Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb107603bf88a1884d57
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 800 500 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA33 AFFAIRE : [M] [H] C/ URSSAF Centre-Val de Loire Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 20/00910 Copies exécutoires délivrées à : Me Marc BORNHAUSER URSSAF CVDL Copies certifiées conformes délivrées à : [M] [H] URSSAF CVDL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [H] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 substituée par Me Suzanne MASCARELL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 APPELANTE **************** URSSAF Centre-Val de Loire [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [K] [S], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, conseillère, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier daté du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a fait parvenir à Mme [M] [H] (la cotisante) un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 8 005 euros au titre de l'année 2016. Par courrier du 7 février 2018, la cotisante a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'appel de cotisation puis, le 18 avril 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le 19 avril 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 8 005 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie. La cotisante a de nouveau saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 30 janvier 2020, a rejeté son recours. Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré irrecevable le recours de la cotisante visant à contester la mise en demeure du 19 avril 2019 relative à la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 8 005 euros ; - débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ; - validé la mise en demeure datée du 19 avril 2019 ; - dit bien fondée la décision de la commission de recours amiable notifiée le 08 novembre 2019 - condamné la cotisante au règlement de la cotisation subsidiaire maladie 2016 d'un montant de 8 005 euros ; - condamné la cotisante aux dépens. Par déclaration reçue le 28 juin 2023, la cotisante a interjeté appel du présent jugement. Les parties ont été appelées à l'audience du 3 septembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal judiciaire de Versailles ; - de prononcer la décharge de la somme de 8 005 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ; à titre subsidiaire, - de saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle ; à titre infiniment subsidiaire, - de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le Règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - à titre reconventionnel de condamner la cotisante au règlement de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 8 005 euros ; - de valider la mise en demeure datée du 19 avril 2019 ; - de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie 2016 du 15 décembre 2017 pour son montant de 8 005 euros ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020 notifiée à la redevable le 17 février 2020 ; - de rejeter toutes les demandes de la cotisante ; - de condamner la cotisante aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Le tribunal a fondé sa décision sur l'irrecevabilité du recours de la cotisante devant lui, exposant que la cotisante avait eu connaissance de la décision de rejet de la commission de recours amiable le 8 novembre 2019 et qu'elle avait introduit son recours le 3 août 2020, soit plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable, délai prévu par l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale. La cotisante expose que la décision de rejet de la commission de recours amiable lui a été notifiée le 17 février 2020, qu'elle aurait eu jusqu'au 17 avril 2020 pour contester la décision devant le tribunal judiciaire de Versailles, délai prorogé par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 durant l'urgence sanitaire. De son coté, l'URSSAF reconnaît que la commission de recours amiable a rendu sa décision le 30 janvier 2020 notifiée le 17 février 2020 et le délai de saisine courait jusqu'au 17 avril 2020 et qu'en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de saisine a été suspendu et non interrompu ; que le délai de deux mois ne part pas à compter du 24 juin 2020 mais qu'il restait un mois et six jours pour saisir le tribunal, soit jusqu'au 29 juillet 2020 et que le recours du 4 août 2020 a été fait hors délai. Sur ce Selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. L'article 2 de cette même ordonnance précise que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (souligné par la Cour) En vertu de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, les délais de procédure qui devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont recommencé à courir à compter du 24 juin pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à deux mois. S'il s'agit d'un délai supérieur à deux mois, il a pris fin le 24 août 2020 (1e Civ.26 mai 2021, n° 20-50.002, F-D). En l'espèce, la décision de rejet de la commission de recours amiable a été notifiée le 17 février 2020, selon le cachet de la Poste apposé sur l'avis de réception du courrier. Cette même décision rappelle les voies et délais de recours à son encontre. Le délai pour former un recours devant le tribunal expirait donc le 17 avril 2020. Or cette date est incluse dans la période d'urgence sanitaire prévu par l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il convient alors d'appliquer l'article 2 de ce même texte. Contrairement à l'affirmation de l'URSSAF, il ne s'agit pas d'une suspension du délai qui se poursuivrait après la date du 24 juin 2020. Le recours contentieux 'sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois' (article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). Comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un autre domaine, le délai recommence à courir pour toute sa durée, ou pour deux mois si le délai est supérieur. En conséquence le délai de deux mois a commencé à courir le 24 juin 2020 pour expirer le 23 août 2020. La cotisante ayant saisi le tribunal le 3 août 2020, son action est recevable. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef. Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation La cotisante soutient que l'appel a été réalisé le 15 décembre 2017, soit après le délai de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et qu'il doit être annulé. Elle entend se prévaloir du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 mai 2019 malgré les décisions de la deuxième chambre de la Cour de cassation, d'autres tribunaux ayant repris la position du tribunal de Lille, le texte étant dénué de toute équivoque et le pouvoir réglementaire ayant choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée. Il résulte de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie 'mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.' Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, F-P+I). Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4. Le moyen sera ainsi rejeté. Sur le caractère excessif de la cotisation mise à la charge de la cotisante La cotisante expose que la cotisation était de 8% de ses revenus patrimoniaux auxquels était soustraite la somme de 9 807 euros correspondant au seuil d'assujettissement ; que si elle avait gagné 322 euros par mois, elle n'aurait payé que des cotisations basées sur cette modique somme ; que la différence de traitement résultant de la simple perception ou non de 3 861 euros de revenus d'activité parait excessive. Aux termes de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.' Les cotisations sont la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par les branches maladies et maternité de la sécurité sociale. A défaut de cotisations payées au titre d'un revenu du travail insuffisant et en présence d'un revenu de capitaux supérieur à un certain somme, il ne paraît pas excessif de calculer les cotisations sur ces derniers revenus, sachant que seuls les revenus du capital entrent dans le calcul de l'assiette et non les capitaux eux-mêmes. Ce moyen sera également rejeté. Sur la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 La cotisante expose que les textes d'origine de la cotisation subsidiaire maladie ont fixé un taux élevé de cotisations et omis son plafonnement, sans rapport avec le bénéfice supposé d'un accès à une couverture sociale collective, cette situation est constitutive d'une rupture du principe constitutionnel d'égalité de traitement devant les charges publiques ; que le Conseil a censuré cette irrégularité mais a refusé de censurer la disposition légale de la cotisation subsidiaire maladie pour une raison technique liée aux limites de sa compétence, seul le règlement devant déterminer les modalités et non la loi. Elle ajoute que l'exécutif a différé l'application de cette réserve d'interprétation ; que le Conseil d'Etat a jugé qu'il ne pouvait appliquer la réserve d'interprétation uniquement pour des raisons qui ne tiennent qu'aux conditions d'ouverture du recours pour excès de pouvoir ; que l'inapplication de la réserve d'interprétation constitue pour elle un préjudice et une violation de l'article 62 de la Constitution. L'URSSAF affirme que les normes de droit supérieures ont été respectées ; que le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 et les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation sont issus du décret 2016-979 du 19 juillet 2016. Elle précise que la réserve du Conseil constitutionnel est d'interprétation directive sans rétroactivité et ne peut conduire à déclarer rétroactivement non conforme le décret susvisé ; que la réserve s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut donc être invoquée par les justiciables. Elle ajoute que le Conseil d'Etat a déclaré légale la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et donc conformes les dispositions réglementaires relatives à la cotisation subsidiaire maladie le 10 juillet 2019. Sur ce Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante : '. En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 : 14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. 15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. 16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait. 17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité. 18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. 19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.' Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition. Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 fixent le taux de la cotisation et ses modalités. En effet, aux termes de l'article D. 380-1, 'I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes : 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) Où : A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) Où : R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année. III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.' Et selon l'article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l'année 2016 : 'I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus. II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période. III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.' Ces modalités de calcul de la cotisation tiennent donc compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine et ne méconnaissent donc ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi. Sur la méconnaissance du principe de non-discrimination protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) La cotisante soutient que la cotisation subsidiaire maladie constitue une ingérence dans le droit garanti par l'article 14 de la CESDH et de l'article 1er du premier protocole additionnel car elle prive le cotisant d'un élément de propriété, c'est-à-dire la somme qu'il doit payer ; que si une telle ingérence peut être justifiée, elle est soumise à un contrôle de proportionnalité ; que l'effet de seuil appliquée à la cotisante a pour effet de l'assujettir à une cotisation plus de huit fois supérieure à celle à laquelle elle aurait été assujettie si elle avait perçu 3 861 euros de revenus d'activités. L'URSSAF affirme que l'objectif poursuivi est de permettre le financement de la couverture sociale de cette catégorie d'assurés particulièrement démunie, par mécanisme de solidarité et de redistribution. Sur ce, Aux termes de l'article 1 du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Protection de la propriété, 'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.' L'article 14 - Interdiction de discrimination - de cette même Convention précise en outre que : 'La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.' Or le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de rappeler que la cotisation subsidiaire maladie, même en l'absence de plafonnement n'était pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, que les cotisations sont la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par les branches maladies et maternité de la sécurité sociale. Ainsi, cette cotisation ne revêt pas le caractère d'une imposition de toute nature et ne peut donc être considérée comme confiscatoire puisque justement cette cotisation n'est appelée qu'en cas d'insuffisance de rémunération pour un travail actif. Seuls les revenus du capital entrent dans le calcul de l'assiette et non les capitaux eux-mêmes. La cotisante ne peut donc invoquer une atteinte à un droit de propriété. La Cour de cassation répète également que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques. Les articles R. 380-1 et suivants et D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale détaillent les modalités de calcul en fonction des situations des cotisants. Aucune discrimination ne peut donc être invoquée quant au mode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie. En conséquence, la demande de la cotisante de ce chef sera rejetée. Sur la compétence de l'URSSAF du centre Val de Loire La cotisante précise que l'URSSAF Centre-Val de Loire n'était pas compétente territorialement pour connaître de son cas, résidant dans les Yvelines, la convention de délégation invoquée par l'URSSAF étant devenue opposable le 16 janvier 2018 seulement. Elle ajoute que cette délégation tardive contrevient à la recommandation de la CNIL et donc au décret pris au vu de cette recommandation qui limite les droits d'accès et de rectification qui ne peuvent s'exercer qu'auprès du directeur de l'URSSAF auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale. L'URSSAF expose qu'une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a approuvé les conventions aux fins de délégation du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et qu'une telle convention a été signée entre l'URSSAF Ile-de-France et l'URSSAF Centre-Val de Loire. Sur ce L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que : 'Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.' Il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée. En conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation (2e Civ., 16 novembre 2023, n° 21-25.534, F-B). En l'espèce, la cotisante reconnaît qu'une convention de délégation a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l'URSSAF d'Ile-de-France et de l'URSSAF du Centre Val de Loire. En outre, la cotisante invoque la décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale approuvant cette convention. Aux termes de l'article 1 du code civil, ' Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.' Cette décision du 11 décembre 2017 n'est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel. Elle n'a été publiée qu'au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018. Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en oeuvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d'application immédiate. L'URSSAF du Centre Val de Loire est donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie. L'appel de cotisation reçu par la cotisante étant daté du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation. Il convient de rejeter sa demande de ce chef. Sur les dispositions en matière de transmission des données La cotisante soutient qu'aucune autorisation n'a été donnée pour le transfert des données des cotisants entre l'administration fiscale et l'URSSAF avant le décret du 24 mai 2018, soit postérieurement au transfert des données pour le calcul de la cotisation 2016 ; que le transfert des données est donc illégal. Elle ajoute que la CJUE, le 1er octobre 2015 a expressément jugé que la libre circulation des données à caractère personnel ne peut s'exercer sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement et qu'il n'a été préalablement informé ni par l'administration fiscale ni par l'URSSAF mais qu'elle n'en a pas été personnellement informée. En réponse, l'URSSAF affirme que l'article D. 380-5 I modifié par le décret du 19 juillet 2016 prévoit la communication des données par l'administration fiscale ; que la CNIL, saisie pour avis a autorisé, par délibération du 26 octobre 2017, la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation ; que le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie a été autorisé par décret du 3 novembre 2017 pris après avis motivé de la CNIL ; que le décret du 24 mai 2018 vient compléter le dispositif existant de transfert des données pour la cotisation 2017 appelée en 2018. Sur ce Aux termes du dernier alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, 'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.' Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que : 'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1', c'est-à-dire aux URSSAF. Le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son article 1, que, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l'administration fiscale nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné. Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour 'avis sur un projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 17012620).' Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : 'Sur l'information et les droits des personnes : Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la [5] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la [5] a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre.' Dans une autre délibération 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis sur un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de transfert de données fiscales relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, la CNIL a estimé que 'la communication par la [5] du NIR à l'ACOSS, qui doit intervenir dans le cadre d'échanges nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la cotisation subsidiaire maladie, n'appelle pas d'observation de la part de la commission'. Il en résulte que la CNIL a autorisé ce transfert de données provenant de l'administration fiscale au profit, in fine, de l'URSSAF. L'article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé «Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée», est libellé comme suit : «1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée : a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ; b) les finalités du traitement ; c) toute information supplémentaire telle que : ' les catégories de données concernées, ' les destinataires ou les catégories de destinataires des données, ' l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.' Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.' Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n'est censé ignorer, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS, qui n'est pas partie à la présente instance, par la CNIL. Enfin, cette absence d'information personnalisée, ou dont l'URSSAF ne peut justifier ni de l'envoi ni de la réception par la cotisante, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l'ensemble des pièces. L'ensemble des demandes de la cotisante sera ainsi rejeté et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'avis à la Cour de cassation ou de question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, en l'absence de clarification nécessaire. En l'absence de contestation sur le calcul de la cotisation, le jugement qui a condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 8 005 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La cotisante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [M] [H] ; Y ajoutant, Rejette les demandes de saisine de la Cour de cassation pour avis et de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Condamne Mme [M] [H] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [M] [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 122-7 du code de la sécurité sociale approuarticle L.380-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et quarticle L. 122-7 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb107603bf88a1884d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel