Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a37f6a642c49b871b44d
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00923 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLMT MF/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : M. [F][H] [G] [Adresse 6] [Localité 25] représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE Mme [D] [I] [Adresse 6] [Localité 25] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A. MACIF en sa qualité d’assureur Habitation [Adresse 1] [Localité 20] non comparante Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 21] [Localité 17] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE S.A.S. MONTMIRAIL GESTION & EXPERTISE en sa qualité de mandataire de l’assureur dommages-ouvrage [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE M. [B] [K] Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne [23] [Adresse 19] [Localité 11] représenté par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 15] [Localité 22] représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A.R.L. ARCHIVISION [Adresse 9] [Localité 12]/ FRANCE représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHIVISION [Adresse 5] [Localité 18] non comparante S.A.S. STRUCTOR représentée par son liquidateur la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [C] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [C] domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité de liquidateur de la SAS STRUCTOR [Adresse 8] [Localité 13] non comparante Mutuelle MMA IARD assurances Mutuelles [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 13 mars 2020, [F] [H] [G] a confié à la S.A.R.L. ARCHIVISION une mission d’architecture pour la construction d’une maison individuelle sur le lot n°13 d’un lotissement à [Localité 25] (Nord), situé [Adresse 6], le contrat mentionne que l’assureur responsabilité professionnelle de cette société est la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour un prix global forfaitaire s’élevant à 298 807,94 € toutes taxes comprises. Pour cette construction, [F] [H] [G] a confié à la S.A.S. STRUCTOR la réalisation du gros œuvre par contrat du 25 mai 2021, assurée auprès de la S.A. MMA IARD, au visa du cahier des clauses techniques particulières du 19 mai 2021. Ordre de service était donné à la société STRUCTOR le 25 mai 2021 pour les travaux de gros œuvre. [F] [H] [G] a aussi fait appel à M. [B] [K] exerçant sous l’enseigne [23] conclu le 25 mai 2021 au visa d’un cahier des clauses techniques particulières du 19 mai 2021, assuré auprès de la S.A. SWISSLIFE. Ordre de service était donné à M. [K] pour les travaux de bardage, étanchéité, menuiseries extérieures, ferronnerie, plâtrerie, menuiseries intérieures, électricité, courant faible, ventilation mécanique contrôlée, chauffage, plomberie, carrelage et faïence le 25 mai 2021. Un procès-verbal de réception de travaux a été établi le 22 mai 2023 mentionnant de multiples réserves complété le 29 mai 2023. Des levées de réserves sont survenues le 14 juin 2023 et 3 juillet 2023. [F] [H] [G] a souscrit une assurance habitation auprès de la S.A. MACIF. Dans le cadre de la construction, il a également souscrit auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY une assurance garantie dommages ouvrage. Suite notamment à des infiltrations, par actes séparés délivrés à sa demande les 17 mai 2024, 21 mai 2024 et 6 août 2024, [F] [H] [G] et [D] [I] ont fait assigner, M. [B] [K] exerçant sous l’enseigne [23], la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en tant qu’assureur de M. [K], la S.A.R.L. ARCHIVISION, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARCHIVISION, la S.A.S. STRUCTOR, prise en la personne de son liquidateur judiciaire : Me [E] [C], la S.A. MMA IARD en tant qu’assureur de la société STRUCTOR, la S.A. MACIF en qualité d’assureur habitation, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la S.A.S. MONTMIRAIL GESTION & EXPERTISE en qualité de mandataire de l’assureur dommages-ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2024 lors de laquelle, à la demande d’au moins l’une des parties défenderesses, renvoi a été ordonné à l’audience du 24 septembre 2024 où elle a été retenue. Représentés par leur conseil, les demandeurs demandent le bénéfice de leur acte introduction d’instance à savoir que : - soit ordonnée une expertise judiciaire selon mission détaillée, - les dépens soient laissés à la charge de la partie qui les a exposés, - y ajoutant oralement à l’audience : • que la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY soit déboutée de sa demande tendant à découper la mission d’expertise proposée par les demandeurs, • que la S.A.S. MONTMIRAIL GESTION ET EXPERTISE soit déboutée de sa demande de mise hors de cause comme étant prématurée, • que soient rejetées les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre eux. M. [B] [K] exerçant sous l’enseigne [23] a constitué avocat et a formulé protestations et réserves d’usage. La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en tant qu’assureur de M. [K], représentée son conseil, selon ses conclusions remises à l’audience demande au juge des référés de : - prendre acte de ses protestations et réserves d'usage, - condamner les demandeurs aux dépens. La S.A.R.L. ARCHIVISION, représentée par son conseil, selon conclusions déposées lors de l’audience sollicite du juge des référés : - la prise d’acte de ses protestations et réserves d'usage, - la condamnation des demandeurs aux dépens. La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas constitué avocat. La S.A.S. STRUCTOR, prise en la personne de son liquidateur judiciaire : Me [E] [C] n’a pas constitué avocat. La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, selon leurs conclusions remises à l’audience demande au juge des référés de : - prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage, - de condamner les demandeurs aux dépens. La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la S.A.S. MONTMIRAIL, représentées par leur avocat, selon conclusions déposées lors de l’audience, sollicite du juge des référés : - le débouté des demandeurs de leurs demandes à l’égard de la société MONTMIRAIL, - d’écarter part de la mission d’expertise suggérée par les demandeurs concernant certains désordres, - la condamnation des demandeurs à leur verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles, - la condamnation des demandeurs aux dépens. S.A. MACIF en sa qualité d’assureur Habitation n’ a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande de débouté des demandeurs s’agissant de la S.A.S. MONTMIRAIL Ladite société fait valoir qu’elle n’est qu’un intermédiaire d’assurance, titulaire d’une délégation de gestion des sinistres qui lui a été consentie par la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Elle estime n’avoir aucun titre à figurer au rang des parties à l’instance dès lors qu’elle n’est pas assureur et donc insusceptible d’être appelée à couvrir les préjudices allégués par les demandeurs. Les demandeurs soutiennent que la mise hors de cause est prématurée dès lors que la S.A.S. MONTMIRAL a été leur interlocuteur, notamment dans le cadre des démarches pré-judiciaires. En l’espèce, il ressort des éléments produits par les demandeurs que la S.A.S. MONTMIRAIL a été leur interlocutrice et les a notamment rendus destinataires d’un rapport d’expertise établi par le cabinet d’expertise ARECAS après leur déclaration de sinistre et écartant certains des désordres y figurant comme ne relevant pas de la garantie dommages-ouvrage pour ne porter atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination. Si la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne produit pas le mandat au titre duquel la S.A.S. MONTMIRAIL est intervenue en son nom, aucun élément versé par les demandeurs n’évoquent une garantie dont la seconde serait redevable à leur égard au contraire de la première. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’expertise en ce qu’elle concerne la S.A.S. MONTMIRAIL. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les nombreux éléments soumis par les demandeurs, notamment les constats les plus récents étayent objectivement l’existence de désordres affectant la maison qu’ils ont acquis par le biais d’une vente en l’état futur d’achèvement. Ils établissent la réalité d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, notamment afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. En l’espèce, la suggestion de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY sera écartée pour relever du pouvoir souverain du juge des référés. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de [F] [H] [G] et [D] [I], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. S’agissant de la S.A.S. MONTMIRAIL, sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme il n’y a pas lieu de condamner [F] [H] [G] et [D] [I] à verser une indemnité à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY au titre des frais irrépétibles. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DECISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déboute [F] [H] [G] et [D] [I] de leur demande d’expertise judiciaire à l’égard de la S.A.S. MONTMIRAIL ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [Z] [J], 30 avenue Poincaré à [Localité 24] (Nord), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], à [Localité 25] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - se faire remettre par les parties tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment tous les documents contractuels établis dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement comme le cahier des clauses techniques particulières et tous ceux établissant leurs rapports de droit, - se faire remettre tous éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission concernant les sinistres ayant affecté l’immeuble en cause les 1er juillet 2023 et dans la nuit du 10 au 11 juillet 2023, - se faire remettre l’ensemble des constats dressés par commissaire de justice, - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres allégués par [F] [H] [G] et [D] [I] concernant des malfaçons, non façons, conséquences de sinistres en résultant ou défauts, visés au dispositif de leur assignation aux pages n°23 à n°26 ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué (à raison de deux photos maximum par désordres) ; - en rechercher la ou les causes et déterminer de manière motivée à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - faire les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : - arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Précise qu’en cas d’urgence, après avoir effectué sur les lieux les diligences utiles à l’accomplissement de sa mission, l’expert établira le détail des travaux nécessaires conservatoires pour prévenir l’aggravation des désordres et du préjudice en résultant dans un rapport intermédiaire qui sera communiqué aux parties, les demandeurs pouvant les faire réaliser à leurs frais avancés après avoir fait viser par l’expert les devis afférents qu’ils auront fait établir à cette fin ; Fixe à 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 26 novembre 2024 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Déclare que les opérations d’expertise ordonnées par la présente ordonnance seront communes et opposables aux parties non comparantes , la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A.S. STRUCTOR prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [E] [C] et la S.A. MACIF en sa qualité d’assureur Habitation Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 10] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à huit mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation, à charge pour lui d’organiser la première réunion dans les deux mois suivant l’avis dudit versement ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Déboute la S.A.S. MONTMIRAIL et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [F] [H] [G] et [D] [I] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile il revienarticle 146 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose narticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile comme ilarticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile contre eu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a37f6a642c49b871b44d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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