Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4a9d207776a5907d85f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Octobre 2024 RG 22/05667 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6WT / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [G] [S] [Y] épouse [E] C / [M] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [G] [S] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993 Et Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86 1 grosse le : - à Me Cécile KHENAFFOU, vestiaire : 86 - à Me Charlie MENUT, vestiaire : 1993 1 grosse et 1 expédition en LRAR le : - à [G] [S] [Y] épouse [E] - à [M] [E] 1 grosse le ([11]) : - à la [9] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 juin 2021, Vu la requête conjointe déposée le 24 juin 2022 par Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [E], Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 18 mai 2021, Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2024, ORDONNONS la clôture de la procédure ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [G] [S] [Y] , née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (75), et de Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (69), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 septembre 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT que Monsieur [M] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [X] [E] ; RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfantet doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [M] [E] ; RESERVE le droit de visite de la mère ; FIXE à 190 euros par mois la contribution que doit verser Madame [G] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [M] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [E] né le [Date naissance 3] 2010 ; CONDAMNE Madame [G] [Y] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [E] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712a4a9d207776a5907d85f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA