Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb107603bf88a1884d53
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00765 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4I
AFFAIRE :
S.A.S.U. TDF
C/
Syndicat CGT DE TDF pris en la personne de Monsieur [T] [E], secrétaire général
Fédération CFDT Communication Conseil Culture
Fédération UNSA TELECOMS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/06866
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
Me Jean-Marc WASILEWSKI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. TDF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Plaidant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
Substitué par : Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉS
Syndicat CGT DE TDF pris en la personne de Monsieur [T] [E], secrétaire général
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Fédération CFDT Communication Conseil Culture
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
Fédération UNSA TELECOMS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée à associé unique TDF, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est un opérateur d'infrastructures exerçant son activité dans le secteur des télécommunications (diffusion radio et TNT, couverture très haut débit mobile, déploiement de la fibre) sur des sites situés en France et en outre-mer.
Elle relève de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 et comprend, depuis les élections des membres du comité social et économique d'avril 2023, trois organisations syndicales représentatives, à savoir la CFDT, la CGT et l'UNSA.
La société TDF comptabilise environ 1500 salariés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, dont 270 techniciens appartenant au pôle Opérations.
Ces derniers ont pour fonction d'intervenir sur différents lieux localisés partout en France qui peuvent être des sites comme des infrastructures, des pylônes, des bâtiments de services points hauts, ou des réseaux, comme la radio, la télévision, les transmissions, la télégestion, les télécoms, afin d'assurer des travaux de contrôle et de maintenance.
En raison de leurs interventions réparties sur l'ensemble du territoire, ces techniciens bénéficient d'un régime spécifique du calcul du temps de travail.
Pendant plusieurs années, ils étaient amenés à se rendre sur un site TDF ou une base afin de récupérer leur matériel et commencer leurs interventions. Le temps de travail effectif commençait à être décompté à compter du passage sur site.
A compter de 2010 et dans le cadre du projet «'Cap Numérique'», une nouvelle prise en compte du temps de trajet des techniciens a été mise en place par l'intermédiaire du dispositif appelé « prise de service à domicile ». Dans le cadre de cette organisation, la journée de travail du technicien commençait dès le départ du salarié de son domicile.
Puis, au début de l'année 2021, la société TDF a procédé à la renégociation de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction collective du temps de travail, aboutissant à la signature le 12 mai 2021 par la direction, la CFDT et l'UNSA, avec une prise d'effet à compter du 1er juillet 2021, d'un avenant n°4 à l'accord d'aménagement et de réduction collective du temps de travail à TDF du 18 novembre 1998.
Cet avenant n°4 prévoit en son article 2.3.3 les dispositions suivantes :
«' 2.3.3 le temps de trajet des techniciens du pôle Opérations
Le temps de trajet du matin des techniciens du pôle Opérations, entre leur domicile et le 1er site d'intervention planifié, est décompté comme du temps de travail effectif dans la plage horaire du tableau de service en vigueur.
Avant le début de cette plage horaire, le temps de trajet aller ne sera pas comptabilisé comme du temps de travail effectif dans la limite d'une heure maximum par jour, en tenant compte des modalités énoncées ci-dessous.
Le temps de trajet non comptabilisé comme du temps de travail effectif sera plafonné à 120 heures par an.
a) Modalités
Les modalités encadrant la modulation du temps de trajet des techniciens du pôle Opérations sont les suivantes':
- La première activité du technicien ne pourra pas être planifiée avant 8h sur le site d'intervention';
- La planification des activités du technicien ne pourra le conduire à quitter son domicile avant 7h du matin';
- Si le technicien réalise une préparation de mission à son domicile le matin, le temps de trajet suivant cette préparation sera intégralement décompté en temps de travail effectif';
- Pour toute intervention sous astreinte ou dans le cadre d'une intervention non programmée, le temps de trajet sera intégralement décompté en temps de travail effectif';
- Dans le cadre de tournée entraînant des découchers et dans le cadre de semaines d'astreinte, le temps de trajet sera intégralement décompté en temps de travail effectif.
Pour tout départ avant 7h30 du domicile, les collaborateurs concernés seront informés au plus tard le mercredi (à 17h) précédant la semaine considérée, de façon à porter une attention particulière à ceux ayant des contraintes personnelles (accompagnement d'enfants en bas âge à la crèche, en école maternelle ou école élémentaire).
b) Valorisation du temps de trajet
Pour les techniciens intégrant ce nouveau principe de modulation du temps de trajet, le nombre d'heures de trajet aller réalisées chaque mois avant la plage horaire du tableau de service en vigueur, non comptabilisées dans le temps de travail effectif, donnera lieu à une valorisation.
Le temps de trajet pourra être valorisé, au choix du salarié, soit':
- par l'attribution d'une prime': cette valorisation, d'un montant forfaitaire de 15 euros brut de l'heure, donnera lieu au versement d'une prime mensuelle.
- par une récupération en temps, via l'alimentation du Compte Epargne Temps (CET)': les heures de trajet réalisées chaque mois avant la plage horaire du tableau de service en vigueur, seront valorisées à hauteur de 15 euros brut de l'heure. Le nombre d'heures correspondantes alimentera le CET du salarié.
Le salarié fera part de son choix à son manager et gestionnaire de paie avant le 31 janvier chaque année sur le mode de valorisation retenu. Pour la 1ère année d'application du présent accord, le salarié devra faire part de son choix d'ici le 31 juillet 2021.
c) Modalités de suivi
Les heures de temps de trajet aller non comptabilisées en temps de travail effectif feront l'objet d'un suivi trimestriel dans le cadre des bilans ARTT présentés en Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de proximité et CSSCT nationale.
La commission de proximité CSSCT analysera ainsi, chaque trimestre, ce décompte équipe par équipe.
Une commission de suivi composée de deux représentants par organisation syndicale signataire se réunira après la première année d'application du présent accord. Cette commission aura pour objectif notamment, de suivre l'évolution du temps de travail effectif en tenant compte en particulier des semaines d'astreinte.'»
La CGT n'étant pas signataire de l'avenant, la direction le lui a notifié par courriel en date du 19 mai 2021.
Le 15 juillet 2021, le syndicat CGT de TDF a fait assigner la société TDF, la fédération CFDT communication culture et la fédération UNSA télécoms devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de l'article 2.3.3 susvisé comme étant contraire aux dispositions d'ordre public sur le temps de travail effectif.
La décision contestée
Devant le tribunal judiciaire, le syndicat CGT de TDF a présenté les demandes suivantes':
- annuler l'article 2.3.3 de l'accord collectif du 12 mai 2021 portant avenant à l'accord d'aménagement et de réduction collective du temps de travail du 18 novembre 1998,
- condamner la société TDF à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner la société TDF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
La société TDF a quant à elle conclu au débouté des demandes du syndicat. A titre subsidiaire, elle a demandé que le montant de l'indemnisation mise à sa charge soit réduit à de plus justes proportions, et a sollicité que le syndicat CGT de TDF soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La fédération CFDT communication conseil culture a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La fédération UNSA télécoms a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a':
- annulé l'article 2.3.3 de l'accord collectif du 12 mai 2021 portant avenant à l'accord d'aménagement et de réduction collective du temps de travail du 18 novembre 1998 en tant qu'il exclut la qualification de travail effectif pour le temps de trajet réalisé par les techniciens du pôle Opérations avant la plage horaire définie au tableau de service,
- mis à la charge de la société TDF la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT de TDF en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- mis à la charge de la société TDF la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT de TDF en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société TDF de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la fédération CDFT communication conseil culture de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la fédération UNSA télécoms de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société TDF les entiers dépens de l'instance.
La procédure d'appel
La société TDF a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 mars 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/00765.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 6 juin 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de la société TDF, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société TDF demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat CGT de TDF de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, en conséquence,
à titre principal,
- juger que le temps de déplacement professionnel des techniciens du pôle Opérations entre leur lieu d'hébergement et le lieu d'exécution de leur mission fixée par la société TDF n'est pas du temps de travail effectif,
- juger que l'article 2.3.3 de l'avenant n°4 à l'accord d'aménagement et de réduction collective du temps de travail à TDF du 18 novembre 1998 signé le 12 mai 2021 est valide,
à titre subsidiaire,
- limiter le quantum des demandes du syndicat CGT de TDF au titre des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice collectif subi par les salariés de la société TDF,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat CGT de TDF à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat CGT de TDF aux entiers dépens.
Prétentions du syndicat CGT de TDF, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, le syndicat CGT de TDF demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter la société TDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société TDF à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TDF en tous les dépens.
Prétentions des autres intimées
La fédération CFDT communication conseil culture n'a pas constitué avocat. La société TDF lui a signifié la déclaration d'appel le 12 mai 2023 et ses conclusions d'appelante le 29 juin 2023, par actes de commissaire de justice remis à personne habilitée à le recevoir.
La fédération UNSA télécoms n'a pas non plus constitué avocat. La société TDF lui a signifié la déclaration d'appel le 16 mai 2023 et ses conclusions d'appelante le 29 juin 2023, par actes remis en l'étude du commissaire de justice.
Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'article 2.3.3 de l'accord collectif du 12 mai 2021 portant avenant à l'accord d'aménagement et de réduction collective du temps de travail du 18 novembre 1998
La société TDF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'article 2.3.3 de l'accord, faisant valoir que, contrairement à ce que soutient la CGT, le temps de déplacement professionnel des techniciens du pôle Opérations entre leur lieu d'hébergement et le lieu d'exécution de leur mission n'est pas du temps de travail effectif.
Elle dénonce, à titre liminaire, l'absence de motivation et la partialité du jugement entrepris, sans toutefois solliciter qu'en soit prononcée la nullité, de sorte que ses observations à ce sujet seront écartées.
Le syndicat CGT de TDF a obtenu l'annulation de la disposition contestée au motif qu'elle exclut la qualification de travail effectif pour le temps de trajet réalisé par les techniciens du pôle Opérations avant la plage horaire définie au tableau de service (laquelle commence à l'arrivée sur le premier site).
Au regard des termes ainsi posés du litige, il convient de s'interroger sur le point de savoir si le temps consacré par les techniciens du pôle Opérations de TDF, qui sont des salariés itinérants, pour se rendre sur le lieu de leur première mission de la journée constitue ou non du temps de travail effectif.
Il est rappelé que l'article L. 3121-1 du code du travail, inséré au sein du paragraphe «'ordre public'» de la sous-section relative au travail effectif, dispose': «'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'»
L'article L. 3121-4 du même code énonce': «'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'»
La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt 20-21.924 du 23 novembre 2022 que':'« Eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code ».
Il convient en conséquence d'appliquer au litige les dispositions relatives au temps de travail effectif et non celles portant sur le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail.
Le raisonnement juridique de la société TDF, selon lequel le temps de trajet doit être assimilé à du temps de travail effectif dès lors que le salarié démontre qu'il est demeuré sous la subordination de son employeur pendant le temps de déplacement avec la caractérisation des pouvoirs de contrôle, de direction et de sanction, ne peut être retenu comme ne correspondant pas à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Pour prétendre que les techniciens du pôle Opérations sont à la disposition de TDF et se conforment aux directives de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la CGT avance plusieurs arguments tandis que la société TDF les réfute.
S'agissant des éléments susceptibles de caractériser le fait d'être à la disposition de TDF et de se conformer à ses directives
La CGT fait valoir en premier lieu que le technicien doit se rendre sur le lieu d'exécution de sa première mission, tel qu'il a été fixé par la société.
Il n'est pas discuté que la société TDF fixe le lieu où le technicien doit se rendre pour exécuter sa mission et son horaire d'intervention au moyen de tableaux de service hebdomadaires.
La société TDF oppose qu'elle ne fixe pas l'heure de départ du technicien de son domicile sur le planning, en déduisant que celui-ci peut ainsi vaquer à ses occupations personnelles pendant son temps de trajet.
Le syndicat CGT justifie toutefois que la seule mention sur les tableaux de service du début de l'heure d'intervention s'explique uniquement par une question d'organisation de la planification ainsi que l'a reconnu la direction de TDF lors d'une réunion de représentants de proximité le 7 septembre 2021 en ces termes': « Nous rappelons qu'il est plus facile pour un technicien d'estimer son temps de trajet pour se rendre sur un site depuis son domicile qu'il ne l'est à un planificateur : c'est pourquoi les plannings sont construits en mentionnant, quand est prévu un départ anticipé, une heure d'arrivée sur site et non une heure de départ du domicile » (pièce 24 du syndicat).
Il sera retenu que la société fixe effectivement le lieu où le technicien doit se rendre pour exécuter sa mission et son horaire d'intervention.
La CGT fait valoir en deuxième lieu que le technicien doit se connecter avec les outils fournis par TDF et remplir un bon de travail numérique dès l'heure de départ.
La CGT soutient que l'heure de départ du domicile est contrôlée par TDF, puisque les techniciens doivent obligatoirement se connecter en utilisant le matériel fourni par TDF via une application Mobilité installée sur un téléphone et déclarer le début de leur prise de fonction dès la montée dans le véhicule TDF en validant le bon de travail numérique.
Pour justifier de son allégation, elle produit une communication destinée aux techniciens du 23 juin 2021 (sa pièce 21) et une note de la société diffusée le 20 décembre 2021 intitulée «'FAQ techniciens sur le dispositif du temps de trajet matinal (TTM)'» (sa pièce 25).
Ces deux documents concordants sont en outre corroborés par les témoignages de MM.'[X], [D] et [C] ainsi que celui de Mme [J] (pièces 26 à 28 et 30 de la CGT).
La CGT soutient que l'heure de départ du domicile, renseignée obligatoirement par le technicien, en temps réel au moment de son départ, marque bien le début de sa subordination à l'entreprise.
La société TDF oppose que la circonstance que le technicien itinérant doit générer un bon de travail dès son départ ne peut caractériser un temps de travail effectif.
Elle fait valoir que ces bons de travail n'ont d'autre objectif que d'organiser la journée du salarié et ses missions, que cette simple indication et le fait qu'elle soit fournie par le biais de matériel appartenant à la société TDF, ne permet pas de retenir la qualification de temps de travail effectif, que les bons de travail participent à l'information fournie au salarié quant à ses horaire et lieu d'intervention, qu'à ce titre, elle édite des tableaux de service hebdomadaire qui sont remis au salarié au plus tard le mercredi précédant la semaine considérée, afin de lui permettre de s'organiser.
La société TDF ne peut toutefois pas être suivie en ce qu'elle conclut que le bon de travail ne peut servir d'indice à la caractérisation d'un lien de subordination pendant les temps de trajet des salariés dès lors que celui-ci matérialise la prise en compte de la commande d'un travail à l'initiative de l'employeur.
La CGT fait valoir en troisième lieu que le technicien doit utiliser un véhicule de service de TDF spécialement aménagé.
La CGT établit que la société TDF fournit et impose au technicien un véhicule de service, de type utilitaire, spécialement aménagé avec des espaces de stockage et de rangement, sur lequel figure le logo de TDF.
La société TDF confirme que le technicien a l'obligation d'utiliser un tel véhicule de service.
Au regard de cette obligation, la CGT fait valoir que les techniciens de TDF ne peuvent donc pas se rendre sur le lieu d'exécution de leur travail avec un véhicule personnel, ou avec une moto, pourtant plus rapide dans les secteurs de forte densité de circulation.
Elle se prévaut surtout des termes de la «'charte des bonnes pratiques et conseils d'utilisation des véhicules de service'» du 10 janvier 2017 en vigueur dans l'entreprise aux termes de laquelle le véhicule est «'un équipement de travail appartenant à l'entreprise'» et que «'l'usage d'un véhicule de service n'est autorisé qu'à titre professionnel'» (pièce 17 du syndicat).
La CGT conclut à juste titre sur ce point que le technicien est donc soumis à une contrainte de moyen de transport fourni par TDF dans un but exclusivement professionnel.
La CGT fait valoir en quatrième lieu que le technicien doit transporter le matériel de TDF nécessaire à l'exécution de la mission que lui a confiée la société.
Il n'est pas discuté que l'entreprise fournit au technicien des équipements de mesure et de l'outillage, nécessaires à l'exécution de ses fonctions, qu'il a l'obligation de transporter dans son véhicule de service.
La CGT fait valoir en cinquième lieu que le technicien est surveillé par un système de géolocalisation.
La société TDF admet, page 19 § 52 de ses conclusions, que les véhicules de service sont équipés d'un système de géolocalisation appelé «'Masternaut'» qui s'enclenche dès que le technicien met la clé dans la voiture.
A ce sujet, la CGT soutient que le système de géolocalisation permet de surveiller les salariés, leur localisation, leur parcours, leur allure et leurs arrêts éventuels tandis que la société TDF conteste toute surveillance du salarié, allègue que les données sont anonymisées et qu'elles ne servent que pour des statistiques.
Elle indique précisément que le logiciel n'est aucunement utilisé pour contrôler les trajets des salariés de façon individuelle et nominative mais sert uniquement à avoir un suivi anonymisé des temps de trajet des techniciens afin de pouvoir réaliser des statistiques qui sont suivies trimestriellement dans les 5 CSSSCT de proximité et au sein de la CSSCT nationale à des fins de suivi de sécurité des temps de trajet des techniciens. Elle produit des tableaux et statistiques anonymes des temps de trajet des techniciens (sa pièce 30).
La société TDF ajoute que le technicien est libre du trajet qu'il choisit.
Elle allègue que les salariés ont été informés par une note de la direction du 17 septembre 2010 que bien que le système de géolocalisation soit par défaut en mode «'pro'», les techniciens ont la possibilité de passer en mode «'vie privée'» à tout moment, une telle action ne permettant pas de stopper la géolocalisation, mais les données ne sont alors plus accessibles sauf commission rogatoire (pièce 10 du syndicat).
Elle précise qu'en toute hypothèse, elle entend faire évoluer les modalités du système mis en place pour que, désormais, le logiciel ne s'active qu'à l'arrivée au lieu de la première intervention du salarié.
Elle soutient que la réalisation d'une formalité administrative pendant le temps de trajet ne permet pas de caractériser la subordination d'un salarié. Elle prétend que la présence du logiciel n'a pas pour effet d'interdire au salarié d'effectuer le trajet désiré, qu'il demeure libre, malgré l'existence du logiciel, de quitter son domicile à l'heure souhaitée, d'effectuer des détours ou réaliser des courses et d'emprunter l'itinéraire qu'il préfère.
Elle affirme que les techniciens ne peuvent aucunement être sanctionnés en raison des données issues de ce logiciel et à la lecture desquelles il apparaîtrait que le trajet ou le temps de trajet ne serait pas conforme aux attentes de la société.
Elle conclut que les modalités du système de géolocalisation mises en place ne peuvent servir d'indice à la caractérisation d'un lien de subordination pendant les temps de trajet des salariés itinérants.
La CGT démontre au contraire que le système de géolocalisation est utilisé par TDF pour contrôler si le technicien accomplit bien son travail.
Elle cite par exemple M. [D] qui atteste': «'« Durant ce « temps de trajet », je suis contraint pour des raisons médicales de m'arrêter pour aller aux toilettes : mon chef de service me l'a reproché après avoir vérifié grâce à un outil de géolocalisation (Masternaut) où je m'étais arrêté et durant combien de temps ; ces temps de pause m'ont été reprochés lors de mon entretien annuel de performance » (pièce 27 du syndicat).
Elle cite encore Mme [J] qui indique : « Je dois me déplacer avec mon véhicule de service siglé TDF et équipé du Masternaut, système de géolocalisation d'où je suis surveillée en permanence par mon employeur. Pour exemple, en 2020, ma hiérarchie a interrogé un sous-traitant avec lequel j'avais tourné pour savoir pourquoi j'étais sur un site à 12h30 alors que le rendez-vous était prévu à 14 heures » (pièce 28 du syndicat).
Il ressort de ces deux témoignages que, dans les faits, la société TDF utilise bien la géolocalisation pour contrôler que le technicien exécute correctement son travail, ce qui constitue bien un système de surveillance.
La CGT argumente à ce titre que, selon la CNIL, l'utilisation d'un système de géolocalisation doit être réservée à une période correspondant à du temps de travail effectif. Elle en déduit que l'utilisation de la géolocalisation dès le départ du technicien de son domicile, qui permet à TDF de contrôler l'exécution de son travail, implique que le temps passé par le technicien sous la surveillance de son employeur doit être considéré comme du temps de travail effectif, ce qui constitue effectivement un indice supplémentaire.
La CGT invoque en sixième lieu que les objectifs professionnels du technicien portent sur les déplacements professionnels.
La CGT cite l'exemple de M. [D] qui relate qu'il s'est vu notifier, comme objectif': «'Déclarer son activité en temps réel (application Mobilité, envoi des CRA, justesse des temps passés) (')
Être facilitateur dans l'organisation des plannings en intégrant tous les leviers d'amélioration du temps passé sur site : DA (départ anticipé), Tournées/Découchers, Aménagement tableau de service, Travaux de nuit » (pièce 32 du syndicat).
Elle en tire comme argument que, de l'aveu même de TDF, déclarer son activité en temps réel en utilisant l'application Mobilité fait partie de la réalisation d'un travail, que, comme la saisie en temps réel commence dès l'heure de départ du domicile, le technicien est à la disposition de son employeur dès ce moment.
Elle souligne qu'en cas de non-atteinte des objectifs professionnels fixés par l'employeur, le salarié ne perçoit pas son bonus annuel.
Cet élément ne sera toutefois pas retenu car, en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il n'apparaît pas suffisamment établi en fait.
Au total, le fait que le technicien doit se rendre sur le lieu d'exécution de sa première mission, tel qu'il a été fixé par l'employeur, se connecter avec les outils fournis par l'employeur et remplir un bon de travail numérique dès l'heure de départ, utiliser un véhicule de service spécialement aménagé, transporter le matériel de la société TDF nécessaire à l'exécution de sa mission et qu'il est surveillé par un système de géolocalisation caractérise le fait qu'il est à la disposition de son employeur et qu'il se conforme à ses directives.
S'agissant de l'impossibilité de pouvoir vaquer librement à des activités personnelles
La CGT rappelle que pendant le déplacement professionnel du matin, le technicien du pôle Opérations de TDF est soumis à un trajet contraint par des considérations de lieu et de temps imposées par TDF et utilise un véhicule de service équipé de TDF, transporte du matériel TDF et est surveillé par TDF.
La CGT prétend que le déplacement du matin a un objet exclusivement professionnel.
La CGT rappelle que la réorganisation « Cap numérique » de 2010 a consisté à transférer du siège de l'établissement, où le technicien prenait auparavant le véhicule de service et le matériel de TDF, vers le domicile du technicien le début de son activité, que cette modification de l'organisation du travail du technicien s'est donc accompagnée de la mise en place de contrôles de la part de TDF du travail effectué par les techniciens, que cela a conduit TDF à considérer que ces déplacements professionnels étaient du temps de travail effectif rémunéré comme tel, que l'organisation du travail n'a pas été modifiée le 1er juillet 2021.
M. [X] indique dans son attestation : « L'heure de route des techniciens introduite depuis le 1er juillet 2021 dans l'emploi du temps de techniciens de la société TDF ne diffère en rien des autres heures de travail qui sont imposées dans les tableaux de service de la semaine. ['] Mon travail commence à 8h, dès lors que je démarre mon véhicule professionnel pour me rendre sur le lieu de la tâche à effectuer. Depuis l'introduction de « l'heure de route des techniciens » des RDV nous sont régulièrement imposés à 8h ou à 9h sur des sites à 1h ou 2 h de route de mon domicile et imposent donc des départs à 7h, heure à laquelle nous démarrons nos BT comme dans tous les autres cas. Cette « heure de route » ne diffère donc en rien des autres heures de travail que j'effectue tout au long de l'année et qui impliquent de très nombreuses heures de route pour me déplacer sur tous les sites où j'interviens » (pièce 26 du syndicat).
M. [D] précise quant à lui : « Technicien opération terrain depuis le 1/03/95 dans l'équipe Auvergne (départements 03/63/43/15/07) témoigne par la présente que l'heure de travail de 7h à 8h représente bien pour moi une heure de travail effectif.
Pour preuve, que je parte de mon domicile entre 7h00 et 8h00 du matin ou après 8h, je suis contraint par mon employeur de :
- allumer le téléphone fourni par l'entreprise
- démarrer l'application TDF mobilité sur ce smartphone
- cliquer sur le Bon de Travail (BT) qui m'est attribué pour la mission en question afin de saisir en temps réel mon heure de départ
- m'assurer que je serai à l'heure indiquée sur le bon de travail pour le RDV concerné, si RDV il y a, en lançant une application GPS.
Toutes ces actions étaient auparavant effectuées pendant mon temps de travail, rémunéré à mon taux horaire, que je parte à 7h ou 8h.
Dorénavant, si elles sont effectuées entre 7h et 8h, elles sont faites pendant ce « temps de trajet » qui m'est rémunéré à 15 euros de l'heure soit en dessous de mon taux horaire » (pièce 27 du syndicat).
Il ressort de ces éléments que le trajet du matin a un objet exclusivement professionnel.
La CGT invoque la prohibition de toute utilisation personnelle du véhicule de service.
Elle se prévaut de différentes sources.
La note de la DRH de TDF du 20 avril 2010 qui porte principalement sur la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise aux techniciens indique : « S'agissant d'un véhicule d'entreprise il n'est pas autorisé que le technicien soit accompagné d'une personne n'appartenant pas au personnel du groupe TDF » (pièce 31 du syndicat).
La « Charte des bonnes pratiques et conseils d'utilisation des véhicules de service » du 10 janvier 2017 précise que : « L'usage d'un véhicule de service n'est autorisé qu'à titre professionnel » et que « Les personnes extérieures à l'entreprise TDF peuvent prendre place en tant que passager dans un véhicule de service, uniquement à des fins strictement professionnelles dans le cadre des activités de l'entreprise, ceci excepté en cas d'urgence pour porter assistance » (pièce 17 du syndicat).
Le règlement intérieur de TDF précise à son article 5 : « Les véhicules de service sont à l'usage exclusif des salariés pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Les véhicules de service ne peuvent en aucun cas être utilisés par des personnes extérieures à l'entreprise en tant que conducteur, ni être utilisées à des fins personnelles par les salariés de l'entreprise » (pièce 16 du syndicat).
Le guide « Votre véhicule de service » précise également : « L'utilisation d'un véhicule TDF est strictement interdit à la famille du salarié (sauf cas de force majeure) et le transport de personnes doit être réservé uniquement à l'usage professionnel (fournisseur, client) » (pièce 23 du syndicat).
Cette contrainte supplémentaire d'utilisation à des fins exclusivement professionnelles du véhicule, telle qu'elle résulte de ces différents documents, exclut donc la possibilité pour les techniciens de pouvoir vaquer librement à des activités personnelles.
Concernant la charte des bonnes pratiques, la société TDF explique qu'elle a été adoptée face à la nécessité d'assurer la bonne gestion de la flotte automobile, cette gestion nécessitant l'établissement de règles internes sur l'utilisation des véhicules dont elle est locataire et d'assurer la gestion des contrats d'assurance. Elle fait valoir qu'il existe cependant en pratique une grande souplesse dans l'utilisation du véhicule de service, les techniciens étant libres d'effectuer le trajet tel qu'ils le désirent, de faire des arrêts et des détours et de ne pas utiliser le véhicule de service pour convenances personnelles. Elle produit en ce sens les attestations de Mme [M], directrice régionale du pôle Opérations sud-ouest et de M. [Y], responsable performance opérationnelle (pièces 25 et 29 de l'employeur).
Ces attestations, ainsi que toutes les autres produites par la société TDF pour démontrer l'existence d'une tolérance qu'elle qualifie elle-même «'d'exceptionnelle et de dérogatoire à la charte'», page 24 de ses conclusions, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'obligation pesant sur les techniciens de ne pas utiliser le véhicule de service à des fins personnelles, telle qu'elle résulte expressément des différents documents cités ci-dessus.
Le syndicat CGT souligne enfin avec pertinence la contradiction de la position de l'employeur qui dénie la qualification de temps de travail effectif au premier déplacement du matin mais la reconnaît pour le retour à domicile le soir.
Il relève que pour le déplacement du soir, le technicien se trouve pourtant dans une situation identique à celle du parcours professionnel aller du matin, voire même la contrainte est moindre le soir que le matin, ce à quoi l'employeur rétorque, sans convaincre, que le fait que dans le cadre de la négociation collective, le temps de trajet retour ait été qualifié de temps de travail effectif est sans incidence sur le régime juridique à appliquer au temps de trajet du matin, cette décision résultant d'une concertation entre les représentants syndicaux et l'employeur.
Il sera en conséquence retenu, que compte tenu du fait que le déplacement du matin a un objet exclusivement professionnel et que toute utilisation du véhicule de service à des fins personnelles est prohibée, le salarié est dans l'impossibilité de pouvoir vaquer librement à des activités personnelles.
L'ensemble de ces considérations conduit à retenir que, dès le départ de son domicile, le technicien du pôle Opérations de la société TDF est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles, ce qui répond à la définition d'ordre public de l'article L. 3121-1 du code du travail, ce temps devant donc être considéré comme du temps de travail effectif.
Dès lors, l'article 2.3.3 apparaît contraire à la définition d'ordre public du temps de travail effectif.
Les aménagements mis en place aux termes de cet article, à savoir le temps de déplacement plafonné et valorisé en argent ou en temps et le temps de déplacement professionnel exclu de tout dispositif notamment ceux dépassant les 120 heures par an, ne sont pas de nature à rendre le dispositif conforme à la loi.
La CGT met en avant que l'application de l'article 2.3.3 a pour effet':
- de priver le technicien de la rémunération de la totalité du temps de travail effectif,
- d'augmenter les temps de disponibilité du technicien, TDF en profitant pour augmenter les distances parcourues par les techniciens au prétexte qu'il ne s'agit plus d'un temps de travail effectif,
- d'esquiver l'application des dispositions d'ordre public sur la durée quotidienne maximale de travail prévues à l'article L. 3121-18 du code du travail et sur la durée hebdomadaire maximale de travail prévues à l'article L. 3121-20 du même code,
- d'éluder l'application des dispositions d'ordre public sur la durée du repos quotidien prévues à l'article L. 3131-1 du même code,
- d'escamoter l'application des dispositions d'ordre public sur la majoration des heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-28.
Il est enfin précisé que le régime dérogatoire prévu par cet article est autonome par rapport aux autres dispositions de l'accord. Dès lors, l'annulation de cet article ne remet pas en cause les autres dispositions de l'accord, et permet au technicien du pôle Opérations de bénéficier à nouveau des dispositions d'ordre public sur le temps de travail effectif pour la totalité du temps de déplacement professionnel du matin.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé l'article 2.3.3 de l'accord collectif du 12 mai 2021 portant avenant à l'accord d'aménagement et de réduction collective du temps de travail du 18 novembre 1998 en tant qu'il exclut la qualification de travail effectif pour le temps de trajet réalisé par les techniciens du pôle Opérations avant la plage horaire définie au tableau de service.
Sur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession
Le syndicat CGT de TDF sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 2 000 euros pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession tandis que la société TDF s'oppose à la demande et conclut à titre subsidiaire à la réduction de la somme allouée.
La société TDF soutient que le syndicat CGT ne justifie d'aucune faute, ni préjudice, ni lien de causalité et que l'invalidité de l'article 2.3.3 ne cause d'aucune façon, directement ou indirectement un préjudice collectif'à la profession que le syndicat représente.
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose': «'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'»
Il a été démontré que la disposition contestée privait les techniciens du pôle Opérations de TDF de la rémunération de la totalité du temps de déplacement professionnel alors que celui-ci constitue du temps de travail effectif, du respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux durées de repos et du respect des règles relatives aux heures supplémentaires.
Le dispositif mis en place par la société RTF a ainsi pour effet de priver les techniciens de la rémunération de la totalité du temps de déplacement au titre du temps de travail effectif, de l'application éventuelle du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, de l'atteinte éventuelle des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail et de l'application éventuelle de la totalité de la durée de repos.
Il s'agit d'un préjudice direct et certain qui impacte l'ensemble des techniciens concernés par l'application du dispositif voulu par la société TDF.
Le juge de première instance a fait une exacte appréciation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession du fait de l'application de ce dispositif illégal, en l'évaluant à la somme de 2'000'euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TDF au paiement des dépens et à verser au syndicat CGT de TDF une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société TDF, qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société TDF sera en outre condamnée à payer au syndicat CGT de TDF, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S.U. TDF au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la S.A.S.U. TDF à payer au syndicat CGT de TDF une somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.S.U. TDF de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La présidente,Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-18 du code du travail et sur la durée hearticle L. 2132-3 du code du travail disposearticle 474 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb107603bf88a1884d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel