Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0c7603bf88a1884cfd
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06452 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZDY ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [U] Hop. [8] ARS Pref UDAF Min. Public ORDONNANCE Le 17 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [U] Centre hospitalier de [8] [Adresse 3] [Localité 7] comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L' HOSPITAL DE [8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7] non représenté Préfecture d'Eure et Loir non représentée AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE non représentée UDAF 28 [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par M. [Y] [B], curateur, muni d'un pouvoir INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [U], né le 17 mai 1974 à [Localité 7] a fait l'objet le 24 octobre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention était rendue le 3 novembre 2023. Monsieur [Z] [U] a fait l'objet d'un programme de soins le 7 février 2024. Il était réintégré le 24 avril 2024 puis de nouveau placé en programme de soins le 2 mai 2024. Le 24 septembre 2024, Monsieur [Z] [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit ordonné la mainlevée de sa mesure. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a désigné Maître Jean-François CABIN avocat au barreau de Chartres au titre de l'aide juridictionnelle, a accordé à Monsieur [Z] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins. Appel a été interjeté le 8 octobre 2024. Monsieur [Z] [U], l'établissement de [Localité 7], l'UDAF 28 et le préfet d'Eure et Loir ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 16 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'établissement de [Localité 7] et le préfet d'Eure et Loir n'ont pas comparu. Le préfet d'Eure et Loir a envoyé des conclusions demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise qui ont été versées aux débats. Le conseil de Monsieur [Z] [U] a indiqué que les avis médicaux préconisaient l'arrêt de toute contrainte, que le juge a maintenu la mesure pour des questions pratiques, que ce n'était pas une raison médicale, que des demandes de logement étaient en cours et qu'il avait la possibilité de dormir à l'hôpital pour le moment. Le curateur de Monsieur [Z] [U] a dit que le logement actuel de ce dernier n'était pas adapté, que des demandes avaient été faites pour une résidence spécialisée, qu'il y a eu des rejets et que le marché du logement est limité à [Localité 7], compte tenu du revenu de Monsieur [Z] [U]. Monsieur [Z] [U] a été entendu en dernier et a dit qu'il se sentait bien, qu'il habitait au bord d'une nationale, qu'il n'avait rien autour de chez lui, qu'il ne conduisait pas, qu'il n'avait pas trouvé de nouveau logement, qu'il avait fait des demandes de logement social et que les médecins étaient d'accord pour qu'il dorme à l'hôpital. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. En l'espèce, l'avis médical du docteur [P] en date du 11 octobre 2024 indique : « Depuis plusieurs mois, le patient s'adapte bien. Il critique ses comportements délirants passés et reconnaît pleinement l'importance du traitement et du suivi en ambulatoire. Il fait preuve d'un bon niveau de discernement, étant capable de demander lui-même des réévaluations de ses traitements ou des modifications de son accompagnement psychiatrique pour mieux travailler sur ses symptômes, notamment ses résurgences anxieuses. Il n'a montré aucun signe d'agressivité envers autrui, ni de comportements impulsifs ou auto-agressifs. C'est dans ce contexte, où il est pleinement conscient de ses troubles, adhère aux soins, critique son propre fonctionnement, et demande de l'aide de manière appropriée, qu'une alliance thérapeutique pleinement satisfaisante s'est développée. Dans ce cadre, les demandes de levée de la contrainte ont été formulées. Le patient est même capable de demander, en dehors de son programme de soins, des séjours hospitaliers temporaires ou d'initier lui-même des démarches sociales pour faire avancer son projet de changement de logement, notamment pour se rapprocher de 1'hôpital avec lequel il entretient une relation thérapeutique satisfaisante. Dans ce contexte, il n'y a plus d'intérêt à maintenir la mesure de contrainte, qui est désormais dénuée de sens et constitue même un obstacle à l'alliance thérapeutique. Le patient ne comprend plus l'utilité de cette mesure, étant donné qu'il est pleinement actif et investi dans sa démarche de soins ». En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée du programme de soins dont Monsieur [Z] [U] fait l'objet et d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [U] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins de Monsieur [Z] [U], Et statuant à nouveau, Faisons droit à la requête en mainlevée de Monsieur [Z] [U] et ordonnons la mainlevée du programme de soins de Monsieur [Z] [U], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est ditearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fb0c7603bf88a1884cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel