Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0c7603bf88a1884d01
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06462 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZET ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [I] [S] Me ASSUERUS PREF ARS Hop. [4] SERVICE DE PROTECTION Min. Public ORDONNANCE Le 17 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [I] [S] Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANTE ET : PREFECTURE D'EURE ET LOIR non représentée AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE non représentée LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS (Service des tutelles) [Adresse 2] [Localité 1] non représenté INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [S], née le 16 décembre 1978 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 25 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 1er octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a désigné Maître [H] [V] au titre de l'aide juridictionnelle, a accordé à Madame [I] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 8 octobre 2024 par Madame [I] [S]. Madame [I] [S], l'établissement [4], le tuteur de Madame [I] [S] et le préfet d'Eure et Loir ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 16 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [I] [S], l'établissement [4], le tuteur de Madame [I] [S] et le préfet d'Eure et Loir n'ont pas comparu, un certificat médical du docteur [M] en date du 15 octobre 2024 indiquait que la patiente ne pouvait se déplacer à l'audience, cette dernière étant sous oxygénothérapie. La préfecture d'Eure-et-Loir envoyait des conclusions qui étaient versés aux débats, indiquant que l'état de santé de Madame [I] [S] et les troubles qu'elle présentait constituaient une menace pour l'ordre public. Le tuteur de Madame [I] [S] envoyait un courrier qui était versé aux débats, précisant que cette dernière avait été régulièrement hospitalisée, qu'un essai en famille d'accueil avait été un échec du fait des violences de cette dernière, qu'elle est constamment en demande de changement par rapport au logement ou à ses vêtements, qu'elle ne gère pas les refus, pouvant devenir menaçante et violente, qu'elle est en demande d'échanges relationnels mais qu'elle est souvent agressive, y compris envers le personnel soignant, que la question de son maintien seule à domicile se pose, qu'elle a provoqué un départ de feu à domicile ce qui a entrainé l'intervention des pompiers et son hospitalisation, que le retour immédiat à domicile se pose car elle peut récidiver à tout moment, se mettant en danger ainsi que les autres occupants de l'immeuble avec un risque de rentrer en conflit avec ces derniers. Il concluait au maintien de son hospitalisation dans son intérêt afin de construire avec elle, l'équipe soignante et l'assistante de service social un projet de vie adapté à sa situation. Le conseil de Madame [I] [S] a indiqué que Madame [I] [S] semblait adhérer aux soins et qu'elle voulait rentrer chez elle. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 25 septembre 2024 et les certificats suivants des 26 et 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [I] [S]. Le certificat du 15 octobre 2024 du docteur [M] indique : « patiente âgée de 45 ans suivi depuis son jeune âge, connu pour déficience intellectuel légère à modéré, avec des crises de violences réactionnelles a des situations de contrariétés et de frustrations. Admise pour trouble du comportement. La patiente a été transféré le 10/10/2024 pour des signes respiratoires avec une fréquence respiratoire à 36, tension artérielle à 9/6, une température à 39,6 et une saturation en oxygène à 89%. La patiente est actuellement admise pour complément de prise en charge dans le service de pneumologie de l'hôpital [5]. A été hospitalisée jusqu'à ce jour en service de pneumologie. Transférée dans notre service à 11 heures, son état somatique nécessite de continuer l'oxygénothérapie (est sous extracteur d'oxygène). - De ce fait, elle ne pourra se rendre à la convocation à la Cour d'Appel de Versailles demain pour 09h30 ». Si le médecin ne conclut pas expressément à la nécessité de la poursuite de soins contraints, cela est déduit par les éléments du certificat qui indique qu'elle n'est pas en état somatique de sortir au moins dans l'immédiat, les soins psychiatriques étant secondaires dans ce cas. En l'absence de soins psychiatriques adaptés, il ressort de tous les éléments du dossier (médicaux et sociaux) que le risque de récidive pour Madame [I] [S] est très élevé, de sorte que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [S], demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En effet, les troubles mentaux dont souffre Madame [I] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [I] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [I] [S] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fb0c7603bf88a1884d01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel