Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4a9d207776a5907d856
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 24/00037 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKGO Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, vestiaire : 1411 Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, vestiaire : 600 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 15 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [R] [K] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010942 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) ET : DEFENDEURS OFFICE NATIONAL D’INDEMISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4] défaillante n’ayant pas constitué avocat Madame [E] a été victime de complications dans les suites d'une césarienne pratiquée le 12 juillet 2017. Par ordonnance du 7 mai 2019, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2020, retenant la survenue d'un aléa thérapeutique rare et imprévisible et l'absence de consolidation médico-légale. Madame [E] a sollicité une nouvelle expertise et une provision à valoir sur son indemnisation. Une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 1er mars 2022, et le rapport a été déposé le 20 mai 2023. Par acte en date des 6 et 19 décembre 2023, Madame [E] a donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d'être indemnisée de son préjudice. L'O.N.I.A.M. sollicite à titre principal une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en urologie afin d'apprécier les responsabilités éventuelles et les préjudices. À titre subsidiaire, il conclut au rejet des prétentions adverses. Il fait valoir que le rapport d’expertise est lacunaire et ne permet pas de se prononcer sur la réunion des conditions énumérées à l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique pour la prise en charge par la solidarité nationale. La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat. * * * Madame [E] demande au Juge de la mise en état de condamner l'O.N.I.A.M. à lui verser une provision de 20 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre intérêts de droit. Elle réclame également une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'Office aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Elle explique qu'elle a été victime d'un aléa thérapeutique, que l'expert a fixé son Déficit Fonctionnel Permanent à 25 %, qu'elle ne pourra plus travailler, et que son état nécessite une assistance par tierce personne. Elle en déduit que son droit à indemnisation est établi sur le fondement des articles L 1142-1 et D 1142-1 du Code de la Santé Publique. L'O.N.I.A.M. conclut au rejet de toutes les prétentions adverses et sollicite la condamnation de Madame [E] aux dépens. Il explique que si l'expert a retenu la survenue d'un accident médical non fautif en lien avec la césarienne d’une part et d’un accident médical non fautif en lien avec une suture des vaisseaux cervico-vaginaux d’autre part, son rapport ne permet pas de se prononcer sur l’indication et la réalisation de la césarienne, ni d’apprécier l’anormalité du dommage. Il ajoute que l’évaluation des préjudices est très contestable et ne permet pas d’apprécier les séquelles strictement imputables aux complications présentées en lien avec les événements successifs qui ont ponctué l'accouchement de Madame [E]. Il rappelle que seul le Tribunal pourra ordonner cette contre-expertise. MOTIFS En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. L'O.N.I.A.M. formule de nombreuses critiques argumentées pour contester les conclusions expertales. Les griefs portent sur le fait que le rapport ne permet pas : - de vérifier l'absence de faute initiale du médecin qui a pris la décision de pratiquer en urgence une césarienne, alors que l'urgence n'est pas caractérisée et que les lésions auraient pu être évitées avec un délai permettant de prendre toutes les précautions nécessaires, - d'apprécier l'anormalité du dommage au regard de l'état antérieur de la patiente comme de l’évolution prévisible de celui-ci, puisqu'il n'est pas répondu à la question correspondante - d'apprécier les préjudices en raison de multiples lacunes dans leur évaluation et par conséquent, de vérifier si les seuils de gravité prévus par le Code de la Santé Publique sont atteints. En l’espèce, l'O.N.I.A.M. fait donc valoir de nombreux éléments sérieux de contestation s'opposant à ce qu'une provision soit allouée. Madame [E] sera dès lors déboutée de sa demande de provision et condamnée aux dépens de l'incident. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ; Déboutons Madame [E] de ses demandes ; Condamnons Madame [E] aux dépens de l’incident. Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [E] qui devront être adressées au plus tard le 2 janvier 2025 à minuit à peine de rejet ou de radiation. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 15 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 789 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 700 du Code de Procédure Civile et la con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a4a9d207776a5907d856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA