Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0f7603bf88a1884d39
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 405 968 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02327 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKUE AFFAIRE : [O] [M] C/ S.A.S. HEXACATH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 19/01228 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [M] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 APPELANTE **************** S.A.S. HEXACATH N° SIRET : 388 597 569 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 substitué par Me Félix LEBAIL avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 3 septembre 2018, Mme [O] [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice des affaires réglementaires, statut cadre, par la SAS Hexacath, qui est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail de Mme [O] [M] comportait une période d'essai de 4 mois, renouvelable pour une durée de 2 mois. Par courrier du 28 décembre 2018, la société a renouvelé la période d'essai de Mme [O] [M]. Par courrier du 2 mars 2019, la société a informé Mme [O] [M] qu'il était mis fin à sa période d'essai. La lettre de rupture de la période d'essai est ainsi libellée : « Madame, J'ai le regret de vous informer par la présente que nous avons pris la décision de ne pas donner suite à votre période d'essai au sein de notre société. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois dont le paiement sera intégré à votre solde de tout compte ['] ». Le 13 mai 2019, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de solliciter la requalification de la rupture de sa période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 14 juin 2022, et notifié le 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : fixe le salaire mensuel brut de Mme [O] [M] à 5 833,33 euros dit et juge que la rupture de la période d'essai de Mme [O] [M] s'analyse comme un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse condamne la société Hexacath à verser à Mme [O] [M] les sommes suivantes : 13 087,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 308,71 euros à titre de congés afférent au préavis 5 833,33 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 5 833,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonne le remboursement par la société. Hexacath aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [O] [M] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités déboute Mme [O] [M] du surplus de ses demandes déboute la société Hexacath de sa demande reconventionnelle condamne la société Hexacath aux entiers dépens. Le 21 juillet 2022, Mme [O] [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023, Mme [O] [M] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a : fixé le salaire mensuel brut de Mme [O] [M] à 5 833,33 euros condamné la société SAS Hexacath à verser à Mme [O] [M] les sommes suivantes : 13 087,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 308,71 euros à titre de congés payés y afférents 5 833,33 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 5 833,33 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse débouté Mme [O] [M] du surplus de ses demandes Et statuant à nouveau, confirmer que la rupture de la période d'essai de Mme [O] [M] s'analyse comme un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse fixer le salaire mensuel brut de Mme [O] [M] à 6 119,40 euros condamner la société Hexacath à lui verser les sommes suivantes : 15 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 119,40 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 18 358,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 835,82 euros bruts à titre de congés payés y afférents 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 44 059,68 euros bruts de contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence 3 600 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société Hexacath aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023, la société Hexacath demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la clause de non-concurrence avait valablement été levée et a débouté Mme [O] [M] de ses demandes à ce titre infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la rupture de la période d'essai devait s'analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [O] [M] les sommes suivantes : 13 087,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 308,71 euros à titre de congés payés afférent 5 833,33 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 5 833,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la période d'essai, à titre principal, débouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de rémunération soit la somme de 5 833,33 euros débouter Mme [O] [M] de sa demande au titre du licenciement irrégulier sur la clause de non-concurrence, à titre principal, débouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts à la somme de 1 835,82 euros en tout état de cause, condamner Mme [O] [M] à payer à la société Hexacath la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [O] [M] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture de la période d'essai Mme [O] [M] invoque le non-respect de la procédure de renouvellement de la période d'essai, ce que conteste la SAS Hexacath qui invoque l'accord de branche étendu et les termes du contrat. Selon l'article L1221-21 du code du travail, 'La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 3° Huit mois pour les cadres'. Selon l'article L1221-23 du code précité, 'La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail'. Le contrat de travail de Mme [O] [M] prévoyait 'une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois 2 mois (soit fin de la période d'essai le 3 mars 2019)'. Par courrier du 28 décembre 2018 (pièce 4), la SAS Hexacath a notifié à Mme [O] [M] la prolongation de sa période d'essai, en précisant que la nouvelle période d'essai se terminerait le 3 mars 2019. Néanmoins, même si la convention collective autorise le renouvellement de la période d'essai, le salarié doit y avoir expressément consenti au cours de la période d'essai initiale. Or, alors que le courrier du 28 décembre 2018 prévoyait de recueillir l'accord de la salariée, nulle mention de cet accord ni signature de la salarié n'y figurent, de sorte que la prolongation n'est pas régulière et la rupture sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement. Sur les conséquences financières Sur le salaire de référence Selon l'article R1234-4 du code du travail, 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. Mme [O] [M] invoque la moyenne de rémunération à hauteur de 6 119,40 euros bruts pour la période de février, mars et avril 2019), ce que conteste la SAS Hexacath qui fixe le montant à 5 833,33 euros tel que prévu au titre des six premiers mois de son activité. Le contrat de travail fixe la rémunération de Mme [O] [M] à la somme de 5 833,33 euros au titre des six premiers mois puis 6 250 euros après la période d'essai. Il convient de relever que le salaire initial est indépendant de la question de la période d'essai, de sorte qu'il convient de retenir le montant de 5 833,33 euros, Mme [O] [M] ayant commencé à travailler le 3 septembre 2018 jusqu'au 2 mars 2019, soit 5 mois et 29 jours d'activité, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème. Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité est de 1 mois de salaire brut soit en l'espèce la somme de 5 833,33 euros par confirmation du jugement. Sur l'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement Selon l'article L1235-2, dernier alinéa, du code du travail, 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. Il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L1234-5 du code du travail, 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2". Cette indemnité est dûe même dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, chambre sociale n° 20-14.848 du 17 novembre 2021 publié). En conséquence, et la convention collective fixant le préavis à 3 mois, il convient d'allouer à Mme [O] [M] la somme de 17 499,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 749,99 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre du non-respect de la levée de la clause de non concurrence dans le délai imparti Mme [O] [M] soutient que la SAS Hexacath a renoncé au bénéfice de la clause hors délai, de sorte qu'elle lui est redevable de la somme de 44 059,68 euros au titre de la contrepartie financière de cette clause, ce que conteste la SAS Hexacath qui expose avoir levé la clause dans le délai de 8 jours et qui à titre subsidiaire, relève qu'elle a été levée 16 jours après la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de ramener la condamnation à juste proportion de ce préjudice. Il résulte de l'article 18 du contrat de travail qu'une clause de non concurrence d'une durée de 12 mois a été fixée prévoyant le versement au salarié 'chaque mois pendant toute la durée de l'interdiction une somme brute égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements, avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société. En cas de licenciement du salarié, cette contrepartie est portée à 6/10ème de la moyenne précitée tant que le salarié n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle'. Il y est convenu également que 'la société pourra libérer unilatéralement le salarié de la présente interdiction et donc se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, ceci dans un délai maximum de 8 jours qui suivra la notification de la rupture du contrat de travail'. La SAS Hexacath produit l'attestation de M.[E] où il témoigne avoir entendu M.[K], le 4 mars 2019, dire à Mme [O] [M] qu'il levait la clause de non concurrence et un courrier daté du 18 mars informant Mme [O] [M] de la levée de cette clause. Mme [O] [M] conteste l'authenticité de l'attestation et produit : - un courrier adressé au procureur de la République de Nanterre de dépôt de plainte daté du 16 décembre 2021 à l'encontre de la SAS Hexacath pour faux et usage de faux, et la décision de classement du 25 juillet 2022 au motif que ' le procureur de la République estime que des poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l'inaction révélée. Une action civile peut toutefois être engagée par la victime pour obtenir des dommages-intérêts'. - une attestation de son conjoint qui écrit que du 2 au 9 mars, il était avec sa compagne en vacances, en famille, au [Localité 5]. Par ailleurs, la lettre du 18 mars 2019 adressée par l'employeur à Mme [O] [M] ne faisant aucune référence à l'entretien du 4 mars, il convient de constater que l'employeur a levé la clause hors délai. La dispense tardive de l'obligation de non-concurrence par l'employeur ne le décharge pas de son obligation de verser une contrepartie financière au salarié (Cour de cassation, ch.soc du 15 novembre 2023 n°22-18.632). La contrepartie n'est due que pendant la période durant laquelle le salarié a effectivement respecté ou « a été à même » de respecter ladite clause. Il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'apporter la preuve de la violation de la clause par le salarié, conformément à l'article 1353 du Code civil. En conséquence, l'indemnité fixée par le contrat de travail étant mensuelle durant toute la période d'interdiction, il convient de limiter le montant dû au prorata de cette durée effective d'interdiction soit 16 jours soit la somme de 1866,66 euros ((5833,33*6/10) : 30) x16) au titre de la clause de non concurrence. Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstance vexatoires de la rupture du contrat de travail Selon l'article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entraîner un préjudice distinct qui justifie l'octroi d'une indemnité spécifique conformément à l'article 1231-1 du code civil. Il résulte des pièces produites aux débats que si l'employeur a usé de manoeuvres (fausse attestation) pour s'exonérer du paiement de la clause de non concurrence, pour autant ce comportement se situe après le processus de licenciement, de sorte que la demande sera rejetée par confirmation du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la SAS Hexacath à payer à Mme [O] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de condamner la SAS Hexacath aux dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause de non-concurrence, en ce qu'il a alloué un quantum au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents inférieur à celui dû; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la SAS Hexacath à payer à Mme [O] [M] la somme de 17 499,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 749,99 euros au titre des congés payés afférents; Déboute Mme [O] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement; Condamne la SAS Hexacath à payer à Mme [O] [M] la somme de 1866,66 euros au titre de la clause de non concurrence; Condamne la SAS Hexacath à payer à Mme [O] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Hexacath aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L1221-23 du code précitéarticle L1221-21 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail prévoit que si learticle L1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0f7603bf88a1884d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel