Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1286a642c49b87131b9
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/01398 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGG7 N° de MINUTE : 24/00805 Madame [Z] [J] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286 DEMANDEUR C/ Madame [T] [X] [Adresse 12] [Localité 4] défaillante Madame [N] [X] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Alexandre SARGOLOGO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0639, Me Asma FRIGUI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 Monsieur [H] [X] [Adresse 8] [Localité 13] Madame [K] [X] [Adresse 20] ALGERIE défaillants DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 10 Juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 14] (Algérie), est décédé à [Localité 21] le [Date décès 5] 2017. Il laisse pour lui succéder : - Madame [Z] [J] (son épouse) ; - Madame [T] [X] (sa fille) ; - Madame [N] [X] (sa fille) ; - Monsieur [H] [X] (son fils) ; - Madame [K] [X] (sa fille). La succession de Monsieur [A] [X] n'a pas pu être réglée. Par acte en date du 17 janvier 2023 pour Madame [N] [X], et du 27 janvier 2023 pour Monsieur [H] [X], Madame [Z] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire Madame [T] [X], Madame [N] [X], Monsieur [H] [X], Madame [K] [X]. Concernant [M] [T] [X] l'acte de transmission de la demande date du 26 janvier 2023, pour Monsieur [K] [X], l'acte de transmission de la demande date du 17 janvier 2023. Madame [Z] [J] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 815 du code civil, de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de feu [A] [X] ; - ordonner qu'au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession ; - ordonner la désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations ; - juger que la mission de l’expert ne pourra pas excéder un délai d’un an ; - juger que si le notaire rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, et notamment liée à l'attitude dilatoire de l'une des parties ou à l'absence de communication des pièces réclamées, le notaire expert en avertira le tribunal pour que toutes conséquences en soient tirées à l'encontre de la partie défaillante ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Miryam ABDALLAH pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 € au profit de Madame [Z] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir qu’il dépend de la succession de Monsieur [A] [X] : − une maison d'habitation sis [Adresse 6] cadastré Section AV Numéro [Cadastre 2], pour une valeur comprise entre 300.000 € et 320.000 € ; − un compte bancaire créditeur d’un montant de 12.000 € (solde à l’ouverture de la succession). Madame [Z] [J] a indiqué avoir fait part à ses coindivisaires de son souhait de racheter leurs parts. Néanmoins, la demanderesse a appris par courrier du notaire chargé du règlement de la succession en date du 26 mars 2021, que l’un des enfants de Monsieur [A] [X] s’est opposé au rachat des parts. Elle a ajouté que les démarches amiables qu’elle a entreprises au préalable s’étant révélé infructueuses, elle a demandé à sortir de l’indivision. Par conclusions en réponse signifiées par voie électronique en date du 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [N] [X] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 815 du code civil, de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de feu [A] [X] ; - ordonner qu’au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession ; - ordonner la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations ; - juger que la mission de l’expert ne pourra pas excéder le délai d’un an ; - débouter Madame [Z] [J] de ses plus amples demandes. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [X] a fait valoir son accord constant quant à la cession de ses parts du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] à la demanderesse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation et aux conclusions pour un plus ample examen des moyens. Madame [T] [X], Madame [K] [X] et Monsieur [H] [X] n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir une maison d'habitation sis [Adresse 6] cadastré Section AV Numéro [Cadastre 2], pour une valeur comprise entre 300.000 € et 320.000 € ; un compte bancaire créditeur d’un montant de 12.000 € (solde à l’ouverture de la succession). Madame [Z] [J] a indiqué dans ses écritures, avoir proposé à la succession le rachat de leur part sur la maison située [Adresse 6] à [Localité 9], mais que le notaire en charge de la succession l'a informée de l'opposition de l'un des enfants du défunt au rachat de sa part. Le partageable amiable apparaît ainsi impossible. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [X], décédé le [Date décès 5] 2017. Sur la désignation d'un notaire commis et d'un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [V] [L], notaire à [Localité 18] [Adresse 19] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 15]) ETUDE [L] et [I], sera désigné pour y procéder. Sur la mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur la licitation En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation. Il ressort des écritures de la demanderesse qui réside dans le bien litigieux, qu'un des héritiers s'oppose au rachat de sa part. Madame [N] [X] sollicité également qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de la succession. La licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision qui dure depuis 2017. Dès lors, il convient d’ordonner la vente par adjudication de la maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée section AV numéro [Cadastre 2], afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision. Les attestations les plus récentes produites par les parties sont : - [11], agence de [Localité 10], en date du 7 août 2021, pour un montant de 300.000 euros net vendeur, - [16], agence de [Localité 13], pour un montant de 320.000 euros. Il n'a pas été sollicité de mise à prix. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale. En considération des estimations produites, le valeur vénale du bien sera fixée à 310.000 euros. En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 155.000 euros. Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis). Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Madame [N] a indiqué dans ses écritures ne pas s'opposer à céder ses parts de lamaison d'habitation. Madame [T] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [K] [X] seront condamnés à payer à Madame [J] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts de la succession de [A] [X], décédé le [Date décès 5] 2017, Désigne, pour y procéder, Maître [V] [L], notaire à [Adresse 19] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 15]) ETUDE [L] et [I], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Préalablement au partage et pour y parvenir : Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de la maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée section AV numéro [Cadastre 2], Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à 155.000 euros ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ; Désigne Maître [V] [L], notaire à [Localité 18], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ; III/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 décembre 2024 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 17]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Condamne Madame [T] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [K] [X] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile indique qarticle 1273 du code de procédure civilearticle 1378 du code de procédure civile sont réunarticle 473 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 840 du code civil expose que le partage e
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 14 octobre 2024
Référence
6712a1286a642c49b87131b9
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