Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1626a642c49b8713327
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 491 803 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN 4, rue Diderot 93582 SAINT-OUEN CEDEX Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77 @ : tprx-st-ouen@justice.fr @ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/05962 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS2P Minute : 24/00199 S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 C/ Monsieur [J] [I] Copie exécutoire : Maître Benjamin JAMI Copie certifiée conforme : Monsieur [J] [I] Le 08 Octobre 2024 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], Pris en la personne de cabinet AXIMONIAL, demeurant - [Adresse 2] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR : Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet AXIMONIAL, [Adresse 2], a assigné M. [J] [I], [Adresse 1] à comparaitre le 3 septembre 2024 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamné au paiement des sommes suivantes : - 4 918,03 € au titre de charges de copropriété impayées, somme arrêtée au 2ème tri-mestre 2024 inclus, - ordonner la capitalisation des intérêts, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - 1 200 € au titre de l’article 700, - les entiers dépens, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, L’assignation n’ayant pu être remise à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile, A l’audience du 3 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] est représenté, M. [J] [I] n’est ni présent, ni représenté, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] rappelle que le dernier règlement date du 10 mai 2021 et réitère les demandes exposées dans l’assignation, L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [J] [I] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droits et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ». A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes : -extrait cadastral des lots 107 et 332, -décompte au 01/04/24, -appels de fonds du 01/01/21 au 01/04/24, - procès-verbal des AGO des 09/03/23 et 16/12/21, - contrat de syndic, -mise en demeure BJA du 24/08/23, - note d’honoraires BJA du 18/10/23, Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [J] [I], 1) sur la demande au principal Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges, Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er avril 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 4 918.03 € se décomposant de la façon suivante : - 4 438.03 € de charges impayées au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, -480€ de frais, Concernant les frais : -360 € ont été facturés au titre de frais de relance (35€ et 85€ les 17 février et 29 mars 2023, 240 € au titre de deux mises en demeure les 25 mai 2023 et 14 février 2024) : aucun de ces courriers qui n’ont pas été fournis aux débats, ne pourra être remboursé, - 120 € ont également été facturés au titre de frais de « vacation » sans qu’aucun justificatif présenté ; le remboursement sera également rejeté, Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits, M. [J] [I] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] la somme de 4 438.03 € pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts, 2) sur les dommages et intérêts Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance, En conséquence, M. [J] [I] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, 3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 600 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [J] [I] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance, PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne M. [J] [I] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DU [Adresse 1] la somme de 4 438.03 € (quatre mille quatre cent trente-huit euros et 3 centimes) pour les appels de fonds au titre des appels de fonds pour charges et travaux arrêtés à la date du 1er avril2024, 2ème trimestre 2024 inclus, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année sachant que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts, Condamne M. [J] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] la somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [J] [I] à payer la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [J] [I] aux dépens de l’instance, Constate l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 8 octobre 2024, la minute étant signée par LE GREFFIER LA JUGE M.T.T. REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05962 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS2P DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024 AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 C/ Monsieur [J] [I] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile selon leqarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6712a1626a642c49b8713327
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