Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1616a642c49b8713303
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 71 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 2] [Localité 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 7] @ : [Courriel 4] REFERENCES : N° RG 24/04761 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL3C Minute : 24/00336 S.A. SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Madame [Z] [O] Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI Copie certifiée conforme : Madame [Z] [O] Le 08 Octobre 2024 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR : Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Par contrat de location n°427585/5, signé le 27 juin 2023, la société SEQENS, [Adresse 5] donne en location à Mme [Z] [O] le logement [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 367,58€, majorés de 190,73€ de provision pour charges, Par acte d’huissier du 15 mai 2024, la société SEQENS, [Adresse 5] fait délivrer à Mme [Z] [O], [Adresse 6], une assignation à comparaitre le 3 septembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 juin 2023, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire, - ordonner par suite l’expulsion de Mme [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 6], - condamner Mme [O] à payer à la société SEQENS : * les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 20 février 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25%, augmenté des charges légalement exigibles, * la somme de 2 569,94€, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, * la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, * les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile, A l’audience du 3 septembre 2024, la société SEQENS est représentée, Mme [Z] [O] n’est ni présente ni représentée, LA société SEQENS réactualise la dette au 31 août 2024 à la somme de 2 602,85€, le dernier règlement, qui était de 700€, date du 7 juillet 2024 et réitère les demandes exposées dans l’assignation, L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [Z] [O] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond, Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, 1) sur la recevabilité de la demande En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience, L’assignation du 15 mai 2024 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 16 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 septem-bre 2024, La saisine de la CAF a également été effectuée le 8 février 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 15 mai 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Par conséquent, la demande est recevable, 2) sur l’acquisition de la clause résolutoire Le contrat de location signé entre les parties le 27 juin 2023 contient une clause résolutoire (art. 19) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit, Par exploit du 8 janvier 2024, la SA SEQENS a fait commandement à Mme [Z] [O] de payer la somme de 2 272,09 € au principal au titre de la dette locative, échéance de janvier 2024 incluse, Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans le délai requis, réduit à six semaines après la délivrance du commandement de payer, et ce, selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 27 juin 2023 en date du 20 février 2024, 3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation Mme [Z] [O] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 février 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur, Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [O] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement [Adresse 6], [Adresse 6] si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien, Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive, Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au mon-tant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires, Mme [Z] [O] sera en conséquence condamnée à payer à la SA SEQENS à compter du 20 février 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, Ainsi, le préjudice subi par la SA SEQENS du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée, 4) sur les loyers et charges impayés Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes con-venus, La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, deux décomptes arrêtés à la date du 31 mars et 31 août 2024 et l’assi-gnation délivrés en vue de l’audience, Cependant, Mme [Z] [O] étant absente à l’audience du 3 septembre 2024, et au visa de l’article 16 du Code de procédure sur le respect du principe du contra-dictoire, la SA SEQENS n’ayant pas signifié à la défenderesse de nouvelles demandes, il ne sera pas possible de modifier la demande concernant le montant de la dette locative telle qu’exposée dans l’assignation, Or, au vu du décompte arrêté au 31 août 2024, il apparait que Mme [Z] [O] a réglé la somme de 1 980 € en trois règlements depuis la délivrance de l’assignation, soit : - 1 000 € le 3 mai 2024, - 270 € le 18 juin 2024, - 710 € le 5 juillet 2024, Par application du principe comptable selon lequel les derniers règlements viennent en déduction des dettes les plus anciennes, le solde à payer de la dette locative réclamée dans l’assignation (2 569,94€) s’élève à 589,94 €, Il sera donc fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 589,94 €, représentant les loyers et charges impayés au 15 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter à compter de la délivrance de l’assignation, 5) sur l’article 700 du Code de procédure civile Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, En conséquence, Mme [Z] [O] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [Z] [O] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du commandement de payer du 8 janvier 2024 déjà réglé par le locataire le à hauteur de 137,03 € le 29 février 2024, PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare la demande recevable, Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 27 juin 2023 entre la SA SEQENS et Mme [Z] [O] pour le logement situé [Adresse 6] sont réunies au 20 février 2024,, Ordonne l’expulsion de Mme [Z] [O] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement [Adresse 6] si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux, Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Déboute la SA SEQENS de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation, Condamne Mme [Z] [O] à payer à la SA SEQENS à compter du 20 février 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion, Condamne Mme [Z] [O] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de 589,94 € (cinq cent quatre-vingt-neuf euros et 94 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 15 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter à compter de la délivrance de l’assignation, Condamne Mme [Z] [O] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SA SEQENS de sa demande de remboursement du commandement de payer, délivré le 8 janvier 2024, Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de l’instance, Constate l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 8 octobre 2024 la minute étant signée par LE GREFFIER LA JUGE M.T.T. REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04761 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL3C DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024 AFFAIRE : S.A. SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Madame [Z] [O] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04761 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL3C DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024 AFFAIRE : S.A. SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Madame [Z] [O] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 16 du Code de procédure sur le respect darticle 472 du Code de procédure civile selon leq
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6712a1616a642c49b8713303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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