Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0f7603bf88a1884d43
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/03572 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRVB AFFAIRE : [H] [G] C/ E.P.I.C. [9] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 21/00513 Copies exécutoires délivrées à : Me Christophe VIGNEAU Me Thomas ANDRE CCAS [9] Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [G] E.P.I.C. [9] CCAS [9] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617 APPELANT **************** E.P.I.C. [9] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920 CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [9] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, conseillère, Madame Charlotte MASQUART-JOLIVEL, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [G] (le requérant), exerçant en qualité de machiniste receveur au sein de la [9] a été victime d'une chute le 5 juin 2012. Le caractère professionnel de l'accident du travail a été reconnu par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [9] (la Caisse). Lors de sa reprise en octobre 2015, il a été déclaré inapte définitif à son emploi statutaire de machiniste-receveur. La consolidation de l'état de santé du requérant a été fixée au 4 novembre 2015 avec une incapacité permanente partielle de 20 %. Il a été victime d'une rechute le 17 février 2016, prise en charge par la caisse. Le 8 mars 2017, la [9] a déclaré un accident du travail survenu le 20 janvier 2017 au préjudice du requérant. Par décision du 21 juin 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, après décision de la commission de recours amiable saisie par le requérant. La date de consolidation a été fixée à la date du 5 mars 2019. Le taux d'incapacité permanente partielle, initialement fixé par la caisse à 5 %, a été porté à 10 % par décision du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 juin 2022. Après avoir été informé de l'impossibilité de tout reclassement, le requérant a été licencié pour inaptitude le 7 octobre 2019. Le requérant a saisi la commission de recours amiable de la [9] puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré la présente décision opposable à la caisse ; - dit qu'il n'est pas établi de faute inexcusable de la [9] à l'origine de l'accident du travail survenu au requérant le 20 janvier 2017 ; - débouté en conséquence le requérant de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la [9] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le requérant aux dépens. Par déclaration du 6 décembre 2022, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour : - de le juger recevable et bien fondé en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir de faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ; en conséquence, statuant à nouveau, - de constater qu'il a bien été victime d'un accident survenu au temps et au lieu de travail le 20 janvier 2017 au sein des locaux de la [9] ; - de juger que la [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ; - d'ordonner la majoration maximale de la rente qui lui a été attribuée par la caisse ; - de condamner la [9] à réparer les préjudices consécutifs à cette faute inexcusable ; - d'ordonner une expertise en désignant un expert judiciaire ; - de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de provision dans l'attente du rapport d'expertise ; - de juger la décision à intervenir opposable à la caisse ; - de condamner la [9] au paiement des frais d'expertise ; - de condamner la [9] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la [9] aux dépens de la procédure et frais irrépétibles ; - de débouter la [9] de toutes fins, demandes, conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre. Le requérant expose qu'il a été déclaré inapte le 2 novembre 2015 et qu'il aurait dû être reclassé sur un poste administratif ; qu'il a été laissé en quasi inactivité forcée, forcé de s'isoler de ses anciens collègues qui ne comprenaient pas qu'il soit inactif tandis qu'eux travaillaient ; qu'on l'a traité de façon humiliante en lui donnant des tâches dégradantes : qu'il a alerté sa hiérarchie des conséquences sur sa santé ; que la direction a reçu un rapport du cabinet d'expertise choisi par le CHSCT et que son employeur avait conscience du danger sans prendre de mesure de prévention pour y remédier en l'absence de mesure de reclassement et par une dégradation de ses conditions de travail. Il précise qu'il a été placardisé de 2016 à 2019, il a subi un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui ; qu'il s'est vu confier des tâches humiliantes et vexatoires ; que le 20 janvier 2017 ; il a dû faire le service à table à l'occasion d'une réunion de cadres, qu'il a eu un malaise et a été placé en arrêt de travail par son médecin. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [9] demande à la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 215 en ce qu'il a débouté le requérant de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; - de juger que la [9] n'a commis aucune faute inexcusable dans l'accident dont le requérant a été victime ; - en conséquence, de débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, - de désigner un expert avec pour mission d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux du requérant résultant de l'accident du 20 janvier 2017 ; en tout état de cause, - de condamner le requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le requérant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. La [9] expose que lorsqu'un agent devient inapte définitif à son emploi statutaire et qu'il n'est pas encore reclassé, il est affecté soit à des activités ponctuelles au sein de son unité d'origine, en fonction de ses restrictions médicales, soit envoyé sur des missions au sein d'autres unités ; qu'elle n'a pas pu lui proposer des missions ponctuelles à dominante tertiaire, les postes étant rares ou nécessitant une disponibilité sur une longue durée alors que le requérant a été très souvent absent. La [9] s'interroge sur le lien entre l'agoraphobie invoquée dans les certificats médicaux et la mission du 20 janvier 2017 consistant à faire réchauffer des plats pour le déjeuner lors d'une réunion ; que les certificats médicaux produits constatant un état dépressif ne sont pas pertinents pour justifier d'un lien avec le travail. Elle estime donc ne pouvoir avoir conscience du danger que présentait son état de santé. Les compte rendus des réunions du CHSCT des 2 et 12 mai 2017 permettent de constater que le cabinet d'expertise [7], qui a réalisé un rapport sur le reclassement des salariés inaptes, n'a pas tenu compte des entretiens avec la direction ou le service des ressources humaines et que le cas du requérant n'a pas été évoqué. La [9] ajoute qu'elle a enclenché la procédure de reclassement mais que les postes administratifs à la portée du requérant sont peu nombreux, qu'il n'est pas le seul salarié inapte ; qu'il lui a été proposé des tests de la filière administratifs auxquels il ne s'est pas rendu, étant en arrêt maladie, qu'il a été inscrit à un atelier CV ; que l'équipe du site de [Localité 8] dont le requérant faisait partie a déménagé dans de nouveaux locaux, entraînant un temps d'adaptation mais qu'aucune placardisation n'est intervenue, le requérant ne pouvant participer à l'emménagement du fait de son inaptitude La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 janvier 2024, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient de relever que la [9] ne conteste pas le principe de l'accident du travail, le malaise étant intervenu aux temps et lieu de travail mais seulement la reconnaissance d'une faute inexcusable à son encontre. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 8 mars 2017, et décrit par la victime ce même jour, que, le 20 janvier 2017, 'l'agent déclare : «avoir été vexé, touché et écoeuré par le comportement agressif du directeur de MRB me demandant ainsi qu'à mes 2 collègues de réchauffer et servir les plats pour le déjeuner de quelques cadres, tâche dévalorisante, dégradante et humiliante. J'ai ressenti ma poitrine se serrer, se comprimer, des difficultés à respirer. Vers 16h j'ai ressenti également un léger malaise. En inaptitude définitive je suis reconnu travailleur handicapé». Risques psychosociaux', la nature des lésions étant qualifiée de 'malaise'. Le certificat médical initial du 23 janvier 2017 fait état d'un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation professionnelle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2017. Un courrier du requérant du 3 mars 2017 à son employeur décrit les faits survenus le 20 janvier 2017 sans les justifier par une dégradation progressive de ses conditions de travail. Le requérant a écrit le 24 janvier 2017 au médecin du travail, le docteur [O] [E], invoquant une situation inacceptable survenue le 20 janvier 2017. Le docteur [E] l'a invité à consulter son médecin traitant pour se faire arrêter au titre d'un accident du travail. Le requérant produit un courrier du docteur [E] adressé au docteur [T], psychiatre, le 2 mars 2017 qui précise recevoir le requérant en consultation 'en visite de reprise après quatre semaines d'arrêt de travail pour un état de stress aigu survenu le 20 janvier sur son lieu de travail'. Elle ajoute que le requérant présente encore 'des éléments de stress post-traumatique en apport avec cet événement traumatogène (s'est senti humilié par un cadre...)'. Le 13 mai 2019, le docteur [U], certifie avoir examiné pour la seconde fois le requérant qui 'souffre de dépression avec état de stress post traumatique ainsi que des agoraphobies et phobie des transports à la suite de l'accident daté du 20 janvier 2017'. Dans les documents produits jusqu'à cette date du 13 mai 2019, seul l'accident du 20 janvier 2017 est invoqué par le requérant et non une situation qui se dégraderait depuis plusieurs mois. C'est la raison pour laquelle les premiers juges ont pu, à juste titre, affirmer que la faute inexcusable de l'employeur s'analysait au regard de l'accident du travail en litige et non au regard de l'ensemble des conditions de travail, dont l'absence de reclassement, sans lien avec le litige. Le requérant soutient que son malaise et son stress du 20 janvier 2017 étaient liés à la tâche confiée et aux paroles insultantes de son employeur. Cependant, il lui a été demandé, avec deux autres collègues, de réchauffer des plats cuisinés et de les apporter dans une salle de réunion où travaillaient des cadres de la [9]. Le caractère vexatoire n'est pas justifié sauf à affirmer que l'activité de serveur est dégradante et humiliante en elle-même. M. [P] [B], témoin et à qui il a également été demandé de participer à cette tâche, a attesté, le 4 mars 2017 : 'Monsieur [K] le directeur a vendredi 20 janvier 2017 vers 11h30 eu un comportement inacceptable envers Monsieur [H] [G] et moi-même et Monsieur [M] [S]. En effet ce directeur nous a trimballés d'un étage à l'autre sans nous dire quel serait notre travail pour en fin de compte nous faire pénétrer dans une cuisine au quatrième étage et nous mettre devant le fait accompli en nous demandant de préparer des plats en les faisant chauffer pour une réunion qui devait se tenir. Je lui ai personnellement demandé qu'il me confirme le fait que nous devions faire les serveuses pour une réunion, à ce moment précis monsieur [G] a craqué psychologiquement, pour calmer l'ambiance et éviter un drame car le ton montait, Monsieur [S] a dit ok nous allons le faire.' La description de la scène ne saurait caractériser des paroles violentes ou insultantes de la part du supérieur du requérant. Le 4 mars 2017, M. [M] [S] a également rédigé une attestation où il se dit choqué du travail de domestique qu'on leur a fait faire. Il indique que le directeur 'semblait très agacé et en colère et son comportement et ses propos envers nous étaient très désagréables et irrespectueux.' Néanmoins, il ne précise pas en quoi le comportement et les propos de M. [K] étaient irrespectueux, se contentant d'ajouter qu'on les avait fait descendre dans le bureau de leur supérieur avant de remonter au quatrième étage sans rien leur dire. Aucune insulte ou propos injurieux ou dégradant ne sont évoqués. Ces faits ne sauraient être considérés comme un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience. Sur la présomption de faute inexcusable Il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. En l'espèce, le requérant, sans évoquer formellement la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions susvisées, indique toutefois qu'il a alerté la direction de son inactivité contrainte et qu'un rapport d'expertise réalisé à la demande du CHSCT a analysé les facteurs à l'origine des situations d'inaptitude, de leur gestion organisationnelle et de leurs conséquences sur la santé physique et mentale des salariés. La [9] a expressément répondu sur les alertes du requérant et sur le rapport du cabinet d'expertise qu'elle conteste. Il s'ensuit que l'existence d'une faute inexcusable présumée est dans les débats. Cependant, il ne résulte pas des documents produits que le malaise survenu le 20 janvier 2017 provient d'une situation antérieure causée par l'inactivité du requérant. De surcroît, le requérant a effectué une visite de reprise le 2 novembre 2015 le déclarant inapte au poste de machiniste et apte à une activité administrative sans port de charges, travaux de manutention ni de station debout prépondérante ni de conduite de véhicule et avec une limitation de l'utilisation des escaliers. La lecture des bulletins de pointage fait apparaître que le requérant a travaillé : - 17,75 jours en janvier 2016 - 13 jours en février 2016 - 0 jour de mars à août 2016 - 2 jours en septembre 2016 - 1 jour en octobre 2016 - 8,79 jours en novembre 2016 - 0 jour en décembre 2016 - 7 jours en janvier 2017. Aucune des parties ne fait état d'une durée maximum obligatoire d'instruction en vue d'un reclassement. Cette recherche de reclassement nécessite la participation du salarié afin de rechercher les compétences dont il dispose et qu'il peut mettre en oeuvre sur un poste déterminé. Or le requérant a été peu disponible entre sa reprise après son premier accident du travail et la survenance du second, ayant fait l'objet de nombreux arrêts de maladie. Il n'a pas donné suite aux propositions de tests GIS dans les matières chiffre, écrit professionnel et bureautique ou de l'atelier CV, faisant vraisemblablement suite à son mail du 7 décembre 2015 regrettant de ne pas avoir de travail à faire. Le requérant produit son témoignage anonymisé dans un journal ' En lignes' qui ne peut être considéré comme une alerte auprès de son employeur, ainsi qu'un 'rapport d'expertise [9] BUS' de mars 2016 contesté par la direction de la [9]. Ce rapport souligne une hétérogénéité de management, sans qu'on sache laquelle a été mise en oeuvre pour le requérant, et un délai d'inaptitude provisoire long au cours duquel les compétences des agents ne sont pas mises à profit pour déterminer les possibilités de reclassement et un sentiment d'inutilité et de dévalorisation de soi se développe. Cependant à partir du moment où la société a eu connaissance de ce rapport, le requérant n'a quasiment plus été présent pour l'évaluation de ses compétences. L'existence d'une faute inexcusable présumée sera donc écartée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le requérant de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Sur les dépens et les demandes accessoires Le requérant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4131-4 du code du travail dispose que le bénarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0f7603bf88a1884d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel