Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0e7603bf88a1884d2d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 581 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01238 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VENN AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ [L] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/01692 Copies exécutoires délivrées à : Me Amar LASFER URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF IDF [L] [V] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [H] [W], en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, conseillère, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [V] (le cotisant) a été affilié au régime des indépendants (RSI) du 28 juillet 2005 au 31 décembre 2010, après la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre 2012, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 14 décembre 2012 d'avoir à payer la somme de 21 998 euros correspondant aux cotisations au titre de l'année 2008. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre 2012, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 14 décembre 2012 d'avoir à payer la somme de 5 716 euros correspondant à 3 575 euros de cotisations et à 2 141 euros de majorations de retard, au titre des quatre trimestres 2009. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre 2012, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 14 décembre 2012 d'avoir à payer la somme de 22 254 euros correspondant à 21 007 euros de cotisations et à 1 247 euros de majorations de retard, au titre des quatre trimestres 2010. Par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2017, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 7 juillet 2017 à son encontre portant sur la somme totale de 27 197 euros au titre de l'année 2008, des premier, troisième et quatrième trimestres 2009 et des quatre trimestres 2010. Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 12 août 2017. Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 18 février 2022, retenant qu'un courrier du 30 septembre 2014 mentionnait un solde créditeur sur le paiement des appels de cotisations, a : - annulé la contrainte signifiée au cotisant le 28 juillet 2017 ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement ; - débouté le cotisant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration du 21 mars 2022, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 3 septembre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer l'appel de l'URSSAF recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a annulé la contrainte signifiée au cotisant ; - de valider la contrainte signifiée le 28 juillet 2017 pour un montant total de 25 819 euros, soit 25 624 euros de cotisations et 195 euros de majorations de retard provisoires ; - de condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF expose que le tribunal s'est fondé sur un document mentionnant un solde créditeur émanant de la RAM et non du RSI. Elle rappelle les divers calculs de cotisations pour demander la validation de la contrainte. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : in limine litis, - de prononcer la nullité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel déposée par l'URSSAF le 18 mars 2022 ; - en conséquence de l'en débouter ; à titre subsidiaire, - de déclarer l'URSSAF mal fondé en son appel, - de confirmer le jugement rendu le 18 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a annulé la contrainte signifiée le 28 juillet 2017 ; - de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la déclaration d'appel Le cotisant soulève l'irrecevabilité de l'acte d'appel. Il estime que les cotisations réclamées sont personnelles, que la société [6] n'est pas partie au litige mais que la déclaration d'appel vise la société [6] et non lui-même en qualité de personne physique, la société ayant été créée postérieurement aux périodes de cotisations réclamées ; que cette mention lui cause un préjudice car il ne réside pas à cette adresse et que cela a pu créer une confusion sur la dette de l'URSSAF. En réponse, l'URSSAF soutient que le terme 'entreprise' utilisé dans la déclaration d'appel avant le nom du cotisant peut désigner tant une personne physique qu'une personne morale ; qu'elle a bien désigné le cotisant comme personne intimée ainsi que son numéro de Siret et son numéro de compte URSSAF, qu'elle a indiqué la motivation de l'appel et joint le jugement entrepris. Elle ajoute que le cotisant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dans la mesure où il n'a pas été empêché d'exercer son droit à la défense et de se faire représenter devant la Cour d'Appel. Sur ce Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. L'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Selon l'article 57 du même code, lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité, lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Enfin l'article 114 du code de procédure civile ajoute qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi formée : le directeur de l'URSSAF 'déclare interjeter appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18/02/2022 et notifiée le 22/02/2022 dans l'affaire nous opposant à l'entreprise MR [V] [L] SARL [6] [Adresse 2] [Localité 3] recours numéro 17/01692 au motif : que le tribunal a annulé la contrainte signifiée le 28 juillet 2017 à M. [L] [V].' Les références de Siret et compte sont mentionnées dans la marge gauche. Le nom du cotisant est clairement mentionné sur l'acte d'appel. S'il est précédé du terme entreprise, le dictionnaire Larousse donne comme définition du nom 'entreprise' : 'Affaire agricole, commerciale ou industrielle, dirigée par une personne morale ou physique privée en vue de produire des biens ou services pour le marché ; unité économique de production'. L'utilisation de ce mot ne saurait donc concerner uniquement une personne morale. Par erreur, l'URSSAF a certes utilisé, dans la déclaration d'appel, l'adresse de la société dont le cotisant était à l'époque le gérant. Cependant, le cotisant ne pouvait se méprendre sur l'intention de l'URSSAF, la déclaration précisant que la contestation portait sur l'annulation de 'la contrainte signifiée le 28 juillet 2017 à M; [L] [V]'. En outre, il apparaît que, dès l'enregistrement de la déclaration d'appel, le greffe de la cour d'appel a repris l'adresse du cotisant portée sur le jugement et a adressé l'avis de la déclaration au cotisant à son adresse située [Adresse 1] à [Localité 7]. L'URSSAF ayant mentionné les références du dossier du cotisant, aucune confusion avec les propres cotisations de la société [6] ne pouvait être crainte et, de fait, le cotisant ne conteste pas une erreur de cotisation avec cette société. En conséquence, le cotisant ne justifie d'aucun grief du fait d'une erreur dans son adresse sur la déclaration d'appel. Le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel sera rejeté. Sur la contrainte du 7 juillet 2017 L'URSSAF soutient que le courrier notifiant un solde créditeur au profit du cotisant émane de la RAM et non du RSI, la RAM étant un organisme dédié uniquement à la gestion de l'assurance maladie des professions indépendantes. L'URSSAF détaille les diverses cotisations réclamées pour demander la validation de la contrainte pour un montant ramené à 25 624 euros de cotisations et de 195 euros pour les majorations de retard provisoires. De son côté, le cotisant expose que la contrainte ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause ni de l'étendue de son obligation, en l'absence de prise en compte du solde créditeur mis en évidence dans un courrier de l'URSSAF du 30 septembre 2014, des versements effectués sur la première contrainte de 2013 et en raison de l'existence de doublons entre les contraintes. Sur ce L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' Quant à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. Comme l'ont souligné les premiers juges, une précédente contrainte du 14 mai 2013 et signifiée le 12 juin 2013, devenue définitive en l'absence d'opposition de la part du cotisant, portait sur les cotisations et contributions du quatrième trimestre 2007 et du quatrième trimestre 2008, c'est-à-dire les cotisations provisoires appelées durant l'année en cours, alors que la contrainte du 7 juillet 2017 est, notamment, relative à l'année 2008, c'est-à-dire à la régularisation de l'année 2008, une fois connus les revenus définitifs de l'année 2008. Il n'y a donc aucun doublon réclamé et les versements effectués au titre de la contrainte de 2013 ne peuvent s'imputer sur les cotisations réclamées par la contrainte de 2017. Le cotisant produit un courrier en date du 30 septembre 2014 mentionnant qu'à la date du 30 septembre 2019, son compte cotisation faisait apparaître un solde créditeur de 1 041,39 euros à la suite de sa radiation et que le chèque de remboursement devait lui parvenir par courrier séparé. Si la première ligne d'en-tête de ce document comprend le sigle 'RSI Régime Social des Indépendants', la ligne suivante, le sigle en haut à droite et l'identification en bas de page montrent que l'auteur de la lettre est la RAM. La RAM était l'organisme chargé de la protection sociale des indépendants, qui gérait les prestations sociales des travailleurs indépendants jusqu'en janvier 2020 alors que le RSI, avant l'URSSAF, était chargé de collecter les cotisations et contributions en fonction des revenus des cotisants. Le courrier ne précise pas l'origine du solde créditeur, qui peut être un solde d'indemnités journalières ou de remboursements de soins, mais qui ne saurait correspondre à des cotisations relevant du RSI, organisme distinct de la RAM. Le cotisant, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapportant pas la preuve que le solde créditeur invoqué correspond à des cotisations réclamées par le RSI puis l'URSSAF, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce solde créditeur. Les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de leur établissement, soit le 14 décembre 2012 pour les trois mises en demeure ; - la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ; - la nature des cotisations concernées dans les cases prévues à cet effet ; - le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ; - la période de référence, soit la régularisation de l'année 2008, les quatre trimestres des années 2009 et 2010 ; - et les montants en contributions et majorations de retard. La contrainte, qui a été émise le 7 juillet 2017, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express aux trois mises en demeure ci-dessus évoquées, le deuxième trimestre 2009 n'y figurant cependant plus, car payé entre temps. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent. Les mises en demeure, et la contrainte qui a été émise à leur suite, sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Dans ces conditions, le cotisant n'ayant pas contesté le calcul des cotisations rappelé dans les conclusions de l'URSSAF par divers tableaux, la cour infirme le jugement ayant annulé la contrainte et condamne le cotisant à payer à l'URSSAF les somme de 25 624 euros au titre des cotisations et de 195 euros au titre des majorations de retard. Sur les dépens et les demandes accessoires Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel. Il paraît en outre équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à la somme de 25 819 euros les cotisations dues par M. [L] [V] à l'URSSAF Ile-de-France, soit : 25 624 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de l'année 2018, les premier, troisième et quatrième trimestres 2009 et le premier trimestre 2010, et 195 euros représentant les majorations de retard ; En conséquence, condamne M. [L] [V] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 25 819 euros ; Condamne M. [L] [V] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile dispose qarticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 547 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile ajoute quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0e7603bf88a1884d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel