Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0c7603bf88a1884cf1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 717 545 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01758 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNKO AFFAIRE : [O] [Z] C/ [H] [I] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Février 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE N° RG : 1223000145 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731) Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES (240) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [Z] né le 19 Mars 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078048 Plaidant : Me Avner DOUKHAN, du barreau de Paris APPELANT **************** Monsieur [H] [I] né le 28 Décembre 1970 à [Localité 7] (93) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [J] [M] épouse [I] née le 24 Octobre 1975 à [Localité 8] (92) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E00059B3 Plaidant : Me Karl Frederik SKOG, du barreau de Paris INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 09 Septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2018, M. [H] [I] et Mme [J] [I] née [M] ont donné à bail à compter du 25 avril 2018 à M. [O] [Z] un logement et ses accessoires situés [Adresse 2] (appartement au 1er étage, cave n° 26 et emplacement de stationnement n° 22) à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 1 116 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à la somme de 119 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 116 euros. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 16 mai 2023, Mme [I] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer la somme principale de 3 518,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2023 (terme du mois de mai 2023 inclus), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 avril 2018. Par acte du 8 août 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner en référé M. [Z] aux fins d'obtenir principalement : - la constatation de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 avril 2018 consenti à M. [Z] suite à la délivrance en date du 16 mai 2023 d'un commandement de payer visant la clause, - l'expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les lieux dans les conditions édictées par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civils d'exécution, - la condamnation de M. [Z] au paiement au paiement de la somme de 6 377,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 juillet 2023 (terme du mois de juillet 2023 inclus), sauf à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - la condamnation, par provision, de M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer chargé et éventuellement révisé, soit actuellement à la somme de 1 369,87 euros par mois, jusqu'à la complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, - la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de son signalement à la Ccapex. Par ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, et par provision, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 avril 2018 liant M. et Mme [I], d'une part, et M. [Z], d'autre part, sont réunies à la date du 17 juillet 2023, - condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [I] la somme provisionnelle de 13 879,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 janvier 2024 (terme du mois de janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 3 518,11 euros et à compter de ce jour sur le surplus et jusqu'au parfait paiement, - débouté M. [Z] de sa demande en délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 avril 2018, - constaté, en conséquence, que M. [Z] occupe les lieux situés [Adresse 2] (appartement au 1er étage, cave n° 26 et emplacement de stationnement n° 22) à [Localité 9] sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2023, - ordonné, à défaut de départ volontaire de l'intéressé, l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] (appartement au 1er étage, cave n° 26 et emplacement de stationnement n° 22) à [Localité 9] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par M. [Z] depuis le 18 juillet 2023 au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat de bail du 20 avril 2018 s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis, - condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [I] l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du 4 janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, - dit que l'indemnité d'occupation sera payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant, - débouté M. [Z] de ses demandes de travaux de remise en état dans les lieux, objets du contrat de bail du 20 avril 2018, sous astreinte et de suspension du paiement du loyer jusqu'à la réalisation desdits travaux, lesquelles demandes sont devenues sans objet suite à la réalisation par les bailleurs de ces travaux en date du 11 janvier 2024, - condamné M. et Mme [I] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait du dysfonctionnement de la fenêtre de la pièce principale du logement, objet du contrat de bail du 20 avril 2018, pour la période du 1 février 2023 au 17 juillet 2023, - condamné M. et Mme [I] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 2 700 euros titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel subi du fait du dysfonctionnement de la fenêtre de la pièce principale du loger, objet du contrat de bail du 20 avril 2018, - débouté M. [Z] de sa demande de provision en réparation d'un préjudice moral, - condamné M. [Z] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2023 et de son signalement à la Ccaprex, - condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté M. et Mme [I], d'une part, et M. [Z], d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a : - dit que l'indemnité d'occupation sera payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant, - débouté M. [Z] de sa demande de provision en réparation d'un préjudice moral, - condamné M. [Z] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2023 et de son signalement à la Ccaprex, - dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté M. et Mme [I], d'une part, et M. [Z], d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2022, 1719 et suivants du code civil, 542 et 564 du code de procédure civile, de : '- recevoir M. [O] [Z] en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit ; - infirmer l'ordonnance rendue le 13 février 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de l'indemnisation du préjudice financier lié au relogement à hauteur de 2 700 euros ; et statuant à nouveau : - débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes ; - constater le caractère indécent du logement de M. [O] [Z] entre février 2023 et le 11 janvier 2024 ; - ordonner la suspension de la clause résolutoire avec octroi de délais rétroactifs de 36 mois à M. [O] [Z] pour s'acquitter de la dette ; - constater que les consorts [I] ont manqués à leurs obligations d'assurer la jouissance paisible du logement loué ; - condamner à titre provisionnel les consorts [I] à verser à M. [O] [Z] : o la somme de 47 175,45 euros au titre de son préjudice de jouissance ; o la somme de 3 900 euros au titre de son préjudice financier ; o la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral; en tout état de cause, - déclarer l'appel incident irrecevable en sa demande de condamnation de la somme de 14 191,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, en ce qu'il ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation du chef de jugement ; - déclarer la demande de condamnation de M. [Z] à la somme de 2 000 euros au titre des réparations locatives irrecevable en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle. - condamner les consorts [I] aux entiers dépens d'instance ; - condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - débouter les consorts [I] de leur demande condamnation de M. [Z] à la somme de 2 000 euros au titre des réparations locatives' Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour de : 'sur l'appel principal, - déclarer M. [O] [Z] recevable mais mal fondé en son appel ; sur l'appel incident, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [I] à payer à M. [O] [Z] les sommes provisionnelles de 1 650 euros et de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts ; statuant à nouveau de ces chefs, - débouter M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - pour le surplus, confirmer l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie ; y ajoutant, - condamner par provision M. [O] [Z] à payer aux époux [I] la somme de 14 191,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ; - condamner par provision M. [O] [Z] à payer aux époux [I] la somme de 1 182,50 euros, au titre des réparations locatives ; - condamner M. [O] [Z] à payer aux époux [I] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Alain Clavier, avocat du barreau de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail et l'expulsion M. [Z] affirme que le logement loué n'était plus décent puisque, dès le mois de février 2021, il a rencontré des difficultés liées à la fenêtre principale du logement qui ne fermait plus correctement, ce dont il a informé les bailleurs à plusieurs reprises. Il expose avoir dû quitter son logement en février 2023 en raison de la température qui y régnait et précise qu'à la suite de l'intervention d'un professionnel en mars 2023, la fenêtre litigieuse est restée entrouverte jusqu'à la réparation intervenue en janvier 2024. Le locataire en déduit que M. et Mme [I] ont manqué à leur obligation de délivrance, ce qui l'a conduit à arrêter le paiement de son loyer et il sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement rétroactifs. M. et Mme [I] contestent la version de leur locataire et affirment qu'un petit défaut d'étanchéité d'une fenêtre n'est pas de nature à rendre un logement indécent et à justifier l'arrêt du paiement du loyer. Ils s'opposent à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement au motif que M. [Z] n'argue d'aucune difficulté pour régler sa dette. Sur ce, Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 suivant dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. En l'espèce, il est constant que M. [Z] a quitté le logement loué, ainsi que cela ressort de l'état des lieux signé par le locataire le 14 mai 2024. Dès lors, la demande du locataire d'octroi de délais rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire est désormais sans objet et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a rejetée. Sur les demandes de provision M. [Z] invoque l'irrecevabilité de l'appel incident de M. et Mme [I] au motif que, s'agissant de la demande de condamnation à leur verser la somme de 14 191, 92 euros, ils ne sollicitent pas l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance du chef leur ayant octroyé la somme provisionnelle de 13 879, 27 euros. Il indique avoir subi d'importants préjudices du fait de la carence de ses bailleurs : - un préjudice de jouissance qu'il évalue à la somme de 47 175, 45 euros correspondant à l'intégralité des loyers entre février 2021 et janvier 2024, - un préjudice financier lié à la surconsommation énergétique qu'il chiffre à 1 200 euros, - un préjudice financier né du relogement en urgence entre le 4 et le 28 février 2023 pour un montant de 2 700 euros, - un préjudice moral évalué à 1 500 euros. M. [Z] affirme que la demande formée par M. et Mme [I] au titre des réparations locatives est nouvelle en appel et, comme telle, irrecevable. Subsidiairement, il conclut au rejet de cette demande au motif que les bailleurs ne justifient avoir procédé à aucune réparation et qu'ils produisent un état des lieux de sortie ne faisant pas état de dégradations dépassant l'usure normale du logement et de ses équipements. M. et Mme [I] répondent qu'ils se contentent de former une demande d'actualisation à hauteur d'appel pour prendre en compte le départ de M. [Z] du logement intervenu le 14 mai 2024, qui ne peut être qualifiée de demande nouvelle. Ils concluent au rejet de toutes ces demandes provisionnelles et exposent que M. [Z] ne peut obtenir le remboursement de loyers qu'il n'a pas réglés, qu'il vivait seul dans le logement, qu'il ne justifie pas avoir été contraint de louer un autre logement en février 2023, qu'il n'étaye pas sa surconsommation électrique et ne justifie pas de son préjudice moral, étant au surplus souligné qu'il a lui-même retardé la réalisation des travaux. Ils soutiennent que la demande au titre des dégradations locatives est née de la survenance du départ de M. [Z] et doit donc être déclarée recevable. Ils exposent verser aux débats la facture de remise en état d'un montant de 1 182, 50 euros. Sur ce, L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Sur l'arriéré locatif L'indemnité d'occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux. Dès lors que l'ordonnance querellée condamne le locataire à verser une provision au titre de l'arriéré locatif fixé au 3 janvier 2024 puis une indemnité d'occupation à compter du 4 janvier 2024, les bailleurs peuvent à hauteur d'appel modifier le montant de la provision qu'ils réclament pour actualiser leur dette, le locataire restant en réalité tenu à la même somme. M. [Z] est en conséquence mal fondé à invoquer l'irrecevabilité de cet appel incident, même si, par erreur, M. et Mme [I] demandent dans le dispositif de leurs conclusions de 'confirmer l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie' et de 'y ajoutant, condamner par provision M. [O] [Z] à payer aux époux [I] la somme de 14 191,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation' alors qu'en réalité il ressort clairement du corps de leurs écritures qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 14 191, 92 euros à la somme octroyée en première instance mais de remplacer l'une par l'autre, ce qui est plus favorable à l'appelant. M. [Z] ne conteste pas le décompte établi par M. et Mme [I] et sera en conséquence condamné à leur verser à titre provisionnel la somme de 14 191, 92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 14 mai 2024, date de son départ des lieux loués. L'ordonnance querellée sera émendée de ce chef. Sur les réparations locatives En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le départ de M. [Z] du logement loué constitue en l'espèce la survenance d'un fait nouveau en cours de procédure d'appel qui rend recevable la demande au titre des réparations locatives. M. et Mme [I] versent aux débats la facture établie par la société FTP d'un montant de 1 182, 50 euros correspondant aux travaux suivants : 'évacuation canapé + décharge', 'remise en état cuisine suite travaux locataire', 'reprise peinture cuisine' et 'déplacement IDF'. Or, si l'état des lieux de sortie mentionne en effet qu'un canapé a été laissé dans le séjour, ce qui justifie les frais facturés à ce titre, la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie concernant la cuisine ne fait pas apparaître de désordres excédant l'usure normale des lieux loués, le bail ayant duré près de six années. Il convient en conséquence de dire que les bailleurs ne sont fondés à réclamer à M. [Z] qu'une provision de 275 euros au titre des réparations locatives. Cette somme étant inférieure au montant du dépôt de garantie de 1 116 euros, aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à ce titre en raison de la compensation à intervenir. Sur les demandes indemnitaires S'agissant des désordres affectant la fenêtre du salon, si M. [Z] a adressé un courriel à l'agence gestionnaire le 24 février 2021, M. et Mme [I] justifient avoir fait procéder à une petite réparation le 4 mars 2021. Par la suite, M. [Z] a de nouveau signalé une difficulté en février 2023. Il ressort des pièces versées aux débats qu'une réparation provisoire a eu lieu en février 2023 dans l'attente du remplacement de la fenêtre. Si la date de cette intervention n'est pas connue, l'appelant lui-même écrivait à l'agence immobilière le 14 mars que cela faisait 'plus d'un mois' qu'elle avait eu lieu et qu'il ne pouvait plus ouvrir sa fenêtre. M. et Mme [I] justifient ensuite avoir reçu un devis le 3 mai 2023 pour la pose d'une nouvelle fenêtre, devis qu'ils ont accepté le 3 juillet 2023. La pose de la fenêtre a eu lieu le 11 janvier 2024. Dans l'intervalle, M. [Z] a fait réaliser un constat de commissaire de justice le 13 décembre 2023 qui indique notamment : 'de l'air se fait sentir à la jonction entre les deux battants lorsque la fenêtre est en position fermée. J'ouvre la fenêtre, le système est branlant. Puis je referme la fenêtre, celle-ci ne peut être fermée en totalité : - la poignée ne peut être positionnée en position verticale fermée, elle reste légèrement oblique, - de l'air est perceptible à la jonction des deux battants, - la partie haute de l'ouvrant n'est pas fixée, il peut être ouvert tel un oscillo basculant'. Au regard de ces pièces, il apparaît démontré avec l'évidence requise en référé que M. [Z] a subi un trouble de jouissance consécutif au défaut affectant la fenêtre de son salon entre février 2023 et janvier 2024, M. et Mme [I] ayant manqué à leur obligation de maintenir le logement loué en bon état. Cependant, il convient de souligner en premier lieu que la fenêtre de la chambre de l'appartement n'était pas concernée et l'aération du logement restait donc possible même si elle était notablement compliquée. En second lieu, outre que les griefs de M. [Z] sont peu explicites puisqu'il se plaint tantôt état de l'impossibilité d'aérer et tantôt de ne pouvoir fermer totalement la fenêtre, il ressort en tout état de cause du procès-verbal de constat de commissaire de justice que la fenêtre fonctionnait globalement en décembre 2023, même si son étanchéité à l'air n'était pas assurée. A l'évidence, ces désordres ne rendaient pas inhabitable l'appartement et le préjudice de jouissance de l'appelant doit être qualifié de modéré, étant souligné que, le bail s'étant trouvé résilié le 17 juillet 2023 par l'effet du commandement de payer signifié à M. [Z] le 16 mai 2023, le locataire devenu occupant sans droit ni titre ne peut prétendre à aucune indemnisation postérieurement à cette date. C'est donc à juste titre que le premier juge a évalué à la somme de 1 650 euros la provision qu'il convient d'allouer à M. [Z] en réparation de son trouble de jouissance. Le préjudice financier allégué par l'appelant n'est aucunement démontré quant à la surconsommation énergétique (alors même que celui-ci écrivait dans son courriel du 12 avril 2023 'il fait 10 degrés dehors et l'intérieur est chauffé par le chauffage central mais nous chauffons l'extérieur vu que la fenêtre est ouverte en permanence'), et M. [Z] sera donc débouté de sa demande provisionnelle sur ce fondement. Quant au préjudice financier né du relogement en urgence pour un montant de 2 700 euros, M. [Z] produit pour en justifier une facture à l'en-tête 'Louis Cadogan [Localité 10]' relative à la location d'un appartement 2 pièces au [Adresse 4] à [Localité 10] du 4 février au 28 février 2023. Dès lors que les intimés produisent le profil LinkedIn de M. [Z] qui fait apparaître qu'il travaille pour la société Louis Cadogan, que celui-ci ne verse aux débat aucun autre élément de nature à justifier de l'existence de cette location et qu'il n'a jamais fait état, dans ses courriels de mars et d'avril 2023, de son relogement provisoire, il y a lieu de dire que la contestation de M. et Mme [I] relative à la réalité de cette dépense est sérieuse. L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de provision à ce titre et l'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef. Enfin, M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice moral spécifique indépendant du trouble de jouissance et la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande provisionnelle sur ce fondement. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie essentiellement perdante, M. [Z] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [I] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a condamné M. [Z] à verser à M. et Mme [I] la somme provisionnelle de 13 879, 27 euros au titre de l'arriéré locatif et condamné M. et Mme [I] à verser à M. [Z] la somme provisionnelle de 2 700 euros au titre de son préjudice matériel ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de au titre des réparations locatives et de l'actualisation de la dette ; Condamne M. [O] [Z] à verser à M. [H] [I] et Mme [J] [I] née [M] la somme provisionnelle de 14 191, 92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 14 mai 2024, date de départ du locataire ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [O] [Z] au titre de son préjudice matériel ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des réparations locatives ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ; Condamne M. [O] [Z] à verser à M. [H] [I] et Mme [J] [I] née [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb0c7603bf88a1884cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel