Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712a15f6a642c49b87132d4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 442 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/04553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKSY Minute : 24/00333 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 C/ Monsieur [N] [O] Monsieur [D] [I] Représentant : Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 Copie exécutoire : Maître Roger LEMONNIER Copie certifiée conforme : Monsieur [N] [O] + Me Guillaume ABADIE Le 08 Octobre 2024 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR : Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté ET INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2023, M. [D] [I], [Adresse 3], a consenti à M. [N] [O] un bail d'habitation sur un logement meublé situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 000 €, majoré de 5 € au titre des charges, Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire de M. [D] [I] pour l'ensemble des obligations découlant dudit bail, notamment le paiement des loyers et charges, dans le cadre du dispositif VISALE, Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à M. [N] [O] par acte d'huissier en date du 13 février 2024, portant sur la somme en principal de 3 416 €, Par acte d'huissier signifié le 25 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer M. [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN le 3 septembre 2024, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - l'expulsion de M. [N] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de M. [N] [O] à lui payer la somme de 4 421 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2024 sur la somme de 3 416 € et à compter de l’assignation sur le surplus, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la date d’acquisition résolutoire ou de la résiliation du bail, - la condamnation desdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, L’assignation a été remise à personne physique, A l'audience du 3 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée, M. [N] [O] n’est ni présent ni représenté, M. [D] [I], représenté par Me ABADIE, comparait en intervention volontaire, La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES par son conseil réactualise la dette avec quittance subrogatoire à hauteur de 5 426€ et réitère ses demandes dans les termes de son assignation, Me ABADIE précise que M. [N] [O] n’a payé que le premier loyer, s’associe aux demandes de la caution, SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à qui est demandé de respecter son obligation de garantie et invite le tribunal à se rapporter à ses conclusions déposées à l’audience, L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, EXPOSE DES MOTIFS Il ressort de l'article 472 du code de procédure civile que l'absence de M. [N] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. sur l’intervention volontaire de M. [D] [I] M. [D] [I] a signé le 6 septembre 2023 un bail d’habitation à M. [N] [O] pour un logement situé [Adresse 4], M. [D] [I] a également signé le 18 septembre 2023 un contrat de cautionnement relatif à ce bail avec SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, En conséquence, l’intervention volontaire de M. [D] [I] sera déclarée recevable, sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, En outre, le contrat de cautionnement VISALE n°A10305292194 conclu le 18 septembre 2023 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et M. [D] [I] prévoit en son article 8.1 que la subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation, tel que prévu aux termes de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif VISALE, En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir réglé au bailleur des sommes au titre des loyers et charges impayés par M. [N] [O] et en avoir reçu les quittances subrogatives, En conséquence, il convient de déclarer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action, sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation en date du 25 avril 2024 a été notifiée à la Préfecture de SEINE SAINT DENIS par la voie électronique le 29 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 3 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la CCAPEX par la voie électronique le 16 février 2024 de la situation d'impayé, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, La demande est donc recevable, sur la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux", En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article VIII), aux termes de laquelle à défaut de paiement des loyers ou charges récupérables et après la délivrance d'un com-mandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, Un commandement de payer a été signifié le 13 février 2024 pour une somme en principal de 3 416 € et resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisitions de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies le 14 avril 2024, sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation M. [N] [O] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 avril 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur, Il convient d'ordonner l'expulsion de l'occupant ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infruc-tueux, Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Il convient de réparer ce dommage en condamnant le locataire à payer, à compter de cette date, une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer actuel, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée notamment par la remise des clés, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dans la limite des sommes effectivement réglées par elle et des quittances subrogatives délivrées, sur la demande de condamnation en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut à l'en-contre de M. [N] [O] en produisant le bail signé, le contrat de cautionnement, le com-mandement de payer, un décompte arrêté 31 janvier 2024, les quittances subrogatives en date des 18 mars et 25 juin 2024, En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 4 421 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2024, échéance de février 2024 incluse, assortie des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2024 sur la somme de 3 416 €, et à compter de l’assignation sur le surplus, sur les demandes accessoires M. [N] [O] succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant notam-ment le coût du commandement de payer du 13 février 2024, Il serait inéquitable de laisser peser sur le demandeur la charge de l'intégralité des frais qu'il a dû exposer au titre de la présente instance, En conséquence, M. [N] [O] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SER-VICES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile présentée par M. [D] [I] sera rejetée, Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé con-tradictoire, et rendu en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire de M. [D] [I], Donne acte à M. [D] [I] qu’il s’associe à l’ensemble des demandes présentées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Déclare la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 6 septembre 2023 entre M. [D] [I] et M. [N] [O] sont réunies au 14 avril 2024, Dit qu'à défaut pour M. [N] [O] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 4] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [N] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, à compter du 14 avril 2024 et jusqu'à parfaite libé-ration des lieux, caractérisée notamment par la remise des clés, dans la limite des sommes versées à ce titre par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur et des quittances subrogatives délivrées, Condamne M. [N] [O] à payer en deniers et quittances à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 421 € (quatre mille quatre cent vingt et un euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2024, échéance de février 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur à compter du commandement de payer du 13 février 2024 sur la somme de 3 416 € (trois mille quatre cent seize euros), et à compter de l’assignation pour le surplus, Rappelle à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les conditions de son contrat de garantie à l’égard de M. [D] [I] et notamment le paiement des indemnités d’occupation dans la limite de 36 (trente six) mensualités impayées, Condamne M. [N] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [O] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024, Déboute M. [D] [I] de sa demande l’article 700 du Code de procédure civile, Constate l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024, LE GREFFIER LA JUGE MTT REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKSY DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024 AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 C/ Monsieur [N] [O] Monsieur [D] [I] Représentant : Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle 2309 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile présentée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6712a15f6a642c49b87132d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA