Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1246a642c49b871314c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 22 226 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00975 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZCR Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00975 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZCR N° de MINUTE : 24/02024 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104 DEFENDEUR Madame [P] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 24 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Mme [P] [X] d’avoir à payer la somme de 222,26 euros correspondant à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé effectuée à tort sur la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020 au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). Par courrier recommandé du 12 juin 2020 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, la Caisse a mis en demeure Mme [P] [X] d’avoir à payer la même somme pour la même cause et la même période. La directrice générale de la Caisse a émis une contrainte le 10 mai 2023, à l’encontre de Mme [P] [X] pour la même cause, le même montant et la même période. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [P] [X] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2023 et successivement renvoyée aux audiences du 27 février 2024 et 3 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à cette audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant, de condamner Mme [P] [X] au remboursement de la somme de 222,26 euros, ainsi qu’aux dépens et de débouter Mme [P] [X] de l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que le droit à la complémentaire santé solidaire est subordonné à la perception de ressources inférieures à un plafond visé par décret lequel varie en fonction de la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Elle précise que les ressources prises en compte sont les sommes effectivement perçues ainsi que les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours des 12 mois civils précédant la demande. Elle indique que dans le cadre des actions de contrôle mises en oeuvre par l’assurance maladie, il est apparu que les ressources de Mme [X] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 étaient supérieures à 20.000 euros. Elle en conclut que Mme [X] a perçu à tort le somme de 222,26 euros au titre de remboursement de frais de santé. Mme [P] [X], régulièrement convoquée à l’audience du 3 septembre 2024 n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, Mme [P] [X] a été convoquée à l’audience du 3 septembre 2024 par courrier recommandé du 1er mars 2024 avec accusé de réception, signé le 4 mars 2024. Ainsi, bien que régulièrement convoquée, elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à ladite audience. En conséquence, la Caisse ayant sollicité un jugement sur le fond, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale: “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, si l’accusé de réception de la notification de la contrainte n’est pas versé aux débats, aux termes de son courrier d’opposition, Mme [X] indique avoir reçu ce courrier le 15 mai 2023. Le courrier d’opposition a été adressé le 24 mai 2023, dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : -la date de son établissement, soit le 10 mai 2023, -la nature et la cause de l’obligation, en l’espèce un indu de prestation, -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence de déclaration de l’ensemble des ressources perçues qui dépassent le plafond pour bénéficier de la CMUC, - les périodes concernée : du 1er mars 2019 au 28 février 2020. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 12 juin 2020 qui vise le même indu. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de deux mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Mme [X] n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directrice générale de la CPAM le 10 mai 2023 pour son entier montant. La contrainte ayant été validée, il n’y a pas lieu de condamner Mme [P] [X] à payer à la Caisse la somme de 222,26 euros. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de Mme [P] [X]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [P] [X]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte n°200398294501 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme [P] [X] d’un montant de 222,26 euros ; Condamne Mme [P] [X] à payer les frais de signification de la contrainte ; Met les dépens à la charge de Mme [P] [X] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRESIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a1246a642c49b871314c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA