Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a2516a642c49b8717269
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 169 134 €
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Texte intégral
Du 15 octobre 2024 53B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/01537 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH3F S.A. BANQUE CIC OUEST C/ [T] [S] - Expéditions délivrées à [T] [S] - FE délivrée à Me Stéphane ASENCIO Le 15/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 2024 JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A. BANQUE CIC OUEST RCS NANTES 855 801 072 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIES DEFENDEUR : Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 13 août 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 juin 2020, M. [T] [S] a signé avec la BANQUE CIC SUD OUEST une convention d’ouverture de compte courant dit « contrat personnel parcours J» n° [XXXXXXXXXX01] ». Selon une offre émise le 12 juin 2020 et acceptée le même jour, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à M. [T] [S] un prêt personnel dit « prêt étude bpifrance » d’un montant de 15 000 euros, au taux annuel effectif global de 1,38 %, remboursable en 58 mensualités de 21,08 euros pendant la période de franchise puis en 60 mensualités de 260,86 euros, assurance facultative incluse. Le 9 juin 2023, le contrat personnel parcours J a été modifié avec une autorisation de découvert de 500 euros. Le solde du compte étant débiteur, par courrier du 13 octobre 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a mis en demeure M. [T] [S] de le régulariser avec paiement de la somme de 5 364, 80 euros avant le 31 octobre 2023. Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, par courrier du 13 octobre 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a mis en demeure M. [T] [S] de lui payer, avant le 31 octobre 2023, la somme de 89,52 euros et qu’à défaut la résiliation du contrat de prêt pourrait être prononcée. Par courrier du 7 décembre 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a informé M. [T] [S] de la mise en recouvrement du solde débiteur du compte et du prononcé de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 21 691,34 euros dont 5 366,90 euros au titre du solde débiteur du compte et 16 324,44 euros au titre du prêt. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner M. [T] [S] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 5 366 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 au titre du solde débiteur de compte,16 352,18 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2024 au titre du prêt,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l’audience du 13 août 2024, la SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes (dépôt de dossier). Cité par remise de l’acte en l’étude, M. [T] [S] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter. Le tribunal a mis aux débats les questions habituelles sur le respect des dispositions du code de la consommation soit la forclusion et toute cause de déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’office du juge L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Le juge peut donc vérifier, sous réserve du respect du principe du contradictoire, la recevabilité de l’action en paiement et la régularité des offres de prêt ainsi que le bien-fondé des demandes en paiement. Lors de l’audience, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts mais le demandeur n’y a pas répondu puisqu’il a fait le choix de déposer son dossier alors que la procédure est orale. Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application du chapitre sur les crédits à la consommation et les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit le premier incident de paiement non régularisé ou encore, s’agissant d’un découvert en compte, le dépassement non régularisé qui se prolonge au delà de trois mois. En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la banque demanderesse verse aux débats les relevés du compte n° 00022206401 ouvert au nom de M. [T] [S] pour la période du 15 juin 2020 au 4 décembre 2023, compte sur lequel les échéances du prêt souscrit le 12 juin 2020 ont été prélevées. Ce compte a fonctionné en position débitrice constante à partir du 22 juin 2023, le découvert autorisé de 500 euros ayant été dépassé à cette date. L’action introduite par assignation du 31 mai 2024 par la SA BANQUE CIC OUEST pour le remboursement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt personnel dont le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023, est dès lors recevable car introduite dans le délai de deux ans. Sur les sommes dues Au titre du solde débiteur de compte Selon l’article L.311-1 du code de la consommation sont considérés comme : - opération ou contrat de crédit de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclu en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; - autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel un prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; - dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue. Aux termes de l’article L.312-4 du code de la consommation sont exclus du champ d’application du chapitre sur les crédits à la consommation : - les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ; - les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable. Selon les articles L.312-92, L.312-93 et L.341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.311-92 et à l’article L.311-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Ainsi que précisé ci-dessus, le compte courant ouvert au nom de M. [T] [S] a fonctionné en position débitrice constante et avec dépassement constant du découvert autorisé à partir du 22 juin 2023 jusqu’à sa clôture le 7 décembre 2023, soit pendant plus de trois mois. Contrairement aux dispositions légales précitées, le prêteur n’établit pas avoir informé l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés, ni lui avoir proposé sans délai un autre type d’opération de crédit. Dès lors, il ne peut pas lui réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert. Par conséquent, M. [T] [S] sera condamné à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 5 009,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement. Au titre du prêt Le prêt du 12 juin 2020 est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 lesquelles ont été modifiées le 1er juillet 2016 par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en conseil d’état fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations. Selon l'article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit en outre qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. En l’espèce, il n’apparaît pas que le prêteur ait totalement satisfait à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs puisqu’il ne rapporte pas la preuve de la fiche de dialogue sur les ressources et charges et la situation personnelle de l’emprunteur avant la conclusion du contrat de prêt. La fiche de renseignements qui est versée au dossier est bien postérieure à celle-ci puisqu’elle date du 9 juin 2023 et correspond à la date de la modification du compte courant. Il s’ensuit qu’en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera partiellement déchu du droit aux intérêts. Au vu du capital emprunté (15 000 euros) et des règlements effectués, M. [T] [S] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 15 049,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de ce jugement. Le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre à une indemnité de résiliation. Sur les demandes accessoires M. [T] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC OUEST l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action de la SA BANQUE CIC OUEST, Condamne M. [T] [S] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 5 009,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, au titre du solde débiteur de compte, Condamne M. [T] [S] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 15 049,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de ce jugement, au titre du prêt, Condamne M. [T] [S] aux dépens, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA BANQUE CIC OUEST de ses autres demandes, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle L.312-16 du code de la consommation prévoit enarticle L.312-14 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-4 du code de la consommation sont excluarticle L.311-1 du code de la consommation sont consiarticle L.341-2 du code de la consommationarticle L.312-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a2516a642c49b8717269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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