Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a37d6a642c49b871b41e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 92 043 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00929 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMUT MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES : S.A.S.U. FARASSE FLUIDES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. SPIE BATIGNOLLES NORD [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. NORTEC INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE Société SCCV VAUBAN 27 [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SCCV VAUBAN 27 est en charge de la rénovation d’un bâtiment situé à l’angle du [Adresse 10] et de la [Adresse 12], à [Localité 11], devant devenir la propriété de l’IESEG et dont l’exécution a été confiée au groupement d’entreprises conjointes constitué suivant acte du 17 décembre 2020, incluant la société SPIE BATIGNOLLES NORD, SPIE BATIGNOLLES ENERGIES, FARASSE FLUIDES et le groupement solidaire REVILIS EGD, la société SPIE BATIGNOLLES NORD, mandataire du groupement, concluant avec le maître de l’ouvrage, une marché de travaux le 30 décembre 2020, pour un montant total de 22,6 millions d’euros, le délai d’exécution global étant fixé à 26 mois, la réception prévue au plus tard au 1er mars 2023. La société NORTEC INGENIERIE intervient comme maître d’oeuvre et mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre en phase d’exécution. Le chantier a accusé du retard, pour divers motifs, la réception de l’ouvrage étant finalement intervenue le 05 février 2024, la SCCV VAUBAN 27 ayant été condamnée à la demande de l’IESEG, suivant ordonnance de référé du 19 décembre 2023 à achever le chantier, sous astreinte journalière de 20.000 euros. Les sociétés SPIE BATIGNOLLES NORD SAS, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SA et FARASSE FLUIDES SASU, ont par actes du 30 mai 2024, fait assigner la SCCV VAUBAN 27 et la SAS NORTEC INGENIERIE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de délivrance d’une garantie de paiement conforme, condamnation de la première défenderesse au paiement du solde de factures et indemnité pour frais irrépétibles et de désignation d’un expert. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 10 septembre 2024. A cette date, les sociétés SPIE BATIGNOLLES NORD SAS, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SA et FARASSE FLUIDES SASU, sollicitent le bénéfice de leur dernières conclusions, aux fins de : Vu l’article 1799-1 du code civil Vu l’article 1104 du code civil Vu l’article 10 du code civil Vu l’article 145 du code de procédure civile Vu la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garanties -Condamner la SCCV VAUBAN 27 à remettre à la société SPIE BATIGNOLLES NORD une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, à hauteur de 1.772.920,43 euros HT sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, -Se réserver la liquidation de l’astreinte, -Condamner la SCCV VAUBAN 27 à payer à la société SPIE BATIGNOLLES NORD la somme de 81.490,43 euros HT, -Désigner expert avec mission suggérée dans ses écritures, -Débouter la SCCV VAUBAN 27 de ses demandes reconventionnelles, les déclarer irrecevables et mal fondées, -Condamner la SCCV VAUBAN 27 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCCV VAUBAN 27 représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de condamnation de la SCCV VAUBAN 27 à leur remettre une garantie de paiement à hauteur de 1.772.920,43 euros HT sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -Débouter les mêmes de leur demande de condamnation de la SCCV VAUBAN 27 à payer à la société SPIE BATIGNOLLES NORD une somme de 81.490,43 euros HT ; -Débouter les demanderesses de leur demande de condamnation de la SCCV VAUBAN 27 à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Désigner Expert avec pour mission mentionnée dans ses conclusions -Condamner les sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, FARASSE FLUIDES et la société SPIE BATIGNOLLES NORD in solidum, à lever les réserves de réception, sous astreinte de 15.000 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; -Condamner in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES NORD, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et FARASSE FLUIDES à payer à la SCCV VAUBAN 27 une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES NORD, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et FARASSE FLUIDES aux entiers frais et dépens de l’instance. La société NORTEC INGENIERIE, représentée par son avocat, fait protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’expert. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. L’affaire mise en délibéré initialement au 1er octobre 2024 a été prorogée, au 15 octobre 2024. Par conclusions des 08 octobre 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ont sollicité la réouverture des débats et se sont désistées de leur instance, ce désistement étant accepté par la SCCV VAUBAN 27 par conclusions du 10 octobre 2024 et par la société NORTEC INGENIERIE le 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION -sur le désistement d’instance En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste. La partie qui se désiste doit supporter sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte. En l’espèce les sociétés demanderesses se désistent de leur instance initiée à l’égard de la SCCV VAUBAN 27 et de la société NORTEC INGENIERIE, ce que ces dernières ont accepté. Le désistement est parfait ce qu’il convient de constater. Les sociétés demanderesses supporteront les dépens de l’instance éteinte, chacune des parties supportant les frais qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d’instance des sociétés SPIE BATIGNOLLES NORD SAS, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SA et FARASSE FLUIDES SASU à l’égard de la SCCV VAUBAN 27 et de la société NORTEC INGENIERIE, Déclarons parfait ce désistement, Constatons le dessaisissement de la juridiction de ce litige, Laissons à la charge des sociétés SPIE BATIGNOLLES NORD SAS, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SA et FARASSE FLUIDES SASU, les dépens, Disons que conformément à l’accord entre elles, chacune des parties supportera les frais qu’elle a exposés. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a37d6a642c49b871b41e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA