Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0e7603bf88a1884d31
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01510 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZ6 AFFAIRE : [Z] [N] C/ S.A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS S.A.S. HUMANDO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : I N° RG : F 21/00841 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Philippe MIRABEAU Me Julie GOURION-RICHARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [Z] [N] né le 26 février 1975 à [Localité 9] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716 **************** INTIMÉE S.A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Plaidant : Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016 Substitué par : Me Roxanne ASSADI-GAZVINI, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée Bouygues travaux publics, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans l'étude technique et la réalisation de constructions immobilières de tous genres notamment en travaux publics. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est notamment celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. La société par actions simplifiée Humando, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10], dans le département du Rhône, est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. M. [Z] [N], né le 26 février 1975, a conclu avec la société Humando, agence de [Localité 5], le 11 janvier 2021, un contrat de développement professionnel intérimaire (CDPI) pour la période du 11 janvier 2021 au 7 mai 2021, en vue d'une formation de coffreur bancheur. Le CDPI offre un parcours comprenant une formation en organisme puis une période d'application dans le cadre de missions d'intérim. Le 8 mars 2021, M. [N] a conclu un premier contrat de mission temporaire avec la société Humando, pour la période du 8 au 21 mars 2021 en qualité de man'uvre travaux publics au sein de la société Bouygues travaux publics pour un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant une rémunération horaire de 10,42 euros. Le 10 mai 2021, il a conclu un deuxième contrat de mission temporaire avec la société Humando, pour la période du 10 mai au 6 juin 2021 en qualité de coffreur CDPI au sein de la société Bouygues travaux publics pour un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Ce contrat a été renouvelé pour les périodes des 7 juin au 29 août 2021 et 30 août au 24 décembre 2021. Des contrats de mise à disposition ont été signés pour les mêmes périodes entre la société Bouygues travaux publics et Humando. La société Bouygues travaux publics a mis fin au contrat de mise à disposition par anticipation le 17 décembre 2021. Par requête du 20 décembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée avec la société Bouygues travaux publics et de condamnation de celle-ci au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes : - indemnité de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée : 2 573,33 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 2 575,33 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 257 euros, - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 575,33 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 575,33 euros, - rappel de salaire des 12 juin 2021 (6 heures = 62,88 euros) et 27 novembre 2021 (6 heures = 62,88 euros) : 125,76 euros, - indemnité de congés payés sur rappel de salaire (correspondant au 12 juin 2021 et au 27 novembre 2021) : 12,40 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 450 euros, - rappel d'heures supplémentaires (74 heures de nuit) : 1 551,04 euros, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - remise de la lettre de licenciement sous astreinte journalière de 100 euros, - remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 100 euros, - remise des certificats pour la caisse des congés payés sous astreinte journalière de 100 euros, - remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 100 euros, - remise reçu de solde de tout compte sous astreinte journalière de 100 euros, - intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme. La société Bouygues travaux publics, dûment convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Versailles a : - déclaré les demandes de M. [N] irrecevables en application des articles L. 1251-2 et L. 1411-1 du code du travail, - condamné M. [N] aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du présent jugement. M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mai 2022. Le 9 novembre 2022, la société Bouygues travaux publics a assigné la société Humando en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles. La société Humando a conclu au fond le 26 avril 2023. Statuant sur un incident formé par la société Bouygues travaux publics, par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a : - rejeté les exceptions d'incompétence, - dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [N] à l'encontre de la société Bouygues travaux publics, - déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Humando, - condamné la société Bouygues travaux publics à payer tant à M. [N] qu'à la société Humando une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bouygues travaux publics aux dépens de l'incident. Au terme de ses dernières conclusions au fond adressées par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [N] demande à la cour de : - déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel du jugement du 5 avril 2022, - réformer le jugement du 5 avril 2022 rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - recevoir M. [N] en ses demandes et l'en déclarer bien fondé, y faisant droit, vu l'article L. 1251-40 du code du travail, - requalifier le contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2021, en conséquence, - condamner la société Bouygues travaux publics à indemniser M. [N] des préjudices suivants : . indemnité de requalification : 2 575,33 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 2 575,33 euros, . indemnité de congés payés sur préavis : 257 euros, . indemnité pour licenciement abusif de : 2 575,33 euros, . indemnité pour travail dissimulé : 15 450 euros, . indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 575,33 euros, . salaire de nuit : 1 551,04 euros, . paiement de la journée du 12 juin 2021 : 62,88 euros, . congés payés : 6,20 euros, . paiement de la journée du 27 novembre 2021 : 62,88 euros, . congés payés : 6,20 euros, . lettre de licenciement, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Bouygues travaux publics aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions au fond (n°2) adressées par voie électronique le 24 avril 2023, la société Bouygues travaux publics demande à la cour de : - déclarer la société Bouygues travaux publics recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit, in limine litis - se déclarer compétent pour statuer sur les dispositions du jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Versailles, à titre principal - confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [N] dirigées à l'encontre de la société Bouygues travaux publics au motif que l'intimée n'est pas l'employeur juridique de M. [N], en application de l'article L. 1251-2 du code du travail, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bouygues travaux publics, à titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement attaqué, - déclarer irrecevables les demandes de M. [N] dirigées à l'encontre de la société Bouygues travaux publics pour défaut de qualité à agir et d'intérêt, au motif que l'intimée n'est pas l'employeur juridique de M. [N], en application de l'article L. 1251-2 du code du travail et 122 du code de procédure civile, - donner acte à la société Bouygues travaux publics de ce qu'elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur la recevabilité des demandes de M. [N] dirigées à l'encontre de la société Bouygues travaux publics de ce chef, - déclarer recevable et bien fondée en cause d'appel l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Bouygues travaux publics à la société Humando, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bouygues travaux publics, - prononcer la mise hors de cause de la société Bouygues travaux publics, - statuer ce que de droit à l'égard de la société Humando, à titre infiniment subsidiaire - condamner la société Humando à garantir et relever indemne la société Bouygues travaux publics de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre et au profit de M. [N], à titre plus infiniment subsidiaire - condamner en toute hypothèse la société Humando à être tenue in solidum avec la société Bouygues travaux publics pour toute éventuelle condamnation mise à la charge de l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, en tout état de cause - condamner M. [N] à payer à la société la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens, - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 juin 2024. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, la société Bouygues travaux publics répond aux arguments soulevés par la société Humando qui a contesté la compétence de la cour pour statuer sur les demandes formées à son encontre par la société Bouygues travaux publics. Or depuis ses écritures, le conseiller de la mise en état a mis hors de cause la société Humando, de sorte qu'il n'existe plus de contestation sur la compétence matérielle ou territoriale de la cour pour statuer et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette demande. Sur la fin de non-recevoir La société Bouygues travaux publics soutient que les demandes de M. [N] formées contre elle sont irrecevables au motif que seule l'entreprise de travail temporaire est l'employeur de M. [N] et que ce dernier doit, en cas de litige portant sur la rupture de son contrat de mission, se retourner contre la société Humando. M. [N] fait valoir qu'il est admis que le travailleur intérimaire peut agir en requalification auprès de l'entreprise utilisatrice, dans les termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, de sorte que son action ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la société Bouygues travaux publics. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que 'Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Ces dispositions permettent au salarié d'une entreprise de travail temporaire d'agir contre l'entreprise utilisatrice aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée en son sein. En l'espèce, M. [N], salarié de la société de travail temporaire Humando, agit sur ce fondement à l'encontre de la société Bouygues travaux publics, entreprise utilisatrice, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée. Son action est donc recevable, l'éventuelle absence de bien-fondé de la demande ne la rendant pas irrecevable. La décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables au motif que la société Bouygues travaux publics n'est pas l'employeur juridique de M. [N] et la société Bouygues travaux publics sera déboutée de sa fin de non-recevoir. Sur les demandes formées à l'encontre de la société Humando Le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 16 octobre 2023, déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Humando, cette dernière n'étant dès lors plus dans la cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes suivantes formées par la société Bouygues travaux publics : à titre subsidiaire - donner acte à la société Bouygues travaux publics de ce qu'elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur la recevabilité des demandes de M. [N] dirigées à l'encontre de la société Bouygues travaux publics de ce chef, ce qui ne constitue en tout état de cause pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondée en cause d'appel l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Bouygues travaux publics à la société Humando, - statuer ce que de droit à l'égard de la société Humando, à titre infiniment subsidiaire - condamner la société Humando à garantir et relever indemne la société Bouygues travaux publics de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre et au profit de M. [N], à titre plus infiniment subsidiaire - condamner en toute hypothèse la société Humando à être tenue in solidum avec la société Bouygues travaux publics pour toute éventuelle condamnation mise à la charge de l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Sur la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée M. [N] demande la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée pour deux motifs. Sur le travail exécuté sans contrat M. [N] soutient que la société Bouygues travaux publics n'a pas respecté les dispositions concernant le terme des contrats proposés et les modalités de renouvellement des contrats en le faisant travailler sans être déclaré, soutenant avoir travaillé sur le chantier de [Localité 8] sans contrat à compter du 30 août 2021, ce que conteste la société. L'article L. 1251-39 alinéa 1er du code du travail dispose que 'Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.' M. [N] ne produit que deux contrats de mission temporaire couvrant les périodes allant du 10 mai 2021 au 6 juin 2021 et du 7 juin 2021 au 29 août 2021et un courrier adressé le 14 octobre 2021 par son conseil à la société Bouygues travaux publics affirmant qu'il a travaillé sans contrat depuis le 29 août 2021 (ses pièces 3, 4 et 5). La société Bouygues travaux publics produit quant à elle l'intégralité des contrats de mission ainsi que les contrats de mise à disposition signés entre elle et la société Humando, notamment ceux couvrant la période allant du 30 août 2021 au 24 décembre 2021 et un avenant augmentant la rémunération horaire de M. [N] pour la période du 1er octobre 2021 au 24 décembre 2021, qui a bien été pris en compte sur les fiches de paie du salarié (pièce 5). M. [N] ne conteste d'ailleurs pas qu'il a été payé par la société Humando du mois de septembre au mois de décembre 2021, ainsi qu'en témoignent ses bulletins de salaire (pièce 6 de la société Bouygues travaux publics). Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l'objet de la mission M. [N] soutient que le recours par la société Bouygues travaux publics au contrat d'intérim est en fait destiné à couvrir un besoin structurel de main d'oeuvre et à pourvoir durablement à différents postes techniques sur des chantiers, en contravention avec l'article L. 1251-5 du code du travail, et qu'il s'agit d'un mode de gestion habituelle du personnel par cette société. La société répond que cet argument, non étayé, est dépourvu de toute réalité ; que les contrats de mission temporaire se sont inscrits dans un contexte de professionnalisation de M. [N] pour la période courant du 11 janvier au 7 mai 2021 et ensuite pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, afin de respecter les délais obligatoires et impératifs de livraison et de fin du chantier situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Elle soutient ne pas avoir prévu d'emploi définitif au profit de M. [N], qui prétend quant à lui que cette possibilité avait été évoquée. L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.' L'article L. 1251-6 du code du travail énonce les cas dans lesquels il peut être fait appel à un salarié temporaire, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', notamment la circonstance d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il s'agit alors de pourvoir à l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, M. [N] a, dans le cadre du contrat de développement professionnel intérimaire (CDPI) destiné à l'acquisition d'une formation de coffreur bancheur, se déroulant sur la période du 11 janvier 2021 au 7 mai 2021, exercé une mission d'intérim du 8 au 21 mars 2021 en qualité de manoeuvre travaux publics au sein de la société Bouygues travaux publics pour un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Il a ensuite exercé des missions d'intérim au sein de la société Bouygues travaux publics sur le même chantier en qualité de coffreur, du 10 mai au 6 juin 2021, du 7 juin au 29 août 2021 et du 30 août au 24 décembre 2021, l'entreprise utilisatrice mettant fin de manière anticipée au contrat le 17 décembre 2021. La société Bouygues travaux publics justifie d'un motif précis de recours aux contrats d'intérim, à savoir un 'accroissement temporaire d'activité' justifié par un 'renfort équipe pour tenir les délais de chantier'. Dans le cadre de l'intérim, M. [N] a exécuté des travaux de coffrage, bétonnage, ferraillage et démoulage, pendant une période limitée, uniquement sur le chantier de construction de la société situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Ses missions temporaires n'ont pas pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, de sorte que M. [N] sera débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et des demandes indemnitaires qu'il considère afférentes : indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement abusif, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les autres demandes en paiement M. [N] affirme avoir travaillé 6 heures, tant le samedi 12 que le samedi 27 novembre 2021, et avoir effectué un travail de nuit de 22 heures à 6 heures du matin, pour un total de 74 heures du 19 au 23 juillet et du 26 au 30 juillet 2021, sans avoir été rémunéré. Il a inscrit sa demande sur une feuille libre manuscrite et sollicite le paiement par la société Bouygues travaux publics des salaires correspondants et des congés payés afférents. La société répond que le décompte produit par le salarié n'est pas sérieux, que M. [N], malgré son âge et son expérience, n'a formulé aucune réclamation à ce titre après la réception de ses fiches de paie et que les bordereaux détaillant le nombre des heures travaillées ont été transmis à la société Humando, à laquelle le salarié doit s'adresser. Il a été établi plus avant que M. [N] a travaillé pour la société Bouygues travaux publics dans le cadre de contrats d'intérim écrits et non pas sans être déclaré. Il ressort du courrier adressé par la société Bouygues travaux publics au conseil de M. [N] le 26 octobre 2021 que des bordereaux détaillant le nombre d'heures travaillées ainsi que les accessoires du salaire étaient mis à la disposition de la société Humando chaque semaine par l'entreprise utilisatrice, permettant à l'employeur de calculer la paie de l'intérimaire (pièce 2 de la société). Il ressort des fiches de paie de M. [N] qu'il a été rémunéré pour des heures normales et des heures supplémentaires en juin et novembre 2021 et pour 37 heures de travail de nuit au mois de juillet 2021. M. [N] n'a formé aucune réclamation concernant des heures de travail non rémunérées dans les courriers que son conseil a envoyés à la société Bouygues travaux publics le 14 octobre 2021 et à la société Humando les 22 novembre et 21 décembre 2021 (pièces 5, 9 et 10 du salarié). La société Humando, qui était l'employeur redevable des salaires, n'est plus dans la cause. En conséquence, la demande en paiement formée par M. [N] à l'encontre de la société utilisatrice, qui n'était pas son employeur, devra être rejetée. Sur les documents de fin de contrat Compte tenu du sens de la décision, M. [N] sera débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat, sous astreinte. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M. [N]. M. [N] sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Julie Gourion-Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [N] sera condamné à payer à la société Bouygues travaux publics une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles sauf en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du jugement, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société Bouygues travaux publics de sa fin de non-recevoir, Déboute M. [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [Z] [N] aux dépens d'appel, Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Julie Gourion-Richard, Condamne M. [Z] [N] à payer à la société Bouygues travaux publics une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 1251-5 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1251-5 du code du travailarticle L. 1251-6 du code du travail énonce les cas danarticle L. 1251-40 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0e7603bf88a1884d31
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