Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1606a642c49b87132e9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 5] REFERENCES : N° RG 24/05703 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQWR Minute : 24/00338 S.A. SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Monsieur [T] [V] Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI Copie certifiée conforme : Monsieur [T] [V] Le 08 Octobre 2024 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR : Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Par contrat de location n°402391/35, signé le 216 juillet 2020, la société SEQENS, [Adresse 2] donne en location à M. [T] [V] le logement 156974, bât. K2, 12ème étage, [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 269,16€, majorés de 92,52 € de provision pour charges, Par acte d’huissier du 24 juin 2024, la société SEQENS, Immeuble BE ISSY, [Adresse 2] fait délivrer à M. [T] [V], [Adresse 6], une assignation à comparaitre le 3 septembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 juillet 2020, - ordonner par suite l’expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 6], - condamner M. [V] à payer à la société SEQENS : * les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 13 avril 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25%, augmenté des charges légalement exigibles, * la somme de 1 573,68€, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, * la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, * les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile, A l’audience du 3 septembre 2024, la société SEQENS est représentée, M. [T] [V] n’est ni présent ni représenté, La société SEQENS indique que la dette au 31 août 2024 a atteint 2 657,48€, précise que le dernier règlement de 400 € est intervenu le 24 juillet 2024 et réitère les demandes exposées dans l’assignation, L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [T] [V] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond, Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, 1) sur la recevabilité de la demande En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience, L’assignation du 24 juin 2024 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 8] par voie électronique le 25 juin 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 septembre 2024, La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 22 avril 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 24 juin 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Par conséquent, la demande est recevable, 2) sur les demandes au principal, Le contrat de location signé entre les parties le 16 juillet 2020 contient une clause résolutoire (art. 19) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit, Par exploit du 1er mars 2024, la SA SEQENS a fait commandement à M. [T] [V] de payer la somme de 1 566,90 € au principal au titre de la dette locative, échéance de février 2024 incluse, Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans le délai requis, réduit à six semaines selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, 3) sur les loyers et charges impayés Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes con-venus, La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, deux décomptes arrêtés à la date du 31 mars et 31 août 2024 et l’assi- gnation délivrés en vue de l’audience, Cependant, [T] [V] étant absent à l’audience du 3 septembre 2024, et au visa de l’article 16 du Code de procédure sur le respect du principe du contradictoire, la SA SEQENS n’ayant pas signifié au défendeur de nouvelles demandes, il ne sera pas possible de modifier la demande concernant le montant de la dette locative telle qu’exposée dans l’assignation, La dette locative réclamée dans le commandement de payer n’ayant pas été réglée, la SA SEQENS a fait délivrer le 24 juin 2024 à M. [V] une assignation à comparaitre lui réclamant entre autres la somme de 1 573,68 € se décomposant de la façon suivante : -1 448,49 € au titre des loyers dus au 31 mars 2024, - 125,19 € pour le commandement de payer, délivré le 1er mars 2024, Or, au vu du décompte arrêté au 31 août 2024, il apparait que M. [T] [V] s’est acquitté de la somme de 1 300 € en trois règlements, depuis la délivrance de l’assignation, soit : - 500 € le 17 mai 2024 (non pris en compte dans le décompte de l’assignation) - 400 € le 21 juin 2024, - 400 € le 27 juillet 2024, Par application du principe comptable selon lequel les derniers règlements viennent en déduction des dettes les plus anciennes, le solde à payer pour la dette locative réclamée dans l’assignation (1 448,49€) s’élève à 148,49 €, Il sera donc fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 148,49 €, représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter à compter de la délivrance de l’assignation, 3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation Au vu de la modicité de la dette résiduelle, 148,49€, il ne sera pas ordonné l’acquisition de la clause résolutoire du bail établi le 16 juillet 2020, ni par voie de conséquence l’expulsion de M. [T] [V] du logement situé [Adresse 6] ni ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation, 4) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, En conséquence, M. [T] [V] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [T] [V] qui succombe au principal sera condamné aux dépens, dont le commandement de payer du 1er mars 2024, PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare la demande recevable, Rejette les demandes de la SA SEQENS concernant l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 16 juillet 2020 entre la SA SEQENS et M. [T] [V] pour le logement situé [Adresse 6], l’indemnité d’occupation et l’expulsion, Condamne M. [T] [V] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de 148,49 € (cent quarante-huit euros et 49 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2024, échéance d’avril 2024 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter à compter de la délivrance de l’assignation, Condamne M. [T] [V] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [T] [V] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer délivrée le 1er mars 2024, Constate l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 8 octobre 2024 la minute étant signée par LE GREFFIER LA JUGE M.T.T. REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05703 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQWR DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024 AFFAIRE : S.A. SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Monsieur [T] [V] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure sur le respect darticle 472 du Code de procédure civile selon leqarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 29 / Proxi fond
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- 8 octobre 2024
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6712a1606a642c49b87132e9
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