Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a2576a642c49b8717331
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 964 262 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 15 octobre 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/01437 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGKO S.A. DOMOFRANCE C/ [D] [L] - Expéditions délivrées à [D] [L] - FE délivrée à Me Mathieu RAFFY Le 15/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 2024 JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE RCS BORDEAUX B 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD DEFENDEUR : Monsieur [D] [L] né le 25 Août 1998 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 13 août 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé signé le 28 septembre 2018, la SA d’HLM DOMOFRANCE a donné en location à M. [D] [L] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 365,24 euros provision sur charges incluse. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la SA d’HLM DOMOFRANCE a fait délivrer à M. [D] [L] une sommation de payer portant sur la somme de 5 528,25 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la SA d’HLM DOMOFRANCE a fait assigner devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX M. [D] [L] pour obtenir : 1) la résiliation du bail pour manquement à son obligation de payer le loyer, 2) son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, 3) sa condamnation à lui payer : - la somme de 5 165,59 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 27 mars 2024, - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges, du jugement jusqu’à la libération effective et complète des lieux, - la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi les entiers dépens. A l’audience du 13 août 2024, la SA d’HLM DOMOFRANCE, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion en raison du départ des lieux loués le 1er juillet 2024 de M. [D] [L] mais a maintenu ses demandes en paiement en actualisant sa créance à la somme de 9 642,63 euros. Cité par remise de l’acte en l’étude, M. [D] [L] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le contrat de bail signé par les parties le 28 septembre 2018 est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Au regard de l’article 7 de cette loi, le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. Au soutien de sa demande, la SA D’HLM DOMOFRANCE produit, outre le bail, un historique du compte du 14 octobre 2022 au 13 août 2023 faisant ressortir à cette date une dette de 9 642,63 euros, en ce compris les loyers et provisions sur charges arrêtés au 17 juin 2024. M. [D] [L] qui n’a comparu dans le cadre de cette instance et ne s’est pas fait représenter, n’a pas justifié du paiement de tout ou partie de sa dette. De la somme réclamée par la SA d’HLM DOMOFRANCE seront toutefois déduits diverses sommes dont il n’est aucunement justifié : la somme de 22,86 euros (3 X 7,62 euros) au titre de pénalités, la somme de 179,39 euros (51,07 euros + 24 euros + 24 euros + 80,32 euros) au titre de frais répétibles, la somme de 145 euros pour des clés manquantes et celle de 1 015,20 euros pour des réparations locatives en l’absence de l’état des lieux de sortie contradictoire ou d’un constat de l’état du logement par officier ministériel et de tous devis ou factures. Par conséquent, M. [D] [L] sera condamné à payer à la SA d’HLM DOMOFRANCE la somme de 8 280,18 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés jusqu’au 17 juin 2024, déduction faite de 268,91 euros de dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [D] [L] sera condamné aux dépens de cette instance qui comprendront le commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la préfecture ainsi que la signification de cette décision. En revanche, la position économique respective des parties ne justifie pas de faire droit à la demande de la SA d’HLM DOMOFRANCE présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que la SA d’HLM DOMOFRANCE s’est désistée de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Condamne M. [D] [L] à payer à la SA D’HLM DOMOFRANCE la somme de 8 280,18 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés jusqu’au 17 juin 2024, déduction faite de 268,91 euros de dépôt de garantie. Condamne M. [D] [L] aux dépens de l’instance dont le commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la préfecture ainsi que la signification de cette décision, Déboute la SA d’HLM DOMOFRANCE de ses autres demandes dont celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, Et le jugement a été signé par le juge et le greffier de ce tribunal, à BORDEAUX le 15 octobre 2024, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a2576a642c49b8717331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA