Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a2566a642c49b871731d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 330 160 €
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Texte intégral
Du 15 octobre 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/01788 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLAP S.A. NEXITY STUDEA C/ [W] [C] - Expéditions délivrées à [W] [C] - FE délivrée à Me Patrice PUJOL Le 15/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 2024 JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A. NEXITY STUDEA RCS PARIS B342090834 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Patrice PUJOL (Avocat au barreau de LYON) substitué par Me Malorie ALLEMAND (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [W] [C] né le 25 Avril 2001 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 13 août 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé signé le 9 février 2024, avec prise d’effet au 28 octobre 2022, la SA NEXITY STUDEA a consenti à M. [W] [C] un bail d'habitation portant sur un logement meublé situé étage n°6, porte n°616, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 576,40 euros. Par acte délivré le 21 février 2024 visant à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SA NEXITY STUDEA a fait commandement à M. [W] [C] de payer la somme en principal de 2 385,84 euros au titre des loyers impayés. Par acte introductif d'instance délivré le 15 mai 2024, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : - constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 4], les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux, - ordonner l'expulsion de M. [W] [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique. - condamner M. [W] [C] au paiement de la somme de 2 314,76 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dus au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal. - condamner M. [W] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. - condamner M. [W] [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et aux frais d'exécution à venir. A l'audience du 13 août 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales en actualisant sa créance à la somme de 3 301,60 euros. La SA NEXITY STUDEA expose avoir fait délivrer le 21 février 2024 un commandement de payer les loyers et charges dus et que les sommes dues n'ont pas été acquittées dans le délai de deux mois de sorte que la résiliation de plein droit du bail est acquise. Assigné avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice. M. [W] [C] n'a ni comparu, ni été représenté. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT - Sur le défaut de comparution du défendeur : En l'absence d'un défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. M. [W] [C], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas comparu en personne, ou n’ayant pas été représenté, il sera statué au vu des pièces produites par la SA NEXITY STUDEA, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. - Sur la recevabilité de l'action : En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique du 16 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience. Le bailleur justifie également avoir signalé le 26 février 2024 la situation d'impayés en transmettant le commandement de payer délivré à la même date à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) avant la délivrance de l’assignation. La procédure est donc régulière et l'action recevable. - Sur la résiliation du bail et ses effets : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le bail signé par les parties avec une prise d’effet au 28 octobre 2022 contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée qui prévoit spécifiquement que “ le présent contrat sera résilié de plein droit par le bailleur dans les cas suivants : deux mois après commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement par le preneur de tout ou partie de la redevance ou des charges aux termes et conditions convenus entre les parties aux présentes (…). " Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la SA NEXITY STUDEA a fait délivrer à M. [W] [C] un commandement de payer la somme de 2 385,84 euros. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne un délai de deux mois pour régularisation de la dette conformément au contrat de bail. Il est donc régulier. Le décompte locatif versé aux débats fait ressortir que M. [W] [C] n'a pas intégralement désintéressé les causes du commandement dans les deux mois de sa signification. Au contraire, la dette locative a augmenté, cette dernière était de 2 314,76 euros à la date du 8 avril 2024 et elle est de 3 301,60 euros au jour de l'audience. Dans ces conditions, la résiliation du bail est acquise à la date du 22 avril 2024. L'expulsion de M. [W] [C] et celle de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux. En outre, il convient de fixer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles que M. [W] [C] aurait payé en cas de non résiliation du bail. - Sur les loyers et les indemnités d'occupation impayés : En application de l'article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les charges récupérables sont notamment celles liées à un service rendu en contrepartie de l'usage du logement, à l'entretien courant et aux petites réparations des parties communes. Le bailleur est, en outre, fondé à demander le remboursement des taxes et impôts dont le locataire profite directement telle la taxe d'ordures ménagères. Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé. Il résulte du décompte établi par la SA NEXITY STUDEA que M. [W] [C] est redevable de la somme de 3 301,60 euros arrêtée au 5 août 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation. En l'absence de preuve du paiement de sa dette, M. [W] [C] sera condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er septembre 2024. - Sur les demandes accessoires : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. M. [W] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. S'agissant de la demande de condamnation en remboursement des frais d'exécution à venir, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur une demande relative à d'hypothétiques difficultés d'exécution de sa décision, le partie conservant la possibilité de faire valoir ses droits si de telles difficultés venaient à se produire, conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Au vu de la position économique respective des parties, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité à la demanderesse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA NEXITY STUDEA sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à la date du 22 avril 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ; CONDAMNE M. [W] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ; AUTORISE, à défaut pour M. [W] [C] de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles (596,46 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 3 301,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 5 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [W] [C] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; REJETTE la demande de la SA NEXITY STUDEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a2566a642c49b871731d
Données disponibles
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