Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0f7603bf88a1884d49
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 238 360 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQ4 AFFAIRE : [X] [Y] [G] C/ S.A.R.L. LABORATOIRES GYNEAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F22/00123 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mustapha ADOUANE Me Arnaud DOUMENGE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [Y]-[G] née le 12 Octobre 1988 à [Localité 5] (TOGO) (99) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702 APPELANTE **************** S.A.R.L. LABORATOIRES GYNEAS N° SIRET : 428 081 111 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131 Me SEIGNE Claire, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE : Mme [X] [Y]-[G] a été embauchée, à compter du 4 janvier 2021, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale par la société LABORATOIRES GYNEAS. Par lettre du 12 avril 2021, la société LABORATOIRES GYNEAS a convoqué Mme [Y]-[G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 28 avril 2021, la société LABORATOIRES GYNEAS a notifié à Mme [Y]-[G] son licenciement pour faute grave. Le 29 novembre 2021, Mme [Y]-[G] a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société LABORATOIRES GYNEAS à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - dit que le licenciement de Mme [Y]-[G] n'est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen à la somme de 2383,60 euros bruts ; - condamné la société LABORATOIRES GYNEAS à payer à Mme [Y]-[G] les sommes suivantes : * 2 383,60 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 383,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 238,36 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis ; * 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail ; - ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin ; - débouté Mme [Y]-[G] du surplus de ses demandes ; - débouté la société LABORATOIRES GYNEAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - mis les dépens de l'instance à la charge de la société LABORATOIRES GYNEAS. Le 23 janvier 2023, Mme [Y]-[G] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y]-[G] demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Jugé que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, * Fixé le salaire moyen à la somme de 2.383,60 € bruts, * Condamné la société LABORATOIRES GYNEAS à verser les sommes suivantes : - 2.383,60 € bruts (deux mille trois cent quatre vingt trois euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 238,36 € bruts (deux cent trente huit euros et trente six centimes) au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis - 1500,00 € nets (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l'article R.1452-5 du code du travail, * Ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin, * Mis les entiers dépens de l'instance à la charge la société LABORATOIRES GYNEAS, y compris frais et actes éventuels d'exécution forcée. - Infirmer le jugement déféré pour le surplus. Statuant de nouveau, - Juger que le licenciement est nul pour violation de la protection liée à la maternité ; - Ordonner la reprise par la société LABORATOIRES GYNEAS du paiement du salaire mensuel de Mme [Y]-[G] à compter du 28 avril 2021, soit 2383,60 € bruts et de 238,36 € mensuels au titre des congés payés afférents sur toute la période de nullité jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour de céans sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Condamner la société LABORATOIRES GYNEAS à verser les sommes suivantes: * 14.301 ,60 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ; - Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes de Nanterre ; - Ordonner le remboursement à Pôle emploi par la société LABORATOIRES GYNEAS des indemnités versées à la salariée dans la limite de 6 mois ; - Mettre les éventuels dépens à la charge de la société LABORATOIRES GYNEAS. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société LABORATOIRES GYNEAS demande à la cour de : 1) À titre principal : - Dire et juger que l'appel de Mme [Y]-[G] n'a produit d'effet dévolutif que sur les seuls chefs critiqués du Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de PONTOISE ; - Confirmer, par conséquent, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; 2) À titre subsidiaire : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [Y]-[G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société LABORATOIRE GYNÉAS au paiement des sommes suivantes : o 2.383,60 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 2.383,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 238,36 € bruts au titre des congés payés y afférents ; o 1.500,00 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil et R.1452-5 du Code du Travail ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRE GYNEAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et mis les dépens à sa charge ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Y]-[G] était légitime et bien fondé ; - Débouter Mme [Y]-[G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; 3) En tout état de cause : - Condamner Mme [Y]-[G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 4) À titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que la demande de rappel de salaire n'est due qu'entre la date d'éviction et la période de protection, soit du 28 avril 2021 au 14 janvier 2022 ; - Limiter son quantum à 20.264,00 € bruts. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juillet 2024. SUR CE : Sur la 'demande' de la société intimée tendant à 'dire et juger que l'appel de Mme [Y]-[G] n'a produit d'effet dévolutif que sur les seuls chefs critiqués du jugement' attaqué: Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable litige : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Aux termes de l'article 901 du même code, dans sa version applicable litige : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.(...)'. Aux termes de l'article 954 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. En l'espèce, la société LABORATOIRES GYNEAS, au visa des textes mentionnés ci-dessus, critique en réalité à ce titre une contrariété existant, selon elle, dans la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions de Mme [Y]-[G], entre sa demande de confirmation du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et ses demandes nouvelles en appel de nullité du licenciement et d'allocation de sommes à ce titre. Il ne s'agit donc pas d'une contestation relative l'appréciation de l'étendue de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. La 'demande' formée à ce titre par la société LABORATOIRES GYNEAS est ainsi sans objet. Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les intérêts légaux afférents et la capitalisation : En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [Y]-[G] demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre les intérêts légaux et la capitalisation. Le dispositif des conclusions de la société LABORATOIRES GYNEAS demande à titre principal également lui aussi la confirmation du jugement attaqué sur ces chefs. En conséquence, la cour, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile mentionnées ci-dessus, ne peut que confirmer le jugement sur ces différents points. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Mme [Y]-[G] que cette dernière demande l'infirmation du jugement attaqué sur ce point. Toutefois, elle n'énonce aucun moyen à ce titre. Elle ne formule non plus aucune autre prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Par ailleurs, il ressort du dispositif des conclusions de la société LABORATOIRES GYNEAS que cette dernière demande à titre principal la confirmation du jugement attaqué sur ce chef. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : En l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Mme [Y]-[G] que cette dernière demande l'infirmation du jugement attaqué sur ce point. Toutefois, elle n'énonce aucun moyen à ce titre. Elle ne formule non plus aucune autre prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce chef. Sur la nullité du licenciement, le rappel sous astreinte de salaire afférent à la période couverte par la nullité et de congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement nul : Eu égard à la confirmation du jugement sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement qui est demandée par Mme [Y]-[G] et qui est prononcée ci-dessus, ses demandes nouvelles en appel de nullité du licenciement au regard des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail relatives à la protection de l'état de grossesse et d'allocation sous astreinte de sommes à ce titre, avec intérêts légaux, sont sans objet. Il y a donc lieu de débouter Mme [Y]-[G] de ces demandes. Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande nouvelle en appel de Mme [Y]-[G] tendant à ordonner à la société LABORATOIRES GYNEAS de lui remettre une attestation pour Pôle emploi (devenu France travail), un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt. En revanche, il y a lieu de débouter Mme [Y]-[G] de sa demande nouvelle en appel d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur : En application des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de Mme [Y]-[G] inférieure à deux années au moment de la rupture, il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement par la société LABORATOIRES GYNEAS aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu egard aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la société LABORATOIRES GYNEAS de remettre à Mme [X] [Y]-[G] une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et mis learticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail relatives au rembo
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- Relations du travail et protection sociale
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6711fb0f7603bf88a1884d49
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