Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1246a642c49b8713149
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SQ Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SQ N° de MINUTE : 24/02020 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 DEFENDEUR CPAM DE LA MANCHE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [R], salarié de la société par actions [4] a subi un accident du travail le 5 mars 2023. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 mars 2023 sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : non précisé, - Nature de l’accident : arrêt cardiaque, - Objet donc le contact a blessé la victime : -, - Eventuelles réserves motivées : cf lettre de réserves motivées jointe, - Siège des lésions : thorax, - Nature des lésions : douleur malaise”. Le certificat médical initial établi le 16 mai 2023 par le docteur [G] de réanimation polyvalente de l’hôpital privé d’[Localité 5] mentionne “arrêt cardio respiratoire conduisant au décès du patient”. Par lettre du 17 mai 2023, la CPAM de la Manche a informé la société [4] de l’ouverture d’une instruction, l’a invitée à compléter le questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure. Par lettre du 18 juillet 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée du 20 septembre 2023 reçue le 26 septembre 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. Par requête reçue le 26 janvier 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 mars 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête à l’audience précitée, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise dont a été victime M. [R] et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a laissé aucun délai effectif de consultation du dossier à l’employeur au-delà du premier délai de 10 jours, en violation des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle conteste le caractère professionnel du malaise de M. [R]. A ce titre, elle fait valoir que le décès de M. [R] est survenu 14 jours après la survenance de son malaise alors qu’il était toujours hospitalisé. Elle indique que l’absence d’éléments médicaux (certificat médical initial descriptif, avis du médecin) et la vacuité des questionnaires ne permettent nullement de confirmer l’imputabilité du malaise et par subséquent le décès au travail. Représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [R] et les conséquences de celui-ci et de condamner l’employeur aux dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en ce qui concerne la phase de consultation à l’issue de l’instruction, seul le non-respect du délai réglementaire du premier délai de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié. Elle relève que le 4 juillet 2023 à 11h04, l’employeur a consulté les pièces du dossier sans formuler d’observation. Elle précise que la phase de consultation passive ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir. Elle indique que la matérialité de l’accident est établie et l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément aux débats permettant de démontrer l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de l’accident survenu le 5 mars 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. [...] La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En l’espèce, par lettre du 17 mai 2023, la CPAM a informé la société [4] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 4 juillet 2023 au 17 juillet 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 24 juillet 2023. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [4] durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces jusqu’à l’intervention de la décision. A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [4] soutient qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation du dossier sans observation dans la mesure où la première phase de dix jours francs a expiré le 17 juillet 2023 et la décision a été prise le 18 juillet 2023, premier jour du délai pendant lequel les parties pouvaient consulter le dossier sans formuler d’observations. Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations. En prenant sa décision le premier jour de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase. Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la société [4] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la société par actions [4] la décision du 18 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de prise en charge de l’accident du travail du 5 mars 2023 de M. [Y] [R] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a1246a642c49b8713149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA