Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0d7603bf88a1884d09
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06468 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFG ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [I] [O] Me ASSUERUS Hop.DE [Localité 6] [X] [O] Min. Public ORDONNANCE Le 17 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [I] [O] Centre hospitalier de [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparante, assistée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Madame [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [O], né le 8 novembre 1970 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 25 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [X] [O], sa s'ur. Le 30 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 9 octobre 2024 par Madame [I] [O]. Madame [I] [O], l'établissement hospitalier de [Localité 6] et Madame [X] [O] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 16 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 6] et Madame [X] [O] n'ont pas comparu. Le conseil de Madame [I] [O] a indiqué qu'elle avait un suivi à l'extérieur dont un médecin traitant et psychiatre, que les médecins de l'hôpital n'ont pas connaissance de ses traitements, qu'elle veut poursuivre les soins avec des médecins en qui elle a confiance et qu'elle a un problème à l'épaule, nécessitant de la kinésithérapie. Madame [I] [O] a été entendue en dernier et a dit que ses s'urs avaient un double des clés, que les anciennes ordonnances étaient chez elle, qu'elle voulait les récupérer, que les nouveaux médecins ne connaissaient pas son traitement, qu'elle était suivie à l'extérieur, qu'elle prenait son traitement, qu'elle avait confiance en ses s'urs mais qu'elle voulait récupérer ses clés, qu'elle ne connaissait pas les nouveaux médecins et que les anciens médecins voulaient mettre en place une infirmière à domicile. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 25 septembre 2024 et les certificats suivants des 26, 28 et 30 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [I] [O]. Le certificat du 14 octobre 2024 du docteur [F] indique : « patiente de 53 ans hospitalisée pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique. Ce jour, elle est de contact particulier, calme. Elle reste désorganisée sur le plan psychique avec un discours décousu, délirant autour de plusieurs thématiques qui n'ont aucun sens. Elle présente des idées de persécution centrées sur ses voisins qui auraient dégradé son immeuble et participé à une "infestions de rats" chez elle. Elle adhère complètement à ses idées, sans critique. Mauvaise reconnaissance de sa pathologie, la patiente dit qu'elle est hospitalisée pour burnout car il y aurait eu plusieurs évènements concernant son appartement ses derniers jour : " infestations, l'installation des antennes qui font partir les gens du quartier, les voisins, les camerounais." La patiente décrit une humeur normale, pas d'angoisse. Pas d'hallucinations acoustico verbal rapporté. Pas de troubles du comportement dans le service. La patiente est compliante aux soins et elle respecte le cadre. La situation clinique de la patiente nécessite que l'hospitalisation à temps complet se poursuive et elle n'est actuellement pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé aux soins indiqués. Recueil des observations (commentaires) du patient autour des soins psychiatriques : Ne reconnait pas sa pathologie, dit qu'elle est suivie pour 'les nerfs". Compliante aux soins ». Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [I] [O] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [I] [O] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fb0d7603bf88a1884d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel