Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0e7603bf88a1884d33
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 411 941 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01671 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZD AFFAIRE : [H] [M] C/ S.A.S.U. PAPREC TRANSPORT ET VALORISATION S.A.S. MANPOWER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aurélie MARTINIE Me Julien DUFFOUR Me Florence FARABET ROUVIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [H] [M] né le 21 janvier 1952 en Martinique [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200 **************** INTIMÉES S.A.S.U. PAPREC TRANSPORT ET VALORISATION [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Julien DUFFOUR de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521 S.A.S. MANPOWER [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER, Rappel des faits constants La SAS Manpower France, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est une société de travail temporaire. M. [H] [M], né le 21 janvier 1952, a été engagé par cette société pour être mis à disposition de la société Paprec Transport et Valorisation, dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire, en qualité de chauffeur poids lourd, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 547,03 euros pour 151,67 heures, du mois d'avril 2015 au mois de mars 2019. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes de paiement de majorations d'heures supplémentaires et de rappels de salaires ainsi que de primes habituellement versées aux salariés de la société utilisatrice, à l'encontre de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice, par requête reçue au greffe le 2 août 2019. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [M] a présenté les demandes suivantes : - condamner la société Paprec Transport et Valorisation à lui payer les sommes suivantes : . rappel de majoration des heures supplémentaires de novembre 2016 à mars 2019 : 801,68'euros, . congés payés incidents : 80,16 euros, . rappel de salaire de base sur le fondement de l'égalité de traitement : 3 856,62 euros, . congés payés incidents : 385,66 euros, . primes de treizième mois : 1 317,27 euros, . rappel de prime numérique mensuelle : 720 euros, . congés payés incidents : 72 euros, . prime annuelle de non-accident : 1 260 euros, . article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, . exécution provisoire, . entiers dépens. La société Paprec Transport et Valorisation a conclu à la prescription des demandes de rappel de salaires formulées antérieurement au 1er août 2016, au débouté du surplus des demandes du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Manpower a également conclu à la prescription partielle des demandes, au débouté du surplus des demandes du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience de conciliation a eu lieu le 15 janvier 2020. L'audience de jugement a eu lieu le 29 novembre 2021. Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que les demandes de rappel de salaires antérieures au 1er août 2016 étaient prescrites, - condamné la société Paprec Transport et Valorisation à verser à M. [M] les sommes de : . 360 euros à titre de rappel de prime numérique pour la période travaillée entre janvier 2018 et mars 2019, . 36 euros au titre de congés payés afférents, - débouté M. [M] de ses autres demandes non prescrites, - débouté les sociétés Paprec Transport et Valorisation et Manpower France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Paprec Transport et Valorisation. La procédure d'appel M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01671. Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 30 mai 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur. Le conseil de la société Manpower s'est présenté à l'audience tandis que les conseils de M.'[M] et de la société Paprec Transport et Valorisation ont simplement procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie. Prétentions de M. [M], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour d'appel de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Paprec Transport et Valorisation à lui payer les sommes suivantes : . 360 euros à titre de rappel de prime numérique, . 36 euros au titre de congés payés afférents, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il : . a dit que les demandes de rappel de salaire antérieures au 1er août 2016 étaient prescrites, . l'a débouté de ses autres demandes, et, statuant à nouveau, - le juger recevable et bien fondé en son appel, - juger qu'il prend acte de la prescription des demandes de rappel de salaires antérieures au 1er août 2016, - condamner en conséquence solidairement les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes : . 801,68 euros à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires de novembre 2016 à mars 2019, . 80,16 euros au titre des congés payés incidents, . 3 856,62 euros, à titre de rappel de salaire de base sur le fondement de l'égalité de traitement, . 385,66 euros au titre des congés payés incidents, . 4 119,41 euros à titre de prime de treizième mois, . 411,94 euros au titre des congés payés incidents, . 1 260 euros à titre de prime annuelle de non-accident, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil. Prétentions de la société Paprec Transport et Valorisation, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Paprec Transport et Valorisation demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': . dit que les demandes de rappel de salaire antérieures au 1er août 2016 étaient prescrites, . débouté M. [M] de l'ensemble de ses prétentions à l'exception de sa demande de rappel de prime numérique outre congés payés afférents, et la recevant en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il': . l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 360 euros à titre de rappel de prime numérique, outre 36 euros à titre de congés payés afférents, . l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . mis les éventuels dépens de l'instance à sa charge, statuant à nouveau, - débouter M. [M] de sa demande de rappel de prime numérique, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prétentions de la société Manpower France, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Manpower France demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses demandes formées à son encontre, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à ses demandes de rappel de salaire et primes, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il sera donné acte à M. [M] qu'il considère, comme le conseil de prud'hommes, que les demandes qu'il a formulées portant sur la période antérieure au 1er août 2016 sont prescrites. Il précise toutefois que seule la demande relative au paiement du treizième mois est concernée par la prescription, du 1er janvier au 31 juillet 2016, les demandes formulées à titre de rappel de salaires ou au titre des heures supplémentaires portant sur une période postérieure au mois d'octobre 2016 ne l'étant pas. Sur la mise hors de cause de la société Manpower France La société Manpower France demande à être mise hors de cause. Elle fait valoir qu'aucune demande, ni aucun grief, n'est dirigé à son encontre par M. [M], que les demandes financières sont exclusivement dirigées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. La cour constate cependant que, contrairement à ce qu'affirme la société de travail temporaire, M. [M] formule bien des demandes à l'encontre de celle-ci puisqu'aux termes de ses conclusions, il sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés ou l'une à défaut de l'autre. La demande de mise hors de cause formulée par la société Manpower France sera en conséquence rejetée. Sur les heures supplémentaires M. [M] explique qu'alors qu'il a effectué, chaque mois, de très nombreuses heures supplémentaires, seule une partie de ces heures supplémentaires lui a été correctement rémunérée, une autre partie ayant été payée sans majoration pourtant obligatoire. Il sollicite à ce titre paiement d'un rappel de salaires de 801,68 euros outre les congés payés afférents. Les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation s'opposent à la demande. Elles affirment que les majorations des heures supplémentaires ont bien été appliquées et contestent l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, soulignant que le salarié ne produit aucun élément probant. Si la contestation apparaît porter de prime abord sur le paiement des majorations prévues par la loi, il sera constaté qu'en réalité le salarié revendique également le paiement d'heures supplémentaires puisque le tableau qu'il produit contient une colonne ainsi libellée': «'HS totalement impayées'» totalisant 62,1 heures sur l'ensemble de la période de réclamation (pièce 2 du salarié). Concernant les heures supplémentaires réclamées Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [M] produit un décompte des heures supplémentaires qu'il revendique (sa pièce 2). Les éléments figurant sur ce décompte, à savoir le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par mois, sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ni la société utilisatrice, ni la société de travail temporaire ne produisent d'élément à ce sujet. Sur ces bases, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées devant bénéficier à M. [M]. Au regard de la durée de travail de référence et des majorations applicables, compte tenu des heures supplémentaires d'ores et déjà rémunérées, de la période de réclamation et des fonctions exercées par le salarié, la créance salariale s'y rapportant sera fixée à la somme de 254,69 euros outre les congés payés afférents. Concernant les majorations salariales Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L. 3121-22 du code du travail dispose': «'Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'» Le tableau produit par M. [M] indique le mois, le nombre d'heures supplémentaires (HS), le nombre d'HS payées, le nombre d'HS payées au taux normal, la majoration selon lui due, puis les HS totalement impayées et le montant total dû pour le mois considéré. M. [M] produit, pour effectuer un rapprochement, ses bulletins de salaire à compter du mois d'avril 2015 jusqu'au mois de mars 2019 (sa pièce 1). Il propose d'étudier, à titre d'exemple, le bulletin de salaire du mois de novembre 2016. Il indique, page 5 de ses conclusions': «'Alors qu'il a accompli 209,60 heures de travail, soit 57,93 heures supplémentaires, seules 25 heures supplémentaires lui ont été payées. Le surplus des heures supplémentaires étaient payées au taux normal'». Le tableau mentionne': le mois': nov-16 le nombre d'HS': 57,93 le nombre d'HS payées': 25 le nombre d'HS payées au taux normal': 18,93 la majoration selon lui due': 48,56 euros les HS totalement impayées': 14 le montant total dû pour le mois considéré': 179,55 euros. Le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 mentionne': heures normales': 170,60 x 10,260 (taux horaire) = 1 750,36 euros heures supplémentaires majorées à 125 %': 8 x 12,825 = 102,60 euros heures supplémentaires majorées à 150 %': 17 x 15,390 = 261,63 euros. Même si ce point ne résulte pas à l'évidence des explications du salarié et même de son tableau, l'examen du bulletin de salaire montre que M. [M] a été rémunéré au taux normal à hauteur de 170,60 heures alors qu'il aurait dû bénéficier de majorations dès l'atteinte des 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Il s'en déduit un rappel de salaire à ce titre qui sera fixé à la somme de 48,56 euros, selon la demande du salarié telle qu'elle résulte de son décompte. S'agissant du mois de décembre 2016 que M. [M] prend comme deuxième exemple, celui-ci indique': «'alors qu'il a accompli 221,80 heures de travail, soit 70,13 heures supplémentaires, seules 49,10 heures supplémentaires lui étaient payées. Les surplus des heures supplémentaires étaient payées au taux normal.'» Le tableau mentionne': le mois': dec-16 le nombre d'HS': 70,13 le nombre d'HS payées': 49,10 le nombre d'HS payées au taux normal': 14,03 la majoration selon lui due': 35,99 euros les HS totalement impayées': 7 le montant total dû pour le mois considéré': 89,78 euros. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 mentionne': heures normales': 87,70 X 10,260 (taux horaire) = 899,80 euros heures supplémentaires majorées à 125 %': 12 X 12,825 = 153,90 euros heures supplémentaires majorées à 150 %': 18,20 X 15,390 = 280,10 euros. M. [M] ne démontre pas ici que la société Manpower France n'a pas correctement appliqué les majorations au titre de ce mois. Il en va de même pour l'ensemble des autres mois figurant sur le tableau. Ainsi, de façon générale, M. [M] ne démontre pas que l'employeur n'a pas appliqué la majoration pour heures supplémentaires, à l'exception du mois de novembre 2016 induisant un rappel de 48,56 euros outre les congés payés afférents. La société Manpower France, qui est l'employeur de M. [M] et à ce titre tenue au paiement des salaires, même si la relation de travail est tripartite entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire liés par un contrat de travail et la société de travail temporaire et la société utilisatrice liée par un contrat de mission, sera seule condamnée au paiement des sommes ainsi arrêtées. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'égalité de traitement M. [M] invoque une inégalité de traitement avec les salariés permanents de la société utilisatrice et sollicite des rappels de salaires au titre du salaire de base et de trois primes, à savoir de treizième mois, de non-accident et numérique. Il expose que le 19 mars 2018, la société Paprec Transport et Valorisation lui a proposé un CDI avec la même qualification mais un salaire envisagé plus élevé que le salaire qui lui a été versé en qualité d'intérimaire. Il produit en outre le bulletin de salaire d'un de ses collègues. Les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation s'opposent à la demande, considérant que M. [M] échoue à démontrer une quelconque inégalité de traitement. L'article L. 1251-18 du code du travail pose le principe de l'égalité de rémunération entre les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire et les salariés permanents de l'entreprise d'accueil. En vertu de ce principe d'égalité de traitement des intérimaires, le salaire du travailleur intérimaire doit être égal à celui que toucherait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Il est rappelé que quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise qui ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d'égale valeur révèle qu'il est moins rémunéré qu'eux, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective. M. [M] n'apporte toutefois aucun élément de comparaison utile avec d'autres salariés de l'entreprise utilisatrice qui ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d'égale valeur. En effet, la comparaison proposée entre sa rémunération en qualité d'intérimaire sur la base d'un taux horaire de 10,60 euros et celle qui lui a été proposée dans le cadre d'un CDI, sur la base d'un taux horaire de 11,40 euros, ne fait pas ressortir une différence significative puisque celle-ci s'élève à 122,30 euros brut par mois pour un temps complet et qu'elle est susceptible de s'expliquer par la reprise d'ancienneté au 19 décembre 2017 proposée au salarié aux termes de l'offre d'embauche (pièce 3 du salarié). Il sera observé que le salarié a expressément refusé cette proposition, pourtant plus avantageuse selon lui, et qu'il a continué à travailler comme intérimaire pendant un an, ce qui interroge sur l'intérêt allégué de cette offre. Le second élément de comparaison proposé par M. [M] concerne un autre salarié dont l'identité a été effacée sur le bulletin de salaire produit ainsi d'ailleurs que le mois concerné (il a été ajouté de façon manuscrite «'2019'»). Il sera toutefois relevé que le salarié en cause exerce les fonctions de chauffeur poids lourd confirmé tandis que M. [M] exerce les fonctions de chauffeur poids lourd, qu'en outre, il avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois tandis que M. [M] avait une ancienneté bien inférieure, ce qui ne permet pas de retenir que le salarié se trouvait dans une situation comparable au regard de l'emploi (pièce 5 du salarié). Par ailleurs, M. [M] ne produit aucun élément de comparaison utile permettant de retenir que les autres salariés percevaient effectivement les primes revendiquées, ni les conditions d'attribution de celles-ci, ni aucun élément permettant d'apprécier, le cas échéant, s'il remplissait les conditions requises pour les percevoir. Faute de produire des éléments faisant ressortir une différence de traitement par comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise, M. [M], qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, sera débouté de ses demandes de rappel de salaires de base, de primes de treizième mois et de non-accident par confirmation du jugement entrepris et de prime numérique par infirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles mais sera infirmé en ce que les dépens ont été mis à la charge de la société Paprec Transport et Valorisation. La société Manpower France, tenue à paiement, supportera les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Comme en première instance, en équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, DONNE acte à M. [H] [M] qu'il considère que les demandes qu'il a formulées portant sur la période antérieure au 1er août 2016 sont prescrites, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 mars 2022, excepté': - en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande de «'rappel de majoration des heures supplémentaires'», - en ce qu'il a condamné la SAS Paprec Transport et Valorisation à verser à M. [H] [M] les sommes de 360 euros à titre de rappel de prime numérique et de 36 euros au titre des congés payés afférents, - et mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS Paprec Transport et Valorisation, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société Manpower France, CONDAMNE la SAS Manpower France à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes': 254,69 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, 25,46 euros au titre des congés payés afférents, 48,56 euros à titre de rappel de majoration pour heures supplémentaires, 4,85 euros au titre des congés payés afférents, DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande formée à titre de rappel de prime numérique et de congés payés afférents, CONDAMNE la SAS Manpower France au paiement des entiers dépens, DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Paprec Transport et Valorisation et la SAS Manpower France de leurs demandes présentées sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La présidente,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 696 du code de procédure civile.article L. 3121-10 du code du travailarticle L. 1251-18 du code du travail pose le principe darticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0e7603bf88a1884d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel