Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1266a642c49b8713176
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Q4 Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Q4 N° de MINUTE : 24/02010 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [P] [J],audiencière DEFENDEUR S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0714 non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. Transmis par RPVA à : Me Adlene KESSENTINI FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 31 octobre 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée [4] de lui régler la somme de 137.707 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : année 2020, année 2021, année 2022 et les mois de janvier, février, mars et avril 2023. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 8 janvier 2024, signifiée le 9 janvier 2024, pour le même montant, les mêmes causes et les mêmes périodes. Par une requête déposée à la poste le 23 janvier 2024, la société [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte en son entier montant. Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé, la société [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 137.707 euros. Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, la société [4] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 9 janvier 2024 par l’envoi d’un courrier le 23 janvier 2024 selon cachet de la poste. L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : - la date de son établissement, soit le 8 janvier 2024, - la nature et la cause de l’obligation, en l’espèce différents chefs de redressement suite à un contrôle, - les périodes de référence : année 2020, année 2021, année 2022 et les mois de janvier, février, mars et avril 2023. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 31 octobre 2023 qui vise les mêmes périodes. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Q4 Jugement du 15 OCTOBRE 2024 Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La société [4] n’ayant pas comparu à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les cotisations dues pour les périodes précitées et ne justifie pas s’être acquittée de ses cotisations. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 8 janvier 2024, signifiée le 9 janvier 2024, d’un montant de 137.707 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de la société [4]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [4]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition formée par la société par actions simplifiée [4] ; Valide la contrainte n°0101013221 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 8 janvier 2024, signifiée le 9 janvier 2024, à l’encontre de la société [4] d’un montant de 137.707 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre les périodes suivantes : année 2020, année 2021, année 2022 et les mois de janvier, février, mars et avril 2023 ; Condamne la société par actions simplifiée [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ; Condamne la société par actions simplifiée [4] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a1266a642c49b8713176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA