Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0c7603bf88a1884d03
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06463 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZEY ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [R] [E] Me MONTAGNIER Hop. [6] [U] [E] Min. Public ORDONNANCE Le 17 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [R] [E] Centre hospitalier [6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par [F] [B], muni d'un pouvoir Madame [U] [E] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 2] ALLEMAGNE non comparante INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [E] [R], née le 20 janvier 2024 à [Localité 5] a fait l'objet le 29 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [U] [E], sa s'ur. Une ordonnance du magistrat désigné au tribunal judiciaire était rendue le 9 septembre 2024. Elle est sortie en programme de soins le 16 septembre 2024 et elle était réintégrée le 27 septembre 2024. Le 2 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 8 octobre 2024 par le conseil de Madame [R] [E]. Madame [R] [E], l'établissement [6] et Madame [U] [E] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 16 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [R] [E] et Madame [U] [E] n'ont pas comparu, Madame [R] [E] ayant indiqué dans sa convocation signée le 11 octobre 2024 ne pas vouloir venir à l'audience. Le conseil de Madame [R] [E] a soulevé une irrégularité sur le formulaire de saisine du juge en date du 2 octobre 2024 qui indique « hospitalisation en urgence à la demande d'un tiers » alors qu'il s'agit d'une réintégration, que cela crée une confusion procédurale et que les articles concernant la réintégration ne sont pas cités. Le représentant de l'hôpital a dit que la réintégration était déterminée règlementairement, qu'il fallait une inobservance du programme de soin entraînant une dégradation de l'état mental, que le document litigieux n'est pas imposé par le code de la santé publique, qu'il s'agit d'un document interne à l'hôpital pour faciliter le travail de chacun, qu'il était tout à fait possible de le supprimer, que la patiente a indiqué aux soignants qu'elle n'avait pas interjeté appel, raison pour laquelle elle n'avait pas voulu venir, que la réintégration reprend la procédure initiale, avec le même contrôle et les mêmes certificats et sur le fond, a dit que Madame [R] [E] avait encore besoin de soins. Le conseil de Madame [R] [E] a dit que cette dernière voulait bien faire appel et que « l'hôpital était peut être bon en décoration mais qu'il n'y avait pas de raison de mettre un document dans le dossier pour la décoration ». L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité soulevée L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ». Il convient d'indiquer en premier lieu que le conseil de Madame [R] [E] soulève une irrégularité de procédure à l'audience à l'oral, sans aucun fondement textuel. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [E] a été hospitalisée le 29 août 2024 sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [U] [E], sa s'ur, que Madame [R] [E] est sortie en programme de soins le 16 septembre 2024 et qu'elle était réintégrée le 27 septembre 2024. En application de l'article précité, l'ensemble des pièces indiquées, ainsi que le certificat médical de réintégration, la décision de réintégration et sa notification ont été envoyées au juge de première instance, avec un document intitulé « saisine pour contrôle du juge des libertés et de la détention d'une mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement. Loi n°2011-803 du 2 juillet 2011 modifié ». Ce document, qui est un document créé par l'hôpital [6], précise l'identité complète de Madame [R] [E], son cadre d'hospitalisation initiale, la date de la dernière décision du juge, l'identité complète du tiers et n'est pas un document obligatoire au sens de l'article précité. S'il n'est pas indiqué sur ce document que Madame [R] [E] a fait l'objet d'une réintégration, c'est indiqué sur le certificat médical de réintégration, la décision de réintégration et sa notification ainsi que sur le bordereau d'envoi joint à la saisine. Il n'y a donc aucun doute sur le cadre juridique dans lequel le juge est saisi. En conséquence, aucune irrégularité n'étant constatée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Les certificats médicaux versés au dossier, notamment celui de réintégration du 27 septembre 2024 et l'avis motivé du 2 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [R] [E]. Le certificat du 14 octobre 2024 du docteur [J] indique : « patiente est suivie depuis plusieurs années pour un trouble de l'humeur. Elle a été admise dans notre service suite à une décompensation psychotique liée à un épisode de manie délirante. Elle présente des troubles du comportement avérés, marqués par une opposition systématique aux soins, une forte tachypsychie, ainsi que des propos incohérents et inadaptés dans ses phases maniaques. Ses discours incluent notamment des thématiques délirantes de persécution envers sa famille et ses voisins, mythomanie telles que le fait de se déclarer enceinte. Son état psychique actuel, caractérisé par une désorganisation comportementale et verbale importante, ne permet pas une audition dans de bonnes conditions et expose à un risque de perturbation de l'audience et une incompréhension de la procédure en cours. La patiente n'est donc pas en état de se présenter de manière adéquate devant la Cour d'Appel ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [R] [E] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [R] [E] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fb0c7603bf88a1884d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel