualisation formée par Mme [Z] dès lors que le procès-verbal de signification du 10 juillet 2023 mentionne que l'occupant désigné comme M. [W] a quitté les lieux. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 490, 540, 656, 659, 960 et 961 du code de procédure civile, de : '- recevoir Mme [G] [Z] en ses conclusions, les disant bien fondées, y faisant droit, - juger M. [I] [W] irrecevable en ses conclusions, en mentionnant pas son domicile réel, - juger M. [I] [W] irrecevable en son appel, comme tardif, à titre subsidiaire, - juger mal fondée sa demande d'annulation de la signification de l'ordonnance de référé du 22 mars 2023, - juger mal fondée sa demande d'annulation de la signification du commandement de payer du 7 février 2022 et de l'assignation du 22 avril 2022, en tout état de cause, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2023, y ajoutant, - condamner M. [I] [W] au paiement à Mme [Z] de la somme provisionnelle de 25 178,31 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte en date du 4 avril 2024 (terme d'avril 2024 inclus), - débouter M. [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Cathy Boudham, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Mme [Z] indique que le commissaire de justice a réalisé les diligences requises et que la signification de l'ordonnance querellée est donc parfaitement régulière. Elle en déduit que l'appel de M. [W] doit être déclaré irrecevable comme tardif. L'intimée invoque ensuite l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, motif pris de l'absence de mention de l'adresse véritable de M. [W] dans ses conclusions. Mme [Z] affirme que le commissaire de justice a réalisé les démarches suffisantes pour signifier à M. [W] les actes de la procédure. Elle indique que l'usurpation d'identité n'est pas démontrée, aucune suite n'ayant été donnée à la plainte de M. [W] et soutient qu'en tout état de cause, l'appelant a concouru à son préjudice et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu'il a remis la copie de ses papiers et signé des documents à la demande d'une de ses connaissances. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite l'actualisation de sa créance locative à la somme de 25 178, 31 euros, correspondant à la dette à la date du 4 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel sur la nullité de la signification de l'ordonnance querellée Il résulte des articles 490 et 528 du code de procédure civile, que le délai d'appel, de quinze jours en matière de référé, court à compter de la notification de l'ordonnance, sous réserve de la régularité de celle-ci. Aux termes de l'article 664-1 du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. En l'espèce, la décision attaquée a été signifiée à M. [W] par procès-verbal de recherches infructueuses du 10 juillet 2023, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'article 659 dispose que : "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)". Ainsi, la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. En l'espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré à l'adresse du logement donné à bail ; le commissaire de justice instrumentaire y indique qu'il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire de l'acte car : - 'le nom ne figure pas sur la boîte à lettres' ; - le clerc 'a rencontré une personne présente dans les lieux qui lui a déclaré que le requis était parti sans laisser d'adresse et que l'occupant actuel se nommait M. [T]', - ses 'recherches sur l'annuaire électronique et l'interrogation des services préfectoraux de la mairie de cette adresse ainsi que des services postaux' ne lui ont 'pas permis d'obtenir d'autres renseignements'. Si Mme [Z] demeure taisante sur les vérifications qu'elle a effectuées lors de la signature du bail pour vérifier l'identité et la solvabilité de M. [W], il ressort cependant du relevé de compte établi par la bailleresse et versé aux débats que le loyer n'a jamais été réglé par M. [W] mais que les premiers mois ont été versés par la société A.M.V. Cars And Services. Si M. [W] affirme que son identité a, là encore été usurpée, il n'en demeure pas moins que les statuts de cette société indiquent que M. [W] en est le président et que l'adresse de son siège social correspond à celle des parents de M. [W] (étant précisé qu'il s'agit de l'adresse à laquelle a été signifiée à l'appelant la saisie attribution). Il appartenait en conséquence au commissaire de justice de tenter de signifier l'acte à M. [W] à cette adresse. La cour prononcera en conséquence la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 22 mars 2023 à M. [W] pour insuffisance de diligences aux fins de sa délivrance, compte-tenu des informations dont disposait son mandant. Cette nullité de l'acte de signification de la décision attaquée a pour conséquence de ne pas avoir fait courir le délai d'appel de quinze jours ouvert à M. [W] par l'article 490 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré recevable. sur la recevabilité des conclusions de M. [W] En vertu des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.' L'article 960 du même code précise que 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.' Dans ses conclusions du 25 juin 2024, M. [W] mentionne comme adresse le [Adresse 5] à [Localité 8]. S'il n'est pas contesté que M. [W] déclare exercer un emploi en Savoie, l'appelant indique cependant ne pas disposer d'une adresse stable dans cette région. Il expose en conséquence se domicilier pour la procédure chez ses parents, à l'adresse utilisée d'ailleurs par le commissaire de justice pour la signification de la saisie-attribution. L'appelant justifie par la production d'une facture d'électricité que son père réside toujours à cette adresse. Dès lors, l'adresse mentionnée par M. [W] dans sa déclaration d'appel et ses conclusions apparaissant véridique, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant pour ce motif. Sur la nullité de l'assignation du 22 avril 2022, du commandement de payer et de l'ordonnance attaquée Le commandement de payer a été délivré à M. [W] le 7 février 2022, par remise à l'étude du commissaire de justice. Il est indiqué que l'adresse a été confirmée par un voisin. L'assignation du 22 avril 2022 a été signifiée à M. [W] par remise à l'étude du commissaire de justice, celui-ci indiquant dans son procès-verbal de signification que l'adresse a été confirmée par une voisine. Même s'il ne saurait être exclu que les voisins ainsi consultés aient pu être trompés par une personne qui se présentait faussement comme M. [W], les vérifications réalisées par le commissaire de justice apparaissent suffisantes et il n'y a pas lieu d'annuler ces deux actes, étant au surplus précisé que la nullité du commandement de payer est sans incidence sur la demande en paiement. Aucun motif ne justifie en conséquence l'annulation de l'ordonnance litigieuse, la procédure ayant été régulièrement respectée, fut-ce à l'égard d'une personne qui usurpé l'identité de M. [W]. Sur la résiliation du bail et les demandes en paiement Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 suivant dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce M. [W] affirme n'avoir jamais signé le bail litigieux et soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité. Il justifie avoir déposé plainte le 14 octobre 2023 pour usurpation d'identité, sans qu'il puisse être tiré de conclusions du fait que la procédure n'ait actuellement pas donné lieu à des poursuites. Sa plainte est corroborée par des éléments matériels : - la signature figurant sur le contrat de bail, signé par voie électronique, ne correspond pas à celle présente sur la carte d'identité de M. [W], alors que Mme [Z] ne justifie d'aucune vérification d'identité lors de la conclusion de ce contrat lui ayant permis d'établir que la personne qui se présentait comme locataire était bien M. [W], - le loyer n'a jamais été réglé par M. [W] mais successivement par : la société A.M.V. Cars And Services, [V] [R], la société Cruz Autos, - M. [W] produit une attestation de son père qui affirme que son fils [I] [W] a résidé chez lui à [Localité 8] depuis sa naissance jusqu'à son départ à [Localité 7]. Dès lors, il convient de dire que cette contestation est sérieuse et fait obstacle à toute condamnation en référé de M. [W]. L'ordonnance sera intégralement infirmée. Sur les demandes accessoires M. [W] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, Mme [Z] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [G] [Z] à l'encontre de M. [I] [W] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile. Son appearticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb0b7603bf88a1884ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel