Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4a8d207776a5907d849
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/03715 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5E2 Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, vestiaire : 1086 Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, vestiaire : 757 Me Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, vestiaire : 3314 Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, vestiaire : 1983 Me Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, vestiaire : 662 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 15 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sébastien MABILE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES La société NUFARM, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DEHARBE de GREEN LAW AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant La SAS GRITCHE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Denis BORGIA de la SELARL BORGIA & CO, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant BAYER SAS, Société par action simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivier BARATELLI, membre de l’Association Lombard Baratelli & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant La société FERTICHEM, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON La société AGRI CANIGOU, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON La société SAGA, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON Par actes d’Huissier en date des 21 mai, 25 mai , 27 mai et 2 juin 2021, l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux a fait assigner devant la présente juridiction la société BAYER, la société NUFARM, la société FERTICHEM, la société AGRI CANIGOU, la société SAGA, et la société GRITCHE. Par ordonnance du 17 mai 2022, le Juge de la mise en état a : - rejeté les exceptions d’incompétence invoquées au profit des juridictions administratives - rejeté l’exception de nullité de l’assignation invoquée par la société BAYER - rejeté la demande de renvoi préalable à la formation de jugement pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription - rejeté les fins de non recevoir invoquées en défense - déclaré recevable l’action de l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux - rejeté les demandes de questions préjudicielles présentées en application de l’article 49 du Code de Procédure Civile - rejeté la demande d’expertise. Toutes les parties ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure suivie devant la Cour d’appel de Lyon statuant sur l’appel RG n° 22/04412 formé à l’encontre de l’ordonnance du 17 mai 2022. La Cour d'appel a rendu sa décision le 21 décembre 2023. Elle a notamment : - confirmé l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur la totalité des demandes présentées devant lui et a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’article 1245 du Code Civil. - dit que le juge judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de la LPO tendant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés Bayer, Nufarm, Fertichem, Agri Canigou, Saga et Gritche de cesser la commercialisation et la livraison de produits contenant de l’imidaclopride, d’informer l’ensemble des clients ayant acheté des produits contenant de l’imidaclopride des risques liés à leur usage et de procéder au rappel des produits vendus contenant de l’imidaclopride et renvoie la LPO à mieux se pourvoir devant le juge administratif en ce qui concerne ces demandes - déclaré prescrite l’action principale de la LPO fondée sur l’article 1245 du Code Civil. Des pourvois en cassation ont été formés contre cet arrêt. * * * La société BAYER demande au Juge de la mise en état d'ordonner la suspension de l’instance en application de l’article 378 du Code de Procédure Civile dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour de Cassation, et conclut au rejet de toute prétention contraire, les dépens devant être réservés. Elle fait valoir que la compétence de la juridiction judiciaire et la prescription de l’action dépendent de l'issue du pourvoi, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer. La société NUFARM conclut de même et sollicite en outre la condamnation de la LPO aux dépens. Elle argue de ce que les questions de droit soumises à la Cour de Cassation ont pour effet, à ce stade de la procédure, de priver d’utilité toute défense au fond, voire de la rendre impossible. Les sociétés FERTICHEM, AGRI CANIGOU, et SAGA sollicitent également un sursis à statuer au motif que les moyens soulevés par les parties devant la Cour de cassation sont de nature à mettre fin à la présente instance, que ce soit au titre de l’incompétence de la juridiction ou de la prescription de l’action de la LPO, et demandent que les dépens soient réservés. La société GRITCHE se joint à cette demande. La Ligue pour la Protection des Oiseaux demande au Juge de la mise en état : - de rejeter les demandes de sursis à statuer, de renvoyer l’examen de l’affaire au fond et de fixer la clôture et la date de plaidoiries - en tout état de cause, de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter in solidum les dépens. MOTIFS Aux termes des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et à son expiration l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Il appartient au Juge de vérifier si la mesure de sursis à statuer réclamée, qui n'est pas de droit, est utile ou nécessaire à la solution du litige. Dans son arrêt du 21 décembre 2023 (RG 22/4412), le Cour d'appel a exclu la compétence du Juge judiciaire pour une partie du litige et constaté la prescription de l’action principale de la LPO fondée sur l’article 1245 du Code Civil. La nature et la charge de la preuve pesant sur les parties, ainsi que les préjudices indemnisables, dépendent du fondement juridique applicable : la responsabilité délictuelle de droit commun ou le régime spécial des produits défectueux. Il est donc nécessaire d'attendre la décision de la Cour de Cassation afin que les parties puissent conclure utilement. Par ailleurs, selon ce qui sera retenu quant à la compétence des juridictions judiciaires ou administratives, l'objet du litige sera plus ou moins étendu et il est d'une bonne administration de la Justice d'attendre que les demandes dont il pourra connaître soient définitivement délimitées. Un nouveau sursis à statuer s'impose donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice en attendant la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation sur l'arrêt rendu le 21 décembre 2023. Les dépens seront réservés. La demande de la LPO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera corrélativement réservée. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel ; Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision à intervenir dans la procédure suivie devant la Cour de Cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 21 décembre 2023 (RG 22/4412) ; Réservons les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Fait en notre cabinet à Lyon, le 15 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a4a8d207776a5907d849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA