Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1616a642c49b8713300
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 124 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 2] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/04748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ2 Minute : 24/00335 Monsieur [I] [V] Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835 Madame [K] [X] épouse [V] Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835 C/ Monsieur [S] [P] Madame [F] [P] Copie exécutoire : Me Mélanie HIRSCH Copie certifiée conforme : défendeurs Le 08 Octobre 2024 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [I] [V], demeurant Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE - [Adresse 4] représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [X] épouse [V], demeurant Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE - [Adresse 4] représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEURS : Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 7] comparant en personne Madame [F] [P], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Par contrat de location, signé le 23 mars 2010, M. et Mme [V] donnent en location à Mme [F] [P] et M. [S] [P] un appartement et un emplacement de parking, situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 1 240€ pour l’appartement, 60 € pour le parking et 60€ de provision pour charges, Par acte d’huissier du 7 mai 2024, M. [I] [V] et Mme [K] [X], épouse [V] font délivrer à M. [S] [P] et Mme [F] [P], [Adresse 7], une assignation à comparaitre le 3 septembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, - subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location, - condamner solidairement M. et Mme [P] à 10 503,77 € correspondant au montant de la dette locative au 26/04/24, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 8 février 2023 et d’une majoration de 10% conformément aux termes du contrat de bail, - dire et juger que M. et Mme [P] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement B02 ainsi que du parking n°79, situés [Adresse 7], - à défaut d’avoir libérer les lieux dans le délai imparti, ordonner leur expulsion ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin et séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives, - condamner M. et Mme [P] à une indemnité d’occupation fixée à deux fois le montant du loyer quotidien jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, - 1 000 € d’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens, y compris le commandement de payer, Les actes n’ayant pu être remis à personnes physiques, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile, A l’audience du 3 septembre 2024, M. et Mme [V] sont représentés, M. [S] [P] comparait, Mme [F] [P] n’est ni présente, ni représentée, Les demandeurs réactualisent la dette à 10 717,12 € au 27 août 2024 et réitèrent les demandes exposées dans l’assignation, M. [P] explique avoir divorcé de Mme [F] [P] en 2017 et ne pas avoir son adresse. M. [P] n’a plus aucun contact avec son ex-épouse depuis le divorce, Le conseil des demandeurs informe le tribunal que le nom de Mme [P] est toujours sur la boite aux lettres et maintient ses demandes à l’encontre des deux époux, M. [P] informe le tribunal avoir procédé à deux règlements, de 5 655,13 € le 22 août et 1 000 € le 23 août 2024, M. [P] est auto-entrepreneur et économiste du bâtiment, il gagne 3 à 4 000 € par mois en plus de sa retraite mensuelle de 2 200 €. Son principal client lui doit 135 000 €. Cette dette va lui être réglée prochainement et M. [P] demande un délai jusqu’à fin janvier 2025, date à laquelle il soldera la totalité de la sa dette, L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [F] [P] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond, Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, 1) sur la recevabilité de la demande En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience, Les assignations du 7 mai 2024 ont été dénoncées à la préfecture de [Localité 8] par voie électronique le 15 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 septembre 2024, La saisine de la CAF a également été effectuée le 9 février 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 7 mai 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Par conséquent, la demande est recevable, 2) sur la responsabilité de Mme [F] [P], née [D] Préalablement, il sera précisé que par jugement du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de M. [S] [P] et de Mme [F] [D], et avait rappelé que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 2020 « avait constaté que les époux résidaient séparément et avait attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble » , En conséquence, Mme [F] [P], née [D] sera mis hors la cause et les demandes de M. et Mme [V] à son encontre, seront rejetées, 3) sur l’acquisition de la clause résolutoire Le contrat de location signé entre les parties le 23 mars 2010 contient une clause résolutoire (art. 9) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit, Par exploits du 8 février 2023, M. et Mme [V] ont fait commandement à M. et Mme [P] de payer la somme de 4 879,71 € au principal au titre de la dette locative, échéance de janvier 2023 incluse, Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans le délai requis des deux mois après la délivrance du commandement de payer, Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 23 mars 2010 en date du 9 avril 2023, 4) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation M. [S] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 9 avril 2023, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur, Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [S] [P] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement B02 et du parking 79 du [Adresse 7] si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien, Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive, Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires, M. [S] [P] sera en conséquence condamné à payer à M. et Mme [V] à compter du 9 avril 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, Ainsi, le préjudice subi par M. et Mme [V] du fait du maintien dans les lieux du locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée, 5) sur les loyers et charges impayés Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes con-venus, M. et Mme [V] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de location signé, un décompte arrêté à la date du 23 août 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience, Le décompte au 23 août 2024 établit la dette locative à la somme de 10 717,12 €, les règlements indiqués par M. [P] de 5 655,13 € le 22 août et 1 000 € le 23 août 2024 étant bien pris en compte, M. et Mme [V] demandent que M. [P] soit condamné à acquitter une pénalité égale à 10% du montant des loyers pour le retard de paiement, Cependant le bailleur n'etablit pas que la carence dans le paiement ait ete due a la mauvaise foi du locataire et ne justifie pas avoir subi un prejudice distinct de celui cause par le retard de paiement, lequel est compense par l’allocation d’interets moratoires, M. et Mme [V] seront donc deboutes de leur demande de majoration de 10% de la dette locative, Il sera cependant fait droit à la demande de M. et Mme [V] de condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 10 717,12 €, représentant les loyers et charges impayés au 27 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, 5) sur la demande de délai M. [S] [P] a fait état d’une dette de 135 000 € de son principal client, dette que celui-ci aura terminé de lui régler d’ici la fin de l’année 2024 et demandé à régler la totalité de sa dette d’ici au 31 janvier 2025, Des délais seront accordés à M. [S] [P] selon les modalités exposées au dispositif, 6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, En conséquence, MM. [S] [P] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [S] [P] qui succombe au principal sera condamné aux dépens, comprenant le commandement de payer, délivré le 8 février 2023, PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare la demande recevable, Constate la mise hors la cause de Mme [F] [D], ex-épouse [P], Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 23 mars 2010 entre les bailleurs et M. [S] [P] pour le logement B02 et le parking 79, situés [Adresse 7] au 9 avril 2023, Constate que M. [S] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 avril 2023 du logement B02 et du parking 79, situés [Adresse 7], Ordonne l’expulsion de M. [S] [P] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement B02 et du parking 79, situés [Adresse 7] si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Déboute M. [I] [V] et Mme [K] [X], épouse [V], de leur demande de majoration de l’indemnité d’occupation, Condamne M. [S] [P] à payer à M. [I] [V] et Mme [K] [X], épouse [V] à compter du 9 avril 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion, Déboute M. et Mme [V] de leur demande de majoration de 10% de la dette locative, Condamne M. [S] [P] à payer en deniers et quittances à M. [I] [V] et Mme [K] [X], épouse [V], la somme de 10 717,12 € (dix mille sept cent dix-sept euros et 12 centimes) représentant les loyers et charges impayés au 27 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Autorise M. [S] [P] à se libérer de sa dette en une seule mensualité, au plus tard le 31 janvier 2025, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé du locataire, Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution dudit délai, Dit que si le délai est respecté, elle sera réputée n’avoir jamais joué, Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à son terme exact et/ou de la totalité de la dette au délai convenu : 1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, 2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 3 – qu’à défaut par M. [S] [P] d’avoir libéré le logement B02 et le parking 79, situés [Adresse 7], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef desdits lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamne M. [S] [P] à payer 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [S] [P] aux dépens de l’instance, y compris le commandement de payer du 8 février 2023, Constate l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 8 octobre 2024 la minute étant signée par LE GREFFIER LA JUGE M.T.T. REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ2 DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024 AFFAIRE : Monsieur [I] [V] Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835 Madame [K] [X] épouse [V] Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835 C/ Monsieur [S] [P] Madame [F] [P] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle
700 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 472 du Code de procédure civile selon leqarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6712a1616a642c49b8713300
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