Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4aad207776a5907d870
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/06754 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOVF Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17 Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, vestiaire : 139 Me Yves PHILIP DE LABORIE, vestiaire : 566 Copie : - Dossier - Régie - Expert ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 15 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Mademoiselle [R] [Z] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (69) domiciliée [Adresse 3], sous curatelle renforcée de l’UDAF (UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES) DE L’AIN dont le siège est [Adresse 4], désignée par décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Belley du 29 avril 2021 représentée par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Monsieur [U] [F] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La Société ALLIANZ IARD, Société Anonyme d’Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON LE DEPARTEMENT DE L’AIN représenté par le Président du Conseil Général dont le siège est Direction de la Prévention et de l’Action Sociale [Adresse 2] [Localité 1] défaillant n’ayant pas constitué avocat Par jugement du 22 mai 2000, la présente juridiction a reconnu que la responsabilité du docteur [F] était engagée suite à l'accouchement de Madame [N] le 12 juin 1993, retenant une perte de chance de 50 % pour le nouveau né de souffrir de moindres séquelles. Une expertise médicale a également été ordonnée. Par jugement du 17 novembre 2003, le Tribunal a constaté qu'en l'absence de consolidation médico-légale, le préjudice de l'enfant [R] ne pouvait pas être liquidé en l'état. Une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 2 juin 2009. Elle a fixé la consolidation médico-légale au 24 septembre 2009 avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 70 %. Par actes d'huissier en date des 26 et 30 novembre 2010, et du 1er décembre 2010, Madame [N], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [R] [Z], a donc fait assigner le docteur [F], la compagnie ALLIANZ IARD (anciennement AGF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Ain et le Département de l'Ain, ce dernier n'ayant pas constitué avocat. Elle sollicitait l’indemnisation de leurs préjudices respectifs. Des transactions sont intervenues sur la plupart des postes de préjudices, et les demandes encore soumises au Tribunal se sont restreintes peu à peu. Il a été pris acte du désistement de Madame [N] agissant en son nom personnel par ordonnance du 17 avril 2012. L'affaire finalement été radiée par ordonnance du 5 octobre 2021 en l'absence de conclusions des parties sur les derniers postes de préjudices.. Madame [R] [Z], devenue majeure et assistée son curateur, a sollicité la remise au rôle le 3 octobre 2023. Elle demande au Tribunal de condamner in solidum le docteur [F] et la compagnie ALLIANZ à indemniser ses frais d'Assistance par Tierce Personne échus et d'ordonner une expertise avant dire droit pour les postes Frais de Logement Adapté, Frais de Véhicule Adapté et Assistance par Tierce Personne, s'agissant des postes qui n'ont pu faire l'objet d'une transaction. * * * Madame [Z] demande au Juge de la mise en état de désigner aux frais des défendeurs un médecin expert, de préférence spécialisé en Médecine Physique et Réadaptation afin d’évaluer ses préjudices au titre des postes Frais de Logement Adapté, Frais de Véhicule Adapté et Assistance par Tierce Personne permanente. Le docteur [F] et la compagnie ALLIANZ formulent la même demande, l'assureur offrant de prendre en charge les frais d’expertise, mais ils souhaitent que la mission de l'expert soit complétée afin qu'il se prononce sur la compatibilité du projet de vie évoqué par Madame [Z] au regard de son état séquellaire. Ils sollicitent le rejet de toutes autres prétentions et demandent que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain. La C.P.A.M. n'a pas conclu, rappelant qu'elle s'était désistée par conclusions du 17 juin 2017 après avoir été indemnisée de sa créance. MOTIFS En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige. Il apparaît utile et nécessaire qu’une expertise soit réalisée afin de déterminer les préjudices subis et pour lesquels aucune transaction n'est intervenue. En outre, la situation de Madame [Z] qui avait 16 ans lors de la dernière expertise judiciaire, qui vit désormais en appartement et qui a été placée sous curatelle renforcée, a évolué. Les défendeurs demandent que l'expert se prononce sur la compatibilité du projet de vie évoqué par Madame [Z], au regard de son état séquellaire, ce à quoi Madame [Z] réplique que le dernier rapport d’expertise envisageait déjà qu'elle quitte le centre où elle se trouvait pour intégrer un appartement, avec une aide humaine pour certains actes. Or, les défendeurs ne peuvent imposer à la victime un choix de vie, et notamment en établissement, nonobstant l'importance des aides dans le cadre d'une vie en appartement individuel. Il n'y a dès lors pas lieu de donner à l'expert une mission s'étendant à la compatibilité du projet de vie de Madame [Z] avec sa situation médicale. L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la compagnie ALLIANZ qui en fait l'offre et qui est tenue à indemnisation en application du jugement du 22 mai 2000 ayant retenu la responsabilité de son assuré et sa garantie. Par ailleurs, la C.P.A.M. rappelle qu'elle s'est désistée de son instance par conclusions notifiées le 16 juin 2017. Toutefois, elle a la qualité de défendeur appelé en déclaration de jugement commun, et ses conclusions sont adressées au Tribunal et non au Juge de la mise en état. Ce désistement sera donc acté à l'occasion du jugement au fond. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement ; Ordonnons une expertise médicale de Madame [Z] ; Désignons pour y procéder le docteur [C] [I] [Adresse 9] qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles, lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de : ∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et tous renseignement utiles concernant ses conditions de vie actuelles ∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux utiles en lien avec sa situation actuelle ∙ Décrire en détail les séquelles physiologiques ou cognitives, et leur impact dans les actes de la vie quotidienne ∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ∙ se déplacer si nécessaire sur le lieu de vie de Madame [Z] pour y effectuer toutes constatations utiles ∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique, l’état séquellaire au regard des postes à évaluer énumérés ci-dessous ∙ Évaluer les préjudices suivants , en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration : Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie - Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne Frais de logement et de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture) - Donner son avis sur d'éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un ergothérapeute, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Fixons à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par la compagnie ALLIANZ IARD avant le 30 novembre 2024 ; Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ; Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; Disons que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Disons que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2025 , délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ; Rappelons, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise ; Réservons les dépens avec ceux du fond ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [Z] qui devront être adressées au plus tard le 2 octobre 2025 avant minuit à peine de rejet ou de radiation. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 15 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 789 du Code de Procédure Civilearticle 173 du Code de Procédure Civile fait obliarticle 282 du Code de Procédure Civilearticle 271 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a4aad207776a5907d870
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