Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a37c6a642c49b871b3ef
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°24/731 N° RG 24/01265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPTX SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, plaidant DÉFENDERESSE : S.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 21 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°24/731, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [E] [T] et Mme [Z] [L], et à l’encontre de la S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE et la S.N.C. IP1R, désigné Mme [S] [Y]-[B] en qualité d’expert, concernant la non conformité de l’immeuble, [Adresse 3] à Villeneuve d’Ascq (59) aux normes PMR (personne à mobilité réduite). Par ordonnance du 2 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, la S.A.S. EUROMAF, la S.A.R.L. AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE, la S.A.R.L. ATB, la S.A. SMABTP, la S.A.S.U. ID VERDE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par assignation délivrée le 3 juillet 2024, la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALBINGIA, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 pour y être plaidée. La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La S.A. ALBINGIA, représentée, forme protestations et réserves et sollicite que la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire, les frais et dépens, soient mis à la charge du demandeur. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision L’article 467 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire. En l’espèce, la décision sera donc contradictoire. Sur l’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALBINGIA les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur constructeur non réalisateur de la S.N.C. IP1R, qui a participé à la construction de l’immeuble, objet de l’expertise. Sur les dépens La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 21 mai 2024 (RG n° 24/00731) ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclare communes à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables la S.A. ALBINGIA les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé du 21 mai 2024 (RG n° 24/00731) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Dit que la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES communiquera sans délai à ladite société l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la société d’assurance mutuelle à cotisations variables la S.A. ALBINGIA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laisse à la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a37c6a642c49b871b3ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA