Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb107603bf88a1884d5b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03393 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCJ AFFAIRE : S.A.S. AC AUTOMATISMES C/ [B] [H] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORANCY N° RG : R23/00070 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Fabrice LUBRANO Me Garry ARNETON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. AC AUTOMATISMES [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMÉE Madame [B] [H] née le 02 mai 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0824 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER, Rappel des faits constants La société par actions simplifiée AC Automatismes, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité la commercialisation, la vente, l'achat, la distribution de tous produits, accessoires, pièces détachées et matériels dans les domaines de la fermeture, l'automatisme et la motorisation ainsi que l'installation, l'entretien, le dépannage, l'assistance technique et toutes prestations de services et conseils s'y rapportant. Elle emploie moins de onze salariés. Mme [B] [H], née le 2 mai 1986, a fondé la société AC Automatismes en 2019 avec M. [D]. Alléguant être titulaire d'un contrat de travail, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency en paiement de salaires, par requête reçue au greffe le 4 août 2023. Les parties ont précisé lors des débats que Mme [H] avait également engagé une procédure au fond et qu'elles étaient convoquées devant le bureau de jugement le 4 septembre 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [H] a présenté les demandes suivantes': - condamner la société AC Automatismes à lui verser les salaires des mois de mai, juin, juillet, soit un montant de 12'000 euros net, - condamner la société AC Automatismes à la remise des fiches de paie des mois de mai, juin et juillet, - condamner la société AC Automatismes à lui payer sous astreinte la somme de 100 euros par jour de retard de versement de ses salaires et de remise de ses fiches de paie, - condamner la société AC Automatismes au paiement de la somme de 9'500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société AC Automatismes à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens. L'audience devant la formation de référé a eu lieu le 13 octobre 2023. La société AC Automatismes régulièrement convoquée ne s'est pas présentée ou faite représenter à l'audience. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 novembre 2023, la formation du référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a': - ordonné à la société AC Automatismes le versement des salaires de mai, juin, juillet soit': 12'000 euros, - ordonné à la société AC Automatismes le paiement des salaires et la remise des bulletins de paie correspondants sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, - ordonné à la société AC Automatismes le paiement d'une somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné le paiement de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AC Automatismes aux entiers dépens. Les parties ont confirmé que la décision de première instance avait été exécutée, à l'exception de la remise des bulletins de salaire. La procédure d'appel La société AC Automatismes a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 1er décembre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/3393 selon la procédure à bref délai. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la date des plaidoiries le 6 juin 2023, dans le cadre d'une audience rapporteur. Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Prétentions de la société AC Automatismes, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société AC Automatismes demande à la cour d'appel de': - réformer cette ordonnance, en toutes ses dispositions, et ce afin de, à titre principal, - constater que Mme [H] ne peut se prévaloir d'un contrat de travail à son encontre, - débouter en conséquence Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - dire et juger que les demandes de Mme [H] font l'objet d'une contestation sérieuse, - dire et juger que les demandes de Mme [H] ne pourront prospérer, et qu'il convient de l'en débouter, - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de Mme [H], intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [H] demande à la cour d'appel de : - confirmer l'ordonnance du conseil dont appel en ce qu'elle : . ordonne à la société AC Automatismes le versement des salaires de mai, juin, juillet soit : 12'000 euros, . ordonne à la société AC Automatismes le paiement des salaires et la remise des bulletins de paie correspondants sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, . ordonne à la société AC Automatismes le paiement d'une somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts, . ordonne le paiement de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamne la société AC Automatismes aux entiers dépens, et en conséquence, - la juger bien fondée en ses demandes, - ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée au jour de la cession de ses parts, - débouter la société AC Automatismes de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société AC Automatismes au paiement de la somme de 9'500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société AC Automatismes à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande principale Mme [H] présente différentes demandes en exécution d'un contrat de travail dont elle revendique l'existence tandis que la société AC Automatismes conteste la qualité de salariée de l'intimée. Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés,': - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'». En ce qui concerne la création de la société, les parties expliquent que Mme [H] et M.'[D] se sont rencontrés lorsqu'ils étaient tous deux salariés de la société Aliam Concept, que M.'[D] y occupait les fonctions de technicien et Mme [H] celles de commerciale, que le 20 décembre 2018, forts de leur expérience commune, alors qu'ils entretenaient par ailleurs une relation personnelle, ils ont créé la société AC Automatismes, sur la base de 50% des parts sociales pour chacun, M.'[D] assumant l'ensemble de la réalisation des chantiers, et donc la réalisation technique de leur prestation de service tandis que Mme [H] assumait le volet commercial, celui de la gestion administrative de la société. Les parties expliquent ensuite que les relations de M. [D] et Mme [H] se sont fortement dégradées en 2021 et qu'en 2022, pour éviter le blocage de la gestion de la société résultant de l'absence de majorité, Mme [H] a signé une promesse de cession d'action le 25 janvier 2023, laquelle est devenue effective le 17 février 2023. Elles terminent en indiquant que leurs relations se sont encore dégradées, avec une altercation le 22 mai 2023 qui a donné lieu de part et d'autre à des plaintes pénales. M.'[D], en sa qualité de représentant de la société, indique qu'il a alors entendu procéder à la révocation de Mme [H] en qualité de directrice générale de la société et a envisagé une cession des parts sociales de cette dernière. Mme [H] a pour sa part réclamé paiement du salaire qu'elle estimait dû en vertu selon elle du contrat de travail la liant à la société à la suite de la cession d'action intervenue au profit de M.'[D]. A l'appui de sa position, Mme [H] soutient que le bénéfice du statut de salarié était la contrepartie de la promesse de cession d'action et que les éléments constitutifs de la relation salariée étaient en l'espèce réunis. Mme [H] rappelle d'abord que le 25 janvier 2023, elle a signé avec M.'[D] une promesse de cession d'action aux termes de laquelle, selon elle, elle cédait à M.'[D] 5 % de ses parts dans la société et qu'en contrepartie, elle exerçait désormais ses fonctions sous le statut de salarié. Elle considère que depuis janvier 2023, elle est devenue directrice commerciale salariée. A l'examen de la promesse de cession d'actions cependant, il apparaît que cette condition n'a pas été formellement prévue et qu'aucune mention ne permet de retenir qu'elle constituait un élément déterminant du consentement de Mme [H] (pièce 3 de l'intimée). Le seul changement d'intitulé de poste, passant de «'directrice'» sur les bulletins de salaire d'octobre à décembre 2022 à «'directrice commerciale'» sur les bulletins de salaire de janvier à avril 2023 est par ailleurs insuffisant à caractériser le fait que Mme [H] aurait changé de statut et serait devenue salariée (pièces 4 et 5 de l'intimée). Mme [H] ne rapporte pas la preuve que la conclusion d'un contrat de travail était pour elle la condition sine qua non de la cession de 5 % de ses parts. Il sera observé de surcroît qu'aucun contrat de travail écrit n'a été formalisé. En toute hypothèse, même établie et même si elle permet d'éclairer le litige, cette circonstance serait inopérante à caractériser l'existence d'une relation salariée. En effet, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail': la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, les conditions tenant à l'exercice d'une activité professionnelle et au versement d'une rémunération ne sont pas discutées. En revanche, le critère du lien de subordination n'apparaît pas établi de façon incontestable. Si Mme [H] allègue à ce sujet que, bien qu'elle disposait d'une certaine autonomie, elle exerçait ses missions au siège de la société, était soumise aux horaires et tâches adressées par l'employeur, qu'elle travaillait de 8h à 17h et devait respecter les processus imposés par son employeur, qu'elle devait rendre des comptes sur l'exercice de ses fonctions, qu'elle n'avait donc pas une liberté totale, elle ne produit cependant aucun élément de preuve utile de ses allégations. Il se déduit de ces différents éléments d'appréciation que, malgré la remise de bulletins de salaire, il ne résulte pas de l'évidence requise en référé que Mme [H] était liée à la société AC Automatismes par un contrat de travail. En présence d'une contestation sérieuse, il n'y a donc pas lieu à référé sur la question de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail liant les parties et donc sur les demandes subséquentes tenant au paiement des salaires, à la remise de bulletins de salaire et à l'allocation d'une provision sur dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société AC Automatismes au paiement des dépens et à payer à Mme [H] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [H] supportera les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [H] sera en outre condamnée à payer à la société AC Automatismes une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 13 novembre 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé sur l'existence d'un contrat de travail et sur les demandes subséquentes tenant au paiement des salaires, à la remise de bulletins de salaire et à l'allocation d'une provision sur dommages-intérêts, CONDAMNE Mme [B] [H] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la SAS AC Automatismes une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [B] [H] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb107603bf88a1884d5b
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